TJ 59350, 15 sept. 2025, RG 24/02873
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Texte de la décision
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02873 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZCGJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/02873 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZCGJ
DEMANDERESSE :
Société [1]
SERVICE AT
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me David LACROIX, avocat au barreau de DOUAI
DEFENDERESSE :
CPAM [Localité 2] [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [H] [I], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Pierre EBERLE, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Francis PRZYBYLA, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Juillet 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 15 Septembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [X] [O], née le 1er octobre 1980, a été embauchée par la société [1] en qualité d'agent de production agroalimentaire à compter du 11 août 2022.
Le 23 septembre 2022, la société [1] a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] [Localité 3] un accident du travail survenu le 22 septembre 2022 à 2h30 dans les circonstances suivantes : " Alors que M. [O] mettait un sac plastique dans une caisse en bois, un cariste situé à côté de lui l'a heurté sur la droite en manœuvrant, lui occasionnant une entorse à la cheville droite.
Nature des lésions : entorse ".
Le certificat médical initial établi le 23 septembre 2022 par le Docteur [C] [Z] mentionne : " Traumatisme de la cheville gauche après avoir été percuté par un engin transportant des palettes sur son lieu de travail. Entorse cheville gauche ".
Par décision du 4 novembre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 2] [Localité 3] a pris en charge l'accident du 22 septembre 2022 de Mme [X] [O] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 21 juin 2024, la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge des arrêts et soins postérieurs.
Dans sa séance du 10 octobre 2024, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation.
Par courrier recommandé expédié le 13 décembre 2024, la société [1] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 5 juin 2025, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 7 juillet 2025, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
* * *
* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la société [1] demande au tribunal de :
A titre principal,
- déclarer inopposables à la société [1] l'ensemble des arrêts de travail délivrés à Mme [X] [O] à compter du 30 septembre 2022,
A cette fin, avant dire droit,
- ordonner avant dire droit une expertise médicale afin de vérifier l'imputabilité des soins et arrêts de travail indemnisés au titre de de l'accident déclaré ;
- ordonner au service médical de la Caisse de communiquer dans le cadre de l'expertise l'ensemble des documents médicaux constituant le dossier de Mme [X] [O] à l'expert qui sera désigné par vos soins.
Au soutien de sa demande d'inopposabilité, la société [1] observe qu'eû égard, tant au référentiel AMELI, lequel prévoit une durée de travail maximale moyenne de 21 jours pour une entorse à la cheville (pièce n°5 employeur), qu'aux dires de son médecin conseil, la durée de prise en charge est justifiée jusqu'au 30 septembre 2022 (pièce n°4 employeur), date à laquelle Mme [X] [O] était apte à reprendre une activité professionnelle.
Concernant sa demande d'expertise médicale, la société [1] indique avoir été destinataire du seul certificat médical initial et du rapport du médecin conseil de la Caisse, de sorte que la mise en œuvre d'une expertise est le seul moyen d'apprécier le bien-fondé des arrêts et soins prescrits à l'assurée. Elle précise que l'absence de transmission de l'entier dossier médical de l'assuré est confirmée par le Docteur [L] dans son avis médical du 22 octobre 2024 (pièce n°4 employeur).
La société [1] reproduit l'avis de la CMRA et allègue que cette dernière s'est, à tort, uniquement fondée sur la présomption d'imputabilité des arrêts de travail à l'accident du travail pour rendre sa décision de rejet, sans procéder à une analyse médicale de l'entier dossier médical de l'assurée.
La société [1] relève une incohérence entre d'une part, la déclaration d'accident du travail, laquelle fait état d'une entorse à la cheville droite et d'autre part, le certificat médical initial, lequel mentionne une entorse à la cheville gauche.
* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la CPAM de Lille Douai, demande au tribunal de :
- débouter la SAS [1] de ses demandes ;
- déclarer opposable à la SAS [1] l'ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident de travail survenu le 22 septembre 2022 dont a été victime Mme [X] [O]
- condamner la SAS [1] aux entiers frais et dépens de l'instance.
