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TJ 93008, 6 oct. 2025, RG 25/07523


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Date
06/10/2025
Numéro
25/07523
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 8/Section 1
Type
other
Id
68e403de681ed727f2a3ec43

Texte de la décision

4,235 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU
06 Octobre 2025

MINUTE : 25/00950

N° RG 25/07523 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3RH3
Chambre 8/Section 1

Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge chargée de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,

DEMANDEUR :

Monsieur [M] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Louise PARIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : M1

ET

DÉFENDERESSE:

S.A. ELECTRICITE DE FRANCE (EDF)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Benjamin DONAZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P74

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Madame Anne ZAMBON, Juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 01 Septembre 2025, et mise en délibéré au 06 Octobre 2025.

JUGEMENT :

Prononcé le 06 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Le 10 avril 2025 a été dénoncée dans les mains de M. [M] [K] une saisie attribution pratiquée à la demande de la société ELECTRICITE DE FRANCE (ci-après EDF) sur les comptes ouverts dans les livres de la Banque postale, pour un montant de 5 572,37 euros.

Par exploit de commissaire de justice du 12 mai 2025, M. [M] [K] a fait assigner la société EDF aux fins de voir :
condamner la société EDF au remboursement de la saisie attribution d’un montant de 5572,37 euros survenue le 5 avril 2025 sur le compte la Banque Postale n0 5780989P020 ;
condamner la société EDF aux dépens outre 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles.

L'affaire a été retenue à l'audience du 1er septembre 2025.

A l'audience, le conseil de M. [M] [K] s’en rapporte à ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l'exécution de voir cantonner la saisie- attribution à la somme de 4 383,15 euros et ce qu’il soit donné acte à la société EDF qu’elle s’engage à lui rembourser la somme de 1189,22 euros. Il demande qu’il soit également jugé qu’il conservera à sa charge les dépens de l’instance.

La société ELECTRICITE DE France s’en rapporte à ses conclusions visées par le greffe le jour-même et procède aux mêmes demandes que M. [M] [K].

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux dernières écritures des parties sus-visées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le cantonnement la saisie-attribution

M. [M] [K] a renoncé à contester la saisie attribution, fondée sur une ordonnance d’injonction de payer rendue le 31 octobre 2024, qui lui a été régulièrement signifiée. Les parties se sont toutefois rapprochées et sont convenues que la saisie pouvait être cantonnée à la somme de 4383,15 euros, une somme de 1189,22 euros n’étant finalement pas due par M. [M] [K].

En conséquence, la saisie attribution pratiquée le 3 avril 2025 à la demande de la société EDF sur les comptes que M. [M] [K] détient à la Banque Postale, pour un montant de 5 572,37 euros sera cantonnée à la somme de 4383,15 euros et la restitution du surplus des sommes saisies ordonnée.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

M. [M] [K], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,

CANTONNE la saisie-attribution pratiquée le 3 avril 2025 à la demande de la société EDF sur les comptes de M. [M] [K] ouverts dans les livres de Banque Postale pour un montant de 5 572,37 euros à la somme de 4383,15 euros ;

ORDONNE la restitution du surplus des sommes saisies, soit 1 189,22 euros ;

CONDAMNE M. [M] [K] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire.

Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 6 octobre 2025

LA GREFFIERE LA JUGE DE L'EXÉCUTION

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