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TJ 69123, 30 sept. 2025, RG 24/00428


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Date
30/09/2025
Numéro
24/00428
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Quatrième Chambre
Type
other
Id
68e40772681ed727f2a42454

Texte de la décision

13,443 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]

Quatrième Chambre

N° RG 24/00428 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YSGV

Jugement du 30 Septembre 2025

Notifié le :

Grosse et copie à :

Me Marion MECATTI - 169

la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS) - 586

Copie dossier

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 30 Septembre 2025 devant la Quatrième Chambre le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 13 Mai 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 17 Juin 2025 devant :

Florence BARDOUX, Président,
siégeant en formation Juge Unique,

Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDERESSE

Madame [H] [T]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Marion MECATTI, avocat au barreau de LYONet par Maître Aurélie JOURNAUD de la SELARL Cabinet Aurélie JOURNAUD, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSE

Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhone Alpes Auvergne (GROUPAMA RHONES-ALPES AUVERGNE), société d’assurances mutuelles agricoles
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Didier SARDIN de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS), avocats au barreau de LYON

FAITS ET PRÉTENTIONS

Le 17 août 2011 Madame [T] a été victime d'un grave accident de la circulation routière impliquant un véhicule conduit assuré auprès de la compagnie GROUPAMA.
Elle a dû subir une amputation transfémorale de la jambe droite.
Son droit à indemnisation au titre des dispositions de la Loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté.
Les parties ont transigé sur l’indemnisation de son préjudice sur la base d'un rapport amiable du docteur [L] du 26 septembre 2018 retenant une consolidation médico-légale acquise le 10 octobre 2017 avec un taux de Déficit Fonctionnel Permanent de 50 %.
Toutefois, le poste Frais de Logement Adapté a été réservé et aucun accord n'a pu intervenir malgré des opérations d’expertise architecturale diligentées par Monsieur [F], architecte spécialisé du grand handicap.
Par acte en date du 4 décembre 2023, Madame [T] a donc fait assigner la compagnie GROUPAMA Rhône Alpes Auvergne devant la présente juridiction.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 24 septembre 2024, Madame [T] demande au Tribunal  de condamner la compagnie GROUPAMA à lui payer la somme de 434 623,85 Euros en deniers ou quittances, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, et celle de 5 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les dépens avec distraction au profit de son avocat.
Elle sollicite le rejet des prétentions adverses et qu'il soit constaté que l’exécution provisoire est de droit.
Madame [T], qui était locataire, sollicite la prise en charge de l'achat de son logement, cet acquisition n'ayant été rendue nécessaire que par l'accident, ainsi que du surcoût d’exploitation de ce bien par rapport à celui d'une location.
Elle invoque son droit de choisir son logement puisque seule une minorité de logements locatifs présentent les critères d’accessibilité PMR, ce qui réduirait son choix, outre que les aménagements proposés ne sont pas suffisants compte tenu de son handicap et nécessiteraient des aménagements supplémentaires pour répondre à ses besoins précis, alors qu'une location présente un caractère précaire qui s'oppose à la nécessaire pérennité de tels aménagements.
Elle ajoute que lorsque le besoin d’acquisition d’un logement est reconnu, on ne peut limiter l’indemnisation au seul surcoût d’un logement adapté, sauf à priver la victime qui n’aurait pas les ressources suffisantes pour l’acquisition d’un logement de toute possibilité de vivre dans un logement adapté.
Madame [T] s'oppose à la déduction des loyers qu'elle aurait dû assumer si elle n'avait pas conservé de handicap suite à l'accident, faisant valoir qu'elle change de statut suite à l'accident, passant de celui de locataire à celui de propriétaire forcé, avec les charges supplémentaires induites.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 juin 2024, la compagnie GROUPAMA demande au Tribunal de fixer le montant devant être alloué à Madame [T] à la somme de 207 912,29 Euros, et subsidiairement, à celle de 296 488,62 Euros, les demandes devant en tout état de cause être rejetées pour le surplus.
Elle entend que l’exécution provisoire soit limitée au montant de ses offres et que Madame [T] conserve à sa charge les frais irrépétibles et les dépens qu’elle a exposés.
L'assureur expose qu'il ne doit indemniser que le surcoût à l’achat lié aux séquelles de Madame [T], surcoût qui correspond à la surface additionnelle nécessaire aux déplacements en fauteuil dans le logement, aux aménagements spécifiques notamment au niveau du garage et de la terrasse, ainsi que le surcoût de loyer réglé par Madame [T] jusqu’à l’acquisition de sa maison.

