TJ 33063, 6 oct. 2025, RG 25/01997
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
72Z
Minute
N° RG 25/01997 - N° Portalis DBX6-W-B7J-23NJ
MI : 24/235
5 copies
ORDONNANCE COMMUNE
GROSSE délivrée
le 06/10/2025
à la SCP HARFANG AVOCATS
Me Guy NOVO
COPIE délivrée
le 06/10/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le SIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 29 septembre 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], agissant par son syndic, la SAS SERGIC dont le siège social est sis [Adresse 5] agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Maître Laurent SUSSAT de la SCP HARFANG AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
La SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE, ès qualité d’assureur multirisque du syndicat des copropriétaires
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Guy NOVO, avocat au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par décision du 15 janvier 2024, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers désordres affectant l’appartement propriété de Monsieur et Madame [M] au sein de l’immeuble sis [Adresse 3], et désigné Monsieur [Y] [U] pour y procéder.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 22 septembre 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] a fait assigner la SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE (SADA) ès-qualités d’assureur multirisques du Syndicat des copropriétaires, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
La SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE (SADA) ès-qualités d’assureur multirisques du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] a indiqué par conclusions écrites ne pas s’y opposer, sous toutes protestations et réserves d’usage.
L’affaire, évoquée à l’audience du 29 septembre 2025, a été mise en délibéré au 6 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 149 du même Code dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, le Syndicat des copropriétaires justifie d’un intérêt légitime à voir étendre à l’assureur multirisques la SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE (SADA), les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [Y] [U].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Les dépens seront provisoirement mis à la charge du demandeur, sauf à celui-ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;
Vu les articles 145 et 149 du code de procédure civile,
DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 15 janvier 2024 par le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, confiée à Monsieur [Y] [U], seront opposables à la SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE (SADA) ès-qualités d’assureur multirisques du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], qui sera tenue d’y participer ;
DIT que les opérations seront reprises en présence de cette nouvelle partie et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que le demandeur conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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