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TJ 69123, 30 sept. 2025, RG 25/00277


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Date
30/09/2025
Numéro
25/00277
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Quatrième Chambre
Type
other
Id
68e40774681ed727f2a424c2

Texte de la décision

7,192 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]

Quatrième Chambre

N° RG 25/00277 - N° Portalis DB2H-W-B7I-2GHX

Jugement du 30 Septembre 2025

Notifié le :

Grosse et copie à :

la SCP AXIOJURIS LEXIENS - 786

Copie dossier

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 30 Septembre 2025 devant la Quatrième Chambre le jugement réputé contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 08 Avril 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 27 Mai 2025 devant :

Véronique OLIVIERO, Président,
siégeant en formation Juge Unique,

Assisté(e) de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDERESSE

La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, S.A. à conseil d’administration
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON

DEFENDEURS

Monsieur [I] [S] [O]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]

défaillant - n’ayant pas constitué avocat

Madame [W] [G] [M] épouse [O]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]

défaillante - n’ayant pas constitué avocat
EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre du 17 février 2022, acceptée le 2 mars suivant, la banque CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES a consenti à Monsieur [I] [O] et Madame [W] [M] un prêt relais in fine d'un montant de 511 000 euros, destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier sis à [Adresse 4]. Le crédit a été garanti par l'engagement de caution de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, à concurrence de la totalité de l’emprunt.

Monsieur [I] [O] et Madame [W] [M] ont été défaillants dans le remboursement de l’échéance unique fixée au 5 mai 2024. La société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a pris en charge l’échéance impayée à concurrence de 504 307,19 euros, suivant quittance du 31 octobre 2024.

Par acte de commissaire de justice signifié le 8 janvier 2025, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (ci-après CEGC) a fait assigner Monsieur [I] [O] et Madame [W] [M] en paiement devant le tribunal judiciaire de Lyon. Sur le fondement des articles 2308 (2305 ancien) du code civil, des articles 695 et suivants, 700 du code de procédure civile, elle sollicite du tribunal de :

Condamner solidairement Monsieur [I] [O] et Madame [W] [M] à lui payer :
La somme de 504 307,19 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2024La somme de 3 054,21 euros principalement au titre des frais de l’article 2308 (2305 ancien) du code civil, subsidiairement au titre de l’article 700 du code de procédure civile Ordonner l’exécution provisoire de droit

Condamner solidairement Monsieur [I] [O] et Madame [W] [M] aux entiers dépens de l’instance.

La CEGC expose exercer son recours personnel en qualité de caution ayant désintéressé l’établissement prêteur.

***

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Monsieur [I] [O] et Madame [W] [M] n'ont pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire.

MOTIFS

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement

L’article 2308 du code civil, dans sa version en vigueur depuis l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 applicable au contrat de cautionnement en cause, dispose que la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais.
Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.
Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.
Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l'alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation.

La société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS justifie de son paiement en qualité de caution suivant quittance du 31 octobre 2024. Aucun paiement n’étant intervenu depuis, il lui reste à recevoir la somme de 504 307,19 euros arrêtée au 31 octobre 2024. Au regard des pièces produites au débat, il sera fait droit à sa demande dirigée solidairement contre Monsieur [I] [O] et Madame [W] [M].

La CEGC sollicite la condamnation de Monsieur [I] [O] et Madame [W] [M] à lui payer ses frais qui s’élèvent à 3 054,21 euros TTC dont 3 054,21 euros de frais d’avocat sur le fondement de l’article 2308 du code civil. Cependant, les frais d’avocat ne relèvent pas des frais visés par ce texte, lesquels ne sauraient s’entendre des frais irrépétibles qui font l’objet d’une disposition spécifique permettant au juge, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, de fixer le montant de la condamnation ou de dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation. Par ailleurs, la CEGC ne détaille pas les autres frais exposés et n’en justifie pas. La demande sera donc rejetée.

Sur les demandes accessoires

Il convient de condamner in solidum Monsieur [I] [O] et Madame [W] [M] aux dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

Monsieur [I] [O] et Madame [W] [M] seront également condamnés in solidum à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 1 500 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [O] et Madame [W] [M] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 504 307,19 euros arrêtée au 31 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2024

REJETTE la demande de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS au titre des frais engagés par la caution

CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [O] et Madame [W] [M] aux dépens

CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [O] et Madame [W] [M] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 1500 euros au titre des frais non répétibles de l'instance

REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.

Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier, présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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