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TJ 59350, 22 sept. 2025, RG 24/09726


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Date
22/09/2025
Numéro
24/09726
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Chambre 10
Type
other
Id
68e40634681ed727f2a40f5e

Texte de la décision

10,217 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
[Localité 6]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/09726 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YWUC

JUGEMENT

DU : 22 Septembre 2025

[U] [E] [C] épouse [H] [N]

C/

Société GROUPAMA NORD-EST

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 22 Septembre 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

Mme [U] [E] [C] épouse [H] [N], demeurant [Adresse 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/4951 du 22/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7])

représentée par Représentant : Me Patrick VAN CAUWENBERGHE, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

Société GROUPAMA NORD-EST, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 Juin 2025

Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 22 Septembre 2025, date indiquée à l'issue des débats par Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier

RG : 24/9726 PAGE

EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 19 juillet 2024, Mme [U] [R] épouse [H] [N] a fait assigner la Caisse régionale d’assurance mutuelle agricole du Nord-Est exerçant sous l’enseigne GROUPAMA NORD-EST devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 4 532,11 euros au titre de l’indemnisation de l’accident de son véhicule, la somme de 4 532,11 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 janvier 2025.

Les parties comparantes ont accepté de soumettre la procédure à l'application de l'article 446-2 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2017-892 du 6 mai 2017.

L’affaire a fait l’objet d’une fixation à l’audience de plaidoirie en date du 16 juin 2025, date à laquelle elle a été retenue.

A cette audience, Mme [U] [H] [N] est représentée par son avocat qui s’en rapporte à son acte introductif d’instance.
La Caisse régionale d’assurance mutuelle agricole du Nord-Est exerçant sous l’enseigne GROUPAMA NORD-EST, représentée par son avocat qui s’en rapporte à ses conclusions, demande, à titre principal, de rejeter les demandes de Mme [U] [H] [N], de prononcer la nullité des contrats d’assurance conclus avec M. [Y] [H] [N] les 29 septembre 2021 et 27 janvier 2022 et de condamner Mme [U] [H] [N] à lui restituer la somme de 3 166,65 euros correspondant au sinistre référencé 2022201875 survenu le 18 janvier 2022 et la somme de 1 909,75 euros correspondant au sinistre référencé 2022240734 survenu le 1er septembre 2022. A titre subsidiaire, elle sollicite le rejet des prétentions de Mme [U] [H] [N]. En toute hypothèse, elle demande la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 2 00 euros en réparation du préjudice subi en raison de l’exercice abusif du droit d’ester en justice ainsi que la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures respectives des parties, visées à l’audience du 16 juin 2025, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de nullité des contrats d’assurance
Aux termes de l’article 1104 du code civil, « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. »
Aux termes de l’article L. 133-8 du code des assurances, « indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre. Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts. Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. »
Le 29 septembre 2021, M. [Y] [H] [N] a souscrit auprès de GROUPAMA NORD-EST un contrat d’assurance automobile, le mentionnant comme « conducteur principal » et indiquant Mme [U] [H] [N] en qualité d’ « autre conducteur ».
RG : 24/9726 PAGE

Le 27 janvier 2022, M. [Y] [H] [N] a réitéré le contrat dans les mêmes termes.
Dans les conditions générales, dont M. [Y] [H] [N] déclare avoir pris connaissance dans les conditions personnelles signées le 29 septembre 2021, le « conducteur principal » est défini comme « le conducteur qui utilise le plus souvent le véhicule assuré et « le conducteur désigné » comme « tout conducteur autre que le conducteur principal, pouvant conduire le véhicule assuré que vous désignez à ce titre dans vos conditions personnelles ».
Le véhicule a connu trois sinistres, les 18 janvier, 20 juin et 1er septembre 2022.
Lors de chacun de ces sinistres, Mme [U] [H] [N] était la conductrice (cf pièces 2, 3 et 5 de GROUPAMA NORD-EST).
A l’occasion de l’accident du 1er septembre 2020, celle-ci a, dans sa déclaration de sinistre automobile transmise à GROUPAMA, coché la case « atteste être le conducteur habituel du véhicule (conducteur utilisant le plus souvent le véhicule) » et la case « trajet aller-retour lieu de travail ». (cf pièce n°3 de GROUPAMA NORD-EST)
Dans le certificat d’immatriculation du véhicule, Mme [U] [H] [N] est mentionnée comme propriétaire du véhicule, M. [Y] [H] [N] en qualité de cotitulaire du certificat (cf pièce n°1 de Mme [U] [H] [N]).
Enfin, il ressort du certificat numérique du contrat du 29 septembre 2021 que ce contrat a été signé électroniquement à partir de l’adresse mail de Mme [U] [H] [N] (cf pièce n°8 de GROUPAMA NORD-EST).
La Caisse régionale d’assurance mutuelle agricole du Nord-Est exerçant sous l’enseigne GROUPAMA NORD-EST démontre que si Mme [U] [H] [N] avait été déclarée en conductrice principale, les primes auraient été plus élevées puisqu’elle aurait été qualifiée de conductrice « novice » (obtention du permis de conduire moins de 3 ans avant la souscription du contrat).

