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TJ 75056, 6 oct. 2025, RG 24/06191


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Date
06/10/2025
Numéro
24/06191
Lieu / cour
tj75056
Chambre
19eme contentieux médical
Type
other
Id
68e409bc681ed727f2a442c3

Texte de la décision

11,327 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:

19eme contentieux médical

N° RG 24/06191

N° MINUTE :

Assignation des :
26 et 29 Avril 2024

CONDAMNE

PLL

JUGEMENT
rendu le 06 Octobre 2025
DEMANDEUR

Monsieur [U] [K]
[Adresse 3]
[Localité 6]

Représenté par Maitre Anne-Claire LE JEUNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0394

DÉFENDEURS

Monsieur [N] [B]
Clinique [8]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Représenté par Maître Amélie CHIFFERT, Avocat associé, AARPI ACLH AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0845

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 1]
[Localité 5]

Non représentée

Décision du 06 Octobre 2025
19eme contentieux médical
RG 24/06191

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente
Madame Géraldine CHABONAT, Juge

Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et de Madame Beverly GOERGEN, Greffière, au jour de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS

A l’audience du 30 Juin 2025 tenue en audience publique devant Monsieur Pascal LE LUONG, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2025.

JUGEMENT

- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Vu le jugement rendu par ce tribunal le 4 août 2023 et ses motifs ayant notamment réservé la demande d’indemnisation formulée par Monsieur [U] [K] au titre de la perte de gains professionnels futurs ;

Vu l’assignation de Monsieur [U] [K] regulièrement signifiée à Monsieur [N] [B] et à la CPAM des Hauts-de-Seine les 26 et 29 avril 2024 sollicitant la condamnation de ce dernier au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’éxécution provisoire :
- 141 533,352 € au titre de la perte de gains professionnels futurs, avec actualisation au jour de la décision et intérêts au taux légal capitalisés à compter de la date de consolidation ;
- 3 000,00 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Vu les conclusions en réponse signifiées par RPVA le 12 décembre 2024 pour le docteur [B] et ses motifs tendant au rejet des demandes de Monsieur [K], à titre principal, et à titre subsidiaire ; à limiter la perte des gains professionnels futurs de Monsieur [K] à la somme de 15.760 euros après application du taux d’activité de 29,04% et du taux de perte de chance de 20 %, et sa condamnation, au titre de la perte de gains professionnels futurs de Monsieur [K] à la somme de 7.880,15 euros après application de la part de responsabilité de 50% ;

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.

La CPAM quoique régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat, la décision sera réputée contradictoire.

L’ordonnance de clôture était rendue le 16 décembre 2024 et l’audience de plaidoiries se tenait le 30 juin 2025. La décision était mise en délibéré au 6 octobre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Pertes de gains professionnels futurs (PGPF)

Monsieur [K] indique qu’il a saisi le médiateur de l’administration fiscale le 20 décembre 2023 qui lui a répondu :
“ Par ailleurs l’administration m’informe que l’examen des déclarations de revenus des années 2015 et 2016 adressées au service des impôts des particuliers de [Localité 7] en novembre 2023, laisse apparaître que vous n’auriez pas été imposable au titre de ces années de sorte que le dépôt spontané de déclarations des revenus avec renonciation expresse à la prescription acquise serait inopérant (pas de prescription à interrompre en l’absence d’impôt dû) ”.

Il ajoute que n’est pas imposable et qu’il a perçu des salaires toujours identiques d’un montant de 1 242 € nets, dont il a apporté la preuve en produisant ses bulletins de paie jusqu’à ce que ses ennuis commencent avec son hospitalisation décidée par le docteur [B]. Monsieur [K] a cotisé comme tout salarié en activité à « l’assurance chômage » et a ainsi pu bénéficier après son licenciement, de l’ARE (Aide au Retour à l’Emploi) versée par le Pôle Emploi sur la période allant du 1er février 2019 au 02 janvier 2020. Ces droits à l’ARE ayant pris fin, il a pu bénéficier du RSA (revenu de solidarité active) n’ayant plus aucun autre revenu du travail et expose fournir un relevé de RSA délivré par la CAF (Caisse d’Allocations Familiales) récapitulant pour chaque période les sommes perçues à ce titre, rappelle que les revenus de solidarité ne sont pas soumis à impôt, raison pour laquelle ils n’apparaissent pas sur les déclarations d’impôts et que ces éléments concourent à prouver la constance et la modicité de ses revenus depuis la date de sa consolidation fixée au 04 octobre 2018. Il soutient que l’expert qui a indiqué que Monsieur [K] était « inapte à la reprise de l’activité professionnelle antérieure » reprenant en cela les dispositions du médecin du travail, n’a à aucun moment, envisagé un quelconque reclassement dans un « emploi adapté à sa problématique » soutenant que l’aptitude à retrouver un emploi, est une chose différente de l’aptitude à trouver un emploi avec un handicap. Il considère que si l’expert n’a pas écrit que Monsieur [K] était inapte à exercer toute activité professionnelle, il ne l’a pas mis dans l’obligation de trouver un emploi que personne ne lui offre et qu’il désespère de trouver.

