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TJ 69123, 3 oct. 2025, RG 25/01968


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Date
03/10/2025
Numéro
25/01968
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Type
other
Id
68e4076b681ed727f2a422e4

Texte de la décision

4,162 caractères

DOSSIER N° RG 25/01968 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2YX2

Jugement du :
03/10/2025

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT COURT

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Federico COMIGNANI

Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi trois Octobre deux mil vingt cinq

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : WOUM-KIBEE Fanny
GREFFIER : CHALANCON Capucine

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. CDC HABITAT SOCIAL,
dont le siège social est sis 33 avenue Pierre Mendes France - 75013 PARIS
représentée par Me Federico COMIGNANI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 834

d’une part,

DEFENDERESSE

Madame [G] [P],
demeurant 117 rue Jean Vallier - 69007 LYON
non comparante, ni représentée

Citée à personne par acte de commissaire de justice en date du 16 Décembre 2024.

d’autre part

Date de la première audience : 27/06/2025
Date de la mise en délibéré : 03/10/2025

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 25/02/2005, la Société CDC HABITAT SOCIAL, ci après le bailleur, a donné à bail à Madame [G] [P] , pour une durée de 3 mois, un local à usage d'habitation sis 117 rue Jean Vallier, 69007 LYON moyennant un loyer mensuel initial de 325,03 euros, outre provision sur charges.

Suivant acte sous seing privé du 25/02/2005, la Société CDC HABITAT SOCIAL, ci après le bailleur, a donné à bail à Madame [G] [P] , pour une durée de 3 mois, un garage n°690250st 00002 sis 117 rue Jean Vallier, 69007 LYON moyennant un loyer mensuel initial de 40 euros, outre provision sur charges.

Par acte d'huissier du 20/09/2024 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Madame [G] [P] un commandement de payer la somme de 1227,36 euros.

***

Par acte d'huissier du 16/12/2024, le bailleur a fait assigner Madame [G] [P] afin de voir:
constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l'expulsion de Madame [G] [P] ,condamner Madame [G] [P] à lui payer :la somme de 1579,33 euros selon état de créance arrêté au 27/06/2025, avec actualisation le jour des débats,les intérêts au taux légal à compter du 20/09/2024,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,ordonner l'exécution provisoire de la décision,condamner Madame [G] [P] aux dépens.
A l'audience, le bailleur, représenté par son conseil, indique que le principal a été réglé et se désiste de ses demandes en résiliation de bail, expulsion et paiement d'indemnité d'occupation mais maintient sa demande de condamnation article 700 et aux dépens.

Bien que régulièrement citée à personne, Madame [G] [P] ne comparaît pas.

L'affaire a été mise en délibéré ce jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il y a lieu de constater le règlement de la dette en principal et de donner acte à la Société CDC HABITAT SOCIAL du désistement de ses demandes en résiliation de bail, expulsion et paiement d'indemnité d'occupation.

L'équité ne conduit pas à faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, Madame [G] [P] doit supporter les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

DÉCISION
Le juge du contentieux et de la protection
statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition au greffe,

CONSTATE le règlement de la dette et donne acte à la Société CDC HABITAT SOCIAL du désistement de ses demandes en résiliation de bail, expulsion et paiement d'indemnité d'occupation,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [G] [P] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 20/09/2024,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.

Le Greffier,                                                                           Le Président,

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