Au soutien de ses prétentions la Caisse fait valoir que la présomption d'imputabilité des lésions au travail couvre l'ensemble des prestations servies jusqu'à la guérison ou la consolidation, qu'il appartient à la société [1] de combattre cette présomption et que celle-ci n'apporte pas la preuve qui lui incombe.
Le dossier a été mis en délibéré au 15 septembre 2025.
MOTIFS
- Sur l'imputabilité des soins et arrêt à l'accident du travail du 22 septembre 2022 et la demande d'expertise médicale
En application des dispositions des articles L 411-1, L 431-1 et L 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, pendant toute la période d'incapacité précédent la guérison complète ou la consolidation et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident et fait obligation à la caisse primaire d'assurance maladie de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs à celui-ci.
Dès lorsqu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, la présomption d'imputabilité s'étend donc à toute la durée d'incapacité de travail précédant, soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur d'en apporter la preuve contraire.
La preuve de la continuité de symptômes et de soins est à la charge de la partie qui se prévaut de l'application de la présomption d'imputabilité, en l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] [Localité 3].
En l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie a produit au tribunal les pièces suivantes :
- le certificat médical initial établi le 23 septembre 2022 par le Docteur [C] [Z] mentionnant : " Traumatisme de la cheville gauche après avoir été percuté par un engin transportant des palettes sur son lieu de travail. Entorse cheville gauche " (pièce n°2 caisse) et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 30 septembre 2022 inclus ;
- l'attestation de paiement des indemnités journalières à Mme [X] [O] du 23 septembre 2022 au 26 février 2025 inclus (pièce n°4 caisse).
Il y a lieu de constater que la caisse a versé des indemnités journalières jusqu'au 26 février 2025, justifiant donc d'arrêts de travail continus.
Dans ces conditions, la CPAM justifie de la continuité des symptômes et soins de Mme [X] [O].
Dès lors, la présomption d'imputabilité est établie.
Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve contraire, selon laquelle tout ou partie des soins et arrêts de travail seraient imputables à des causes totalement étrangères à cet accident.
En l'espèce, la société [1] produit notamment au tribunal un rapport médical établi par le Docteur [F] [L] le 22 octobre 2024 (pièce n°4 demandeur) lequel, constituant un commencement de preuve, mentionne que :
" Madame [O] a déclaré un accident du travail en indiquant avoir subi un traumatisme au niveau de la cheville droite le 22 septembre 2022.
Les constatations médicales effectués le lendemain font état d'une entorse de cheville gauche.
Cette différence de latéralité, non mise en cause par le médecin-conseil, justifiaient, à minima, de procéder à un contrôle médical.
Ces constatations médicales justifiaient d'une prescription d'arrêt de travail d'une semaine.
Par la suite, l'évolution n'est pas documentée, le médecin-conseil évoquant un arrêt de travail prescrit de manière continue jusqu'au 23 juillet 2024 pour des lésions reconnues comme étant imputables.
Si l'imputabilité des lésions initiales à l'accident du travail déclaré n'est pas remise en cause, il n'existe aucune présomption d'imputabilité des arrêts de travail prescrits en l'absence de communication de certificats médicaux, de description des soins et d'une limitation fonctionnelle justifiant les prescriptions.
A cet égard, la durée particulièrement prolongée d'arrêt de travail qui a été prescrite (465 jours) n'est expliquée par aucun élément, d'autant qu'aucun contrôle du médecin-conseil n'a été réalisée.
Dans ces conditions, compte tenu des éléments communiqués, on ne peut retenir, au titre de l'accident déclaré, que la prescription d'arrêt de travail initiale.
Sur l'avis de la CMRA (…)
Ce faisant la CMRA ne fait aucune analyse médicolégale de ce dossier, et en serait, de toute façon, bien incapable n'ayant disposé que du certificat médical initial.
L'argumentaire juridique ne saurait permettre d'expliquer la durée extrêmement prolongée des arrêts de travail qui a été prescrite en l'absence de communication des observations médicales effectuées tout au long de la période d'arrêt de travail et des examens complémentaires (radiographies etc…) ainsi que les informations quant à la nature des soins effectués.
