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TJ 93008, 5 sept. 2025, RG 25/07846


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Date
05/09/2025
Numéro
25/07846
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 28 / Proxi fond
Type
other
Id
68e403e4681ed727f2a3ed32

Texte de la décision

3,425 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]

REFERENCES : N° RG 25/07846 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3SSA

Minute : 25/00948

S.A. SEQENS
Représentant : Me Antoine BENOIT-GUYOD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0035

C/

Monsieur [I] [Z]

Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Antoine BENOIT-GUYOD

Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [I] [Z]

Le

JUGEMENT RECTIFICATIF D’ERREUR MATÉRIELLE DU 05 SEPTEMBRE 2025

DU JUGEMENT DU 03 MARS 2025

Jugement rendu par décision contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 05 Septembre 2025;

Par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;

ENTRE DEMANDEUR :

S.A. SEQENS
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Antoine BENOIT-GUYOD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0035

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [I] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparant en personne à l’audience du 20 janvier 2025

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 3 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis (93 200) a rendu la décision RG n°24-7943 dans l’instance opposant la SA SEQENS à Monsieur [I] [Z].
Par requête parvenue au greffe le 18 juin 2025, la SA SEQENS a saisi ce même juge d’une demande de rectification d’erreur matérielle, indiquant que la première page du jugement indique que le défendeur était non comparant, alors qu’il a comparu ainsi qu’il ressort tant de l’exposé du litige que de la qualification de la décision.
Par courriers en date du 5 août 2025, les parties ont été informées qu’en l’absence d’observations de leur part dans un délai de quinze jours, une décision serait rendue sans audience conformément aux dispositions de l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 462 alinéa 1 du code de procédure civile « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ».

L’alinéa 2 du même article précise que le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.

En l’espèce, c’est à la suite d’une erreur purement matérielle que la première page de la décision indique que le défendeur n’était pas comparant.
Dès lors, il y a lieu de rectifier la décision du 3 mars 2025 suivant les modalités décrites au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision rendue contradictoirement, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe :
ORDONNE la rectification du jugement,
DIT que page 1, toutes les mentions
« non comparant »
Seront remplacées par :
« comparant »,
DIT que le reste du jugement sera sans changement,
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée et notifiée comme cette dernière ;
Laisse les dépens à la charge des parties qui les ont avancés.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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