Il accepte, concernant les postes précités, les évaluations faites par l'expert [F].
Le Tribunal renvoie aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La compagnie GROUPAMA ne conteste pas le droit à l’indemnisation de Madame [T] en application des dispositions de la Loi du 5 juillet 1985, ni le principe d'une indemnisation pour les Frais de Logement Adapté.
Le rapport amiable de l’expert architecte [F] sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le Tribunal.
En application du principe indemnitaire, la victime a droit à l’indemnisation de l'intégralité de son préjudice en lien de causalité avec l'accident, sans perte ni profit, et elle a la libre dispositions des fonds alloués, sans avoir à justifier de leur emploi ni à faire l'avance des dépenses.
Par ailleurs, l’indemnisation doit replacer la victime dans une situation la plus proche de celle qui était la sienne avant l’accident et qui aurait été la sienne sans l’accident.
Enfin, la victime n’a pas à minimiser son préjudice et à renoncer à son lieu et à son mode de vie.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de la victime de la façon suivante :
1/ Déménagements et surcoûts de loyer
Les parties s'accordent sur la somme de 19 706,98 Euros correspondant au surcoût de loyers en attendant le déménagement de Madame [T] dans sa maison.
2/ Travaux
Les parties s'accordent sur la somme de 51 060,00 Euros correspondant aux aménagements complémentaires déjà réalisés (11 978,00 Euros) ou à réaliser (39 082,00 Euros).
3/ Surcoût d’exploitation annuelle du logement
Les parties s'accordent sur le fait qu'un logement plus grand et présentant des aménagements spécifiques et de la domotique, représente un surcoût d’exploitation annuelle de 2 812,50 Euros
Seul le barème de capitalisation est discuté.
Madame [T] présente ses calculs sur la base du barème de la Gazette du Palais 2022 à taux -1, alors que GROUPAMA fait application du barème de la Gazette du Palais 2020, à taux 0,3.
Le Tribunal, qui n'est pas tenu par le choix opéré par les parties sur ce point, considère qu'il convient de faire application du barème le plus récent de la Gazette du Palais qui permet une juste indemnisation de la victime compte tenu de la date du jugement, à savoir le barème 2025 (table prospective à 0,5 %).
Dans ces conditions, il est dû, sur la base d'une capitalisation viagère pour une femme de 68 ans à la date du jugement :
- arrérages échus de janvier 2020 à décembre 2025 : 2 812,50 € x 6 ans = 16 875,00 €
- arrérages à échoir à compter du 1er janvier 2026 : 2 812,50 € x 19,889 = 55 937,81 €
- total : 72 812,81 Euros.
4/ Achat d'une maison
L'assureur s'oppose au financement de l'acquisition d'un bien immobilier, proposant de financer l'acquisition de la seule surface supplémentaire que l'adaptation au handicap nécessite.
Madame [T] rappelle que juge doit distinguer le cas dans lequel l’achat d’un bien immobilier n’est pas en lien direct et certain avec le sinistre, de celui dans lequel cet achat est rendu nécessaire par des besoins d’aménagement incompatibles avec la situation de la victime.
Elle soutient que GROUPAMA entretient une confusion entre logement aux normes PMR et logement adapté au handicap.
Elle rappelle que l’indemnisation du logement adapté doit permettre à la victime de bénéficier d’un habitat en adéquation avec son handicap, selon ce qu’elle est, selon son projet de vie et selon ses habitudes, et qu'on ne peut l'obliger à vivre en location dans un appartement PMR, avec un choix restreints et la précarité inhérente à la location, toute sa vie.
Elle ajoute qu'en cas de résiliation du contrat de bail, il lui faudrait en outre réaménager son nouveau logement.
L'expert [F] a relevé que l'appartement de Madame [T], et l'accès à l’immeuble lui-même, quoique bénéficiant du label PMR, était inadapté à l'usage du fauteuil roulant, alors qu'en raison de douleurs, d'irritations voire de blessures causées par la port de sa prothèse, Madame [T] se déplaçait beaucoup en fauteuil chez elle.
