TJ 93008, 5 sept. 2025, RG 25/08031
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/08031 - N° Portalis DB3S-W-B7I-3TER
Minute : 25/00950
S.D.C. DU [Adresse 2]
Représentant : Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1286
C/
Madame [P] [I] [W]
Monsieur [K] [V]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY
Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [P] [I] [W]
Monsieur [K] [V]
Le
JUGEMENT RECTIFICATIF D’ERREUR MATÉRIELLE DU 05 SEPTEMBRE 2025
DU JUGEMENT DU 12 NOVEMBRE 2024
Jugement rendu par décision réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 05 Septembre 2025;
Par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.D.C. DU [Adresse 2]
Représenté par son syndic FONCIA [Localité 2] EST
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1286
D'UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Madame [P] [I] [W]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante à l’audience du 30 septembre 2024
Monsieur [K] [V]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparant à l’audience du 30 septembre 2024
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 12 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de [Localité 1] a rendu la décision RG n°24-4780 dans l’instance opposant le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 1] à Madame [P] [I] [W] et Monsieur [K] [V].
Par requête parvenue au greffe le 22 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires susvisé a saisi ce même juge d’une demande de rectification d’erreur matérielle, indiquant que le dispositif de la décision prévoit des délais de paiement à raison de 23 échéances d’un montant de 0 euro et le solde à la 24e mensualité.
Par courriers en date du 7 août 2025, les parties ont été informées qu’en l’absence d’observations de leur part dans un délai de quinze jours, une décision serait rendue sans audience conformément aux dispositions de l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 462 alinéa 1 du code de procédure civile « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ».
L’alinéa 2 du même article précise que le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
En l’espèce, il ressort de la lecture des déclarations des parties à l’audience, reprises dans l’exposé du litige, que les défendeurs ont sollicité un délai de grâce et que le tribunal a entendu y faire droit en prévoyant 23 échéances blanches suivies d’un paiement au bout de 24 mois, en raison de la vente à venir du bien litigieux qui permettrait à terme aux copropriétaires de solder la dette.
Dès lors, la décision contestée n’est entachée d’aucune erreur matérielle.
Il y a lieu de rejeter la requêt
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe :
REJETTE la requête,
Laisse les dépens à la charge des parties qui les ont avancés.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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