Conclusions :
Plaise au tribunal de retenir les éléments de discussion qui précèdent et de ramener la durée de prise en charge justifiée du 23 septembre 2022 au 30 septembre 2022 ou, à défaut de désigner tel médecin expert de son choix pour procéder à l'analyse médicolégale de ce dossier ".
Dans ces conditions, et au regard tant de l'incohérence concernant le siège des lésions, que de l'absence de transmission de l'entier dossier médical de l'assurée à l'employeur, laquelle n'est pas contestée par la Caisse, une mesure d'instruction judiciaire est, dès lors, le seul moyen permettant d'apprécier le bien fondé des décisions de la caisse, et elle constitue un élément de preuve essentiel qui doit être débattu entre les parties.
En conséquence, une consultation médicale sur pièces doit être ordonnée, aux frais de la caisse (L.142-11 code de la sécurité sociale), avant dire droit sur la demande d'inopposabilité des soins et arrêts de travail de l'assuré, afin de déterminer les arrêts de travail en relation causale avec l'accident du travail du 22 septembre 2022.
Le secret médical posé par l'article R.4127-4 du code de la santé publique interdit à une juridiction de se faire communiquer l'entier dossier médical d'un assuré social.
En revanche, le secret médical ne saurait être opposé à un médecin expert appelé à éclairer le juge sur les conditions d'attribution d'une prestation, étant précisé que le médecin expert est lui-même tenu au secret médical et ne peut révéler que des éléments de nature à apporter une réponse aux questions posées.
En application de l'article 11 du code de procédure civile, la caisse primaire d'assurance maladie doit communiquer à l'expert l'entier dossier médical de Mme [X] [O] détenu par le service médical, sauf au à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus.
Dans l'attente du jugement à intervenir après consultation, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe :
AVANT-DIRE-DROIT SUR LA DEMANDE D'INOPPOSABILITÉ DES SOINS ET ARRÊTS DE TRAVAIL prescrits à Mme [X] [O],
ORDONNE une consultation médicale sur pièces au titre de l'article R142-16 et suivants du code de la sécurité sociale, et NOMME pour y procéder le Docteur [M] [R] - [Adresse 3] avec mission de :
1) Prendre connaissance de l'intégralité du dossier médical de l'assuré, dont le rapport médical mentionné à l'article R 142-16-3, que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 2] [Localité 3] et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement ;
2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de la société [1] qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement ;
3) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l'accident du travail du 22 septembre 2022 de Mme [X] [O];
4) Dans la négative, dire dans quelle proportion ils sont rattachables à une pathologie intercurrente ou à une pathologie antérieure non révélée ou aggravée par l'accident du travail et la décrire ;
5) Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l'accident du travail du 22 septembre 2022 de Mme [X] [O];
RAPPELLE à la société [1] qu'elle dispose d'un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision pour demander, par tous moyens conférant date certaine, à l'organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu'il mandate à cet effet, l'intégralité des rapports précités, qui lui seront transmis, si cela n'a pas déjà été fait, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l'employeur ;
DÉSIGNE le magistrat ayant ordonné la mesure pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que le médecin consultant désigné devra adresser un rapport écrit en 4 exemplaires au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 4], dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu'une copie du rapport écrit de la consultation médicale sur pièces dès réception sera adressée aux parties par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille par lettre simple ;
RENVOIE l'affaire après consultation à l'audience de mise en état dématérialisée du :
JEUDI 5 mars 2026 à 09 heures
Devant la chambre du PÔLE SOCIAL
Du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE,
[Adresse 4] ;
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l'audience de mise en état du jeudi 5 mars 2026 à 09 heures ;
SURSEOIT à statuer sur les demandes dans l'attente de la réception du rapport de consultation médicale ;
RÉSERVE les dépens ;
RAPPELLE qu'en vertu de l'article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal les jours, mois et an sus-dit.
LA GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le
1 cccRandstad, Me Lacroix, cpam, Dr
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