Madame [T] conserve un Déficit Fonctionnel Permanent de 50 %.
De nombreux aménagements et des adaptations étaient nécessaires malgré le label PMR.
Dans ces conditions, le caractère provisoire et précaire d'une location, ainsi que la restriction des choix d'appartements dans le parc locatif PMR, apparaît incompatible avec le handicap dont est atteinte Madame [T] en l'espèce et son projet de vie.
À la date de l'accident, Madame [T] vivait dans un appartement de type F5, et il peut donc être admis, compte tenu de la surface supplémentaire nécessaire en lien avec le handicap qu'elle ait acquis une maison de 130 m².
Dans ces conditions, il sera fait droit à sa demande de prise en charge de l'achat d'une maison, ainsi que des frais induits (frais de notaire et d'agence).
Toutefois, GROUPAMA fait valoir à juste titre que se loger est une nécessité pour tout un chacun, propriétaire comme locataire, avec les frais correspondants (loyer ou prix d’acquisition).
La victime devait en tout état de cause engager des frais de logement avant l'accident.
L'assureur en déduit, suivi en cela par le Tribunal, qu'en application du principe indemnitaire rappelé plus haut par le Tribunal, le coût des loyers qu'aurait dû assumer en tout état de cause la victime doit être déduit, sauf à constituer un enrichissement sans cause.
Madame [T] acquittait un loyer de 323,70 Euros hors charges, APL déduite, avant l'accident, ce qui représente un coût annuel de (323,70 € x12 =) 3 884,40 Euros.
Elle a acheté sa maison en 2019.
Le montant des loyers qu'elle aurait acquittés sera capitalisé à titre viager sur la base du barème de la Gazette du Palais 2025 (table prospective à 0,5 %) retenu précédemment, ce qui représente pour une femme de 62 ans en 2019 la somme de (3 884,40 € x 24,894 =) 96 698,25 Euros.
Dès lors, le poste sera évalué à la somme de :
- Prix d’acquisition : 257 200,00 Euros
- Frais de notaire : 19 000,00 Euros
- Frais d’agence : 9 000,00 Euros
- Total : 285 200,00 Euros
- Loyers à déduire : - 96 698,25 Euros
- Total dû : 188 501,75 Euros.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, l’indemnisation de Madame [T] au titre des Frais de Logement Adapté sera assurée par la somme totale de :
*
Déménagements et surcoûts de loyer
19 706,98
Euros
*
Achat d'une maison
188 501,75
Euros
*
Travaux
51 060,00
Euros
*
Surcoût d’exploitation annuelle du logement
72 812,81
Euros
Total du poste
332 081,54
Euros
La compagnie GROUPAMA sera donc condamnée à payer à Madame [T] la somme de 332 081,54 Euros.
Il y a lieu de faire courir les intérêts légaux sur ces sommes à compter du jugement, s’agissant de créances indemnitaires.
L’exécution provisoire est de droit.
La compagnie GROUPAMA ne présente aucun moyen au soutien de sa demande tendant à écarter partiellement l'exécution provisoire.
Il est équitable de condamner la compagnie GROUPAMA à payer à Madame [T] la somme de 1 400,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La partie qui succombe est condamnée aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat adverse dans les conditions prévues à l’article 699 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort,

Condamne la compagnie GROUPAMA Rhône Alpes Auvergne à payer à Madame [T] la somme de 332 081,54 Euros, outre intérêts légaux à compter du jugement, et celle de 1 400,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit n'y avoir lieu d'écarter l’exécution provisoire ;
Déboute les parties pour le surplus ;
Condamne la compagnie GROUPAMA Rhône Alpes Auvergne aux dépens, avec droit de recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du Code de Procédure Civile au profit de l’avocat adverse.

Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Florence BARDOUX, Vice-Président.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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