TJ 03185, 3 oct. 2025, RG 25/00457
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 13]
[Adresse 7]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX04]
Références :
N° RG 25/00457
N° Portalis DBWM-W-B7J-CPRV
JUGEMENT DE DIVORCE
DU : 03 Octobre 2025
MINUTE N°25/175
Monsieur [U] [F] [M]
et
Madame [X] [I] [P] [G] épouse [F] [M]
Le :
copie certifiée conforme délivrée à :
Me Anne AMET-DUSSAP
Me Muriel CASANOVA
copie exécutoire délivrée à :
Me Anne AMET-DUSSAP
Me Muriel CASANOVA
JUGEMENT
Audience en chambre du conseil de ce Tribunal judiciaire, tenue le 05 Septembre 2025
sous la Présidence de Françoise-Léa CRAMIER, Présidente du tribunal judiciaire , statuant en qualité de juge aux affaires familiales, assisté de Samantha POUYADOUX, Greffier;
DANS LA CAUSE ENTRE:
DEMANDEURS :
Monsieur [U] [F] [M]
né le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 12] (ESPAGNE)
[Adresse 9]
[Localité 3]
Non comparant, représenté par Me Anne AMET-DUSSAP, avocat au barreau de MONTLUCON
Madame [X] [I] [P] [G] épouse [F] [M]
née le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 10] (63)
[Adresse 14]
[Localité 1]
Non comparante, représentée par Muriel CASANOVA, avocat au barreau de MONTLUCON
DEBATS : 05 Septembre 2025
DÉLIBÉRÉ : 03 OCTOBRE 2025
DÉBATS
La clôture de l’affaire a été prononcée le 05 Septembre 2025, et la date de l’audience fixée ce jour, à l’issue de laquelle, Françoise-Léa CRAMIER, Présidente au tribunal judiciaire de Montluçon, siégeant en qualité de juge délégué aux affaires familiales conformément à l’article L.121-3 du code de l’organisation judiciaire, a avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 03 OCTOBRE 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS Le Juge aux affaires familiales, Vu la demande conjointe en divorce en date du 9 mai 2025 ; CONSTATE que le juge français est compétent pour connaître des demandes relatives au divorce et que la loi française est applicable ;
PRONONCE le divorce des époux Madame [X] [I] [P] [G] et Monsieur [U] [F] [M] pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 49 alinéa 4 du Code civil et de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
- l’acte de mariage célébré le [Date mariage 8] 1997 à [Localité 15] (03),
- l’acte de naissance de Madame [X] [I] [P] [G], née le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 11],
- l’acte de naissance de Monsieur [U] [F] [M], né le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 12] (Espagne) ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 9 mai 2025 ;
DIT que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et les dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sont révoqués de plein droit ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
Samantha POUYADOUX Françoise-Léa CRAMIER
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