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TJ 69123, 3 oct. 2025, RG 25/00978


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Date
03/10/2025
Numéro
25/00978
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Type
other
Id
68e40767681ed727f2a42218

Texte de la décision

5,711 caractères

DOSSIER N° RG 25/00978 - N° Portalis DB2H-W-B7I-2O2V

Jugement du :
03/10/2025

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT COURT

Copie exécutoire délivrée

le :
à : Me Nelly MACHADO

Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi trois Octobre deux mil vingt cinq

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : CESARI Carol

ENTRE :

DEMANDERESSE

Société SOCIETE ADOMA,
dont le siège social est sis 33 avenue Pierre Mendès France - 75013 PARIS
représentée par Maître Nelly MACHADO de la SELARL PIOT-MOUNY, ROY & MACHADO, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2271

d’une part,

DEFENDEUR

Monsieur [X] [F],
demeurant Résidence ADOMA - Logement A202 - 142 rue Joliot Curie 69160 TASSIN-LA-DEMI-LUNE
non comparant, ni représenté

Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 22 Novembre 2024.

d’autre part

Date de la première audience : 07/03/2025
Date de la mise en délibéré : 08 août 2025
prorogé au 03 octobre 2025

EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 21/06/2021, prenant effet au 01 juillet 2021 la société ADOMA a donné un contrat de résidence à Madame [X] [F] pour une durée de 1 mois, un logement à usage d’habitation situé 152, rue Joliot CURIE, 69160 Tassin la Demi-Lune.
La société ADOMA a fait délivrer à Madame [X] [F] une mise en demeure du 4 juin 2024 de faire cesser la suroccupation du logement à la suite de l'hébergement d'un tiers sans autorisation.
Par acte de commissaire de justice en date du 22/11/2024, la société ADOMA a fait citer Madame [X] [F] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

le constat de la situation de suroccupation et le prononcé de la résiliation du contrat de résidencel’expulsion de Madame [X] [F] des lieux loués,sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu'au départ effectif des lieux,sa condamnation au paiement de la somme de 500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et les frais d’exécution.Régulièrement citée à l'étude, Madame [X] [F] n'a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le jugement étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.

MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
- Sur la résiliation du bail et l’expulsion

Il est constat que le contrat de résidence conclu entre les parties impose au preneur une occupation paisible et adaptée au logement. A ce titre, l'hébergement d'un tiers est procrit et ce manquement a été poursuivi par l'occupante malgré la mise en demeure qui lui a été délivrée.
Il convient en conséquence de constater cette suroccupation, de prononcer la résiliation et d’autoriser la société ADOMA à faire procéder à l’expulsion de Madame [X] [F] ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef.
Aucune circonstance de l'espèce ne justifie de déroger au délai de deux mois prévu à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, en l’absence de démonstration de la mauvaise foi du locataire.        
                                      
- Sur l’indemnité d’occupation et l’arriéré locatif

La société ADOMA est fondée en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Madame [X] [F] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu’à la libération effective des lieux loués.

Il convient dès lors de condamner Madame [X] [F] au paiement d'une indemnité d’occupation mensuelle équivalente aux loyers et charges initiaux.

- Sur les autres demandes

Madame [X] [F], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance et à payer à la société ADOMA la somme de 500,00 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, CONSTATE la suroccupation du logement et prononce la résiliation judiciaire du bail ayant lié les parties et portant sur le logement sis 152, rue Joliot CURIE, 69160 Tassin la Demi-Lune, AUTORISE la société ADOMA à faire procéder à l'expulsion de Madame [X] [F] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Madame [X] [F] d'avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux, CONDAMNE Madame [X] [F] à payer à la société ADOMA une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, CONDAMNE Madame [X] [F] à payer à la société ADOMA la somme de 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties, CONDAMNE Madame [X] [F] aux dépens de l’instance, RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jours, mois et an susdits par
le Président et le Greffier susnommés.

LE GREFFIER                                                                                                              LE JUGE

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