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TJ 93008, 6 oct. 2025, RG 25/09215


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Date
06/10/2025
Numéro
25/09215
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
68e403e4681ed727f2a3ed38

Texte de la décision

5,255 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/09215 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3373
MINUTE: 25/1921

Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [N] [R]
né le 25 Juillet 1991 à BULGARIE
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 3]

Absent (e) représenté (e) par Me Charly KWAHOU, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de L’EPS DE [Localité 3]
Absent

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Madame [E] [G]
Absent(e)

MINISTÈRE PUBLIC

Absent

☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 03 octobre 2025

Le 26 septembre 2025, le directeur de L’EPS DE [Localité 3] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [N] [R].

Depuis cette date, Monsieur [N] [R] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 3].

Le 01 Octobre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [N] [R].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 03 octobre 2025.

A l’audience du 06 Octobre 2025, Me Charly KWAHOU, conseil de Monsieur [N] [R], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des différents certificats médicaux, initial, des 24 heures et 72 heures que Monsieur [N] [R] souffre depuis plusieurs années de troubles psychiatriques chroniques, ayant conduit à plusieurs hospitalisations antérieures. Qu'il est décrit comme présentant, sur fond de rupture de traitement, une désorganisation psycho comportementale manifeste et dans le déni de ses troubles, imprévisible, présentant un risque élevé d'hétéroagressivité. Qu'était noté au cours de la période d'observation, le dernier examen étant du 29 septembre 2025, discours incohérent, idées de préjudice contre sa mère, déni des troubles, anosognosie et mauvais insight.

L' avis motivé du 3 octobre 2025 mentionne qu'il a fugué du service le 30 septembre 2025.
Les avis médicaux rappelés sont suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de l'intéressé qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis, Monsieur [R] se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, confirmés par sa fugue du service, et cet état médical nécessite des soins assortis d'une surveillance constante.
Il y a lieu en conséquence d'en autoriser la poursuite, le maintien dans le dispositif d'hospitalisation psychiatrique complète sans consentement étant nécessaire et justifié, afin que la personne puisse recevoir les soins adaptés à son état, l'hospitalisation sous cette forme étant proportionnée à son état mental au sens de l'article L 3211-3 du code de la santé publique ;
Les dépens seront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 3], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [N] [R]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 06 Octobre 2025
Le Greffier

Caroline ADOMO
Le vice-président Juge des libertés et de la détention

Kara PARAISO

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :

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