TJ 33063, 6 oct. 2025, RG 25/01617
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
56B
Minute
N° RG 25/01617 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2JBP
2 copies
GROSSE délivrée
le 06/10/2025
à la SCP DAGG
Rendue le SIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 1er septembre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Alice VERGNE, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
Association CGEA DE [Localité 5]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Maître Philippe DUPRAT de la SCP DAGG, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Madame [W] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillante
I- FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 15 mai 2025, l’AGS - [Adresse 6] (CGEA) de Bordeaux a fait assigner Mme [U] [O] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de la voir condamnée, au visa des articles L626-20 du code de commerce et 873 du code de procédure civile, à lui payer la somme de 11 023,89 euros au titre du solde des sommes avancées, à titre superprivilégié, dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, outre les dépens en ce compris les frais d’exécution.
Elle expose que Mme [O], viticultrice, a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 8 avril 2022, la SELARL EKIP’ ayant été nommée mandataire judiciaire, que par jugement du 7 février 2025 le tribunal judiciaire a arrêté le plan de redressement et que la débitrice reste devoir le remboursement de la somme de 11 023,89 euros représentant le solde des avances qu’elle a consenties à titre superprivilégié malgré la mise en demeure de payer qui lui a été adressée le 24 février 2025.
L'affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er septembre 2025.
La demanderesse a maintenu ses demandes initiales.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Mme [U] [O], bien que régulièrement assignée par acte déposé à l’étude avec avis de passage selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière, et elle a bénéficié d’un délai suffisant pour faire valoir ses observations. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II - MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il y a lieu de relever que les dispositions de l’article 873 du code de procédure civile visé par la demanderesse, qui déterminent les pouvoirs du juge de référé du tribunal de commerce, sont inapplicables en l’espèce.
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Par jugement du 7 février 2025, le tribunal judiciaire de Bordeaux a arrêté le plan de redressement au bénéfice de Mme [U] [O] et dit que les créances superprivilégiées (11 023,89 euros) seront payées dès l’adoption du plan.
L’AGS - CGEA justifie avoir mis Mme [O] en demeure de payer cette somme par courrier recommandé du 24 février 2025 avec avis de réception signé le 3 mars 2025.
L’existence de l’obligation de payer n’est pas sérieusement contestable.
Il y a lieu de faire droit à la demande et de condamner Madame [U] [O] à payer à l’[Adresse 4] (CGEA) la somme de 11 023,89 euros au titre du solde des sommes avancées, à titre superprivilégié, dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
Mme [O] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance.
III - DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel,
CONDAMNE Mme [U] [O] à payer à l’[Adresse 4] (CGEA) la somme de 11 023,89 euros au titre du solde des sommes avancées, à titre superprivilégié, dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire, avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2025 ;
CONDAMNE Mme [U] [O] aux dépens.
La présente décision a été signée par Alice VERGNE, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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