Au vu de l’ensemble de ces éléments, la Caisse régionale d’assurance mutuelle agricole du Nord-Est exerçant sous l’enseigne GROUPAMA NORD-EST démontre que M. [Y] [H] [N] a fait intentionnellement une fausse déclaration, ayant eu pour effet de changer l’objet du risque ou de diminuer l'opinion pour l'assureur.
Il convient dès lors de prononcer la nullité des contrats signés les 29 septembre 2021 et 27 janvier 2022.
Il est établi que Mme [U] [H] [N] a obtenu par virement la somme de 3 166,35 euros le 1er avril 2022 (sinistre [Numéro identifiant 4]) et la somme de 1 909,75 euros le 2 janvier 2023 (sinistre [Numéro identifiant 5]) en exécution du contrat signé le 27 janvier 2022.
Il y a lieu, par conséquent, de la condamner à restituer ces sommes à la Caisse régionale d’assurance mutuelle agricole du Nord-Est exerçant sous l’enseigne GROUPAMA NORD-EST.
Enfin, la nullité des contrats conduit nécessairement à rejeter la demande indemnitaire formée par Mme [U] [H] [N] au titre de l’accident survenu le 1er septembre 2022.
Il en sera de même de la demande de dommages et intérêts, aucun manquement de la Caisse régionale d’assurance mutuelle agricole du Nord-Est exerçant sous l’enseigne GROUPAMA NORD-EST à ses obligations contractuelles n’étant démontré.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Selon l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Il est constant que l’exercice d’une action en justice constitue un droit, qui ne peut dégénérer en abus que s’il est démontré une volonté de nuire de la partie adverse ou sa mauvaise foi ou une erreur ou négligence blâmable équipollente au dol, ce qui suppose de rapporter la preuve de ce type de faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, il n’est pas démontré que Mme [U] [H] [N] ait abusé de son droit d’agir en justice.
La demande de dommages et intérêts sera rejetée.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Compte tenu de la solution du litige, Mme [U] [H] [N] supportera la charge des dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux règles sur l’aide juridictionnelle. Sa demande fondée sur l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sera donc rejetée. L’équité commande de rejeter la demande de GROUPAMA NORD-EST au titre de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Statuant après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe,

PRONONCE la nullité des contrats d’assurance souscrits par M. [Y] [H] [N] auprès de la Caisse régionale d’assurance mutuelle agricole du Nord-Est exerçant sous l’enseigne GROUPAMA NORD-EST les 29 septembre 2021 et 27 janvier 2022 ;

CONDAMNE Mme [U] [R] épouse [H] [N] à restituer à la Caisse régionale d’assurance mutuelle agricole du Nord-Est exerçant sous l’enseigne GROUPAMA NORD-EST la somme de 3 166,65 euros correspondant au sinistre référencé 2022201875 survenu le 18 janvier 2022 et la somme de 1 909,75 euros correspondant au sinistre référencé 2022240734 survenu le 1er septembre 2022 ;

REJETTE l’ensemble des demandes formées par Mme [U] [R] épouse [H] [N] ;

REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par la Caisse régionale d’assurance mutuelle agricole du Nord-Est exerçant sous l’enseigne GROUPAMA NORD-EST ;

REJETTE les demandes fondées sur l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [U] [R] épouse [H] [N] aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux règles sur l’aide juridictionnelle.

Le greffier La présidente
D.AGANOGLU A.FEYDEAU-THIEFFRY

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