Il estime sa perte annuelle de rémunération future comme suit :

Arrérages échus :

1 242 € x 12 = 14 904 €.

De la consolidation (4 octobre 2018) à la date estimée de la décision (30 juin 2025) les arrérages échus payés sous forme de capital s’élèvent à : 99 360 € - (14 904 € x 6) + (1 242 x 8).

Arrérages à échoir :

Le demandeur soutient :

Monsieur [K] âgé de 51 ans, ne travaille plus depuis qu’il a 42 ans et donc ne s’est pratiquement pas constitué de droits à la retraite. Son relevé de points pour la retraite en témoigne. S’il avait pu continuer à travailler, il aurait pris sa retraite au plus tôt à l’âge de 63 ans compte tenu de la réforme des retraites. Dès lors, il importe de calculer le montant des arrérages à échoir sur la base du salaire annuel à la date de la décision et jusqu’à la date de l’âge de la retraite à 63 ans. Pour un homme de 51 ans, le montant des arrérages pour 1 euro de rente jusqu’à 63 ans selon le barème de capitalisation 2022 de la Gazette du Palais s’établit à (12,326) : 14 904 € x 12,326 = 183 706,704 €. Au dire de l’Expert « L’incapacité de reprise des activités professionnelles de coursier relève de la majoration des douleurs lomboradiculaires et pour moitié des gestes itératifs liés à la pose à 4 reprises de la prothèse inutile et des déséquilibres induits sur la dynamique régionale du segment rachidien lombosacral. Cela est en lien avec les abords successifs de l’espace interépineux et les contraintes discales induites par l’implant. ». Force est de constater que le Professeur [H] démontre clairement « les dégâts » induits par la pose de prothèses inter épineuses inutiles et confirme qu’il impute pour moitié ce poste de préjudice aux manquements du Docteur [B]. En conséquence : Le montant des arrérages échus à prendre en compte pour moitié s’élève à : 99 360/2 = 49 680 €. Le montant des arrérages à échoir à prendre en compte pour moitié s’élève à : 183.706,704 / 2 = 91.853,352 €.

Le docteur [B] conteste l’analyse de Monsieur [K] :

Il considère que l’expert n’a pas écarté toute possibilité de reprendre un emploi salarié, excluant la profession de coursier ou d’autres postes au sein de la société PELICAN, et soulignant que le DFP de l’interessé a été fixé à 7 % dont 3% sont imputables à ses interventions chirurgicales fautives.

Il est incontestable que l’intervention du docteur [E] a permis à l’intéressé de retrouver une activité physique nettement améliorée, qui n’est pas incompatible avec l’exercice d’une activité de travail, Monsieur [K] étant né en 1974.

Il est également parfaitement démontré que ce dernier n’a pas travaillé de manière régulière depuis 1991 et que sa carrière professionnelle est émaillée de nombreuses périodes où il n’a exercé aucune activité professionnelle comme le souligne, à juste titre, le défendeur.

Il estime subsidiairement, que les conséquences de ses actes fautifs doivent s’analyser en perte de chance de retrouver un emploi qui s’élève à 29,04 % correspondant à un taux d’activité équivalent sur les 26,5 dernières années de travail de l’intéressé.

Il ne peut donc valablement prétendre à une rémunération mensuelle pérénne, tenant compte de ses antécédents, à une rémunération mensuelle de 1.242 €.

Le tribunal considère que les fautes de Monsieur [B] sont responsables à 50% des difficultés pour Monsieur [K] de retrouver un emploi à la hauteur de ses compétences et capacités et que ce dernier a travaillé de manière assez régulière entre 2010 et 2014.

Ainsi le tribunal estime que la perte de gains mensuelle peut-être fixée à 621 € (1.242/2) montant sur lequel une perte de chance de 40 % doit être appliquée compte tenu de son état général et de ses propres difficultés personnelles.

Ainsi, la perte mensuelle s’élève à 248,40 € soit une perte annuelle de 2.980,80 € qu’il convient de capitaliser à compter de la consolidation.

Ainsi, une indemnité de 109.285,07 euros lui sera allouée à ce titre (âge de 44 ans - 2.980,80 x 36.663 GP 2022 au taux 0%).

* Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il convient de condamner le docteur [N] [B], partie perdante du procès, à payer à Monsieur [U] [K] une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ailleurs, les dépens seront mis à la charge du docteur [N] [B], partie succombante.

* Sur l’exécution provisoire

En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, s’agissant en effet d’une instance introduite après le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,

Vu le jugement rendu par ce tribunal le 4 août 2023 ;

CONDAMNE le docteur [N] [B] à payer à Monsieur [U] [K] la somme suivante :
- Perte de gains professionnels futurs : 109.285,07 euros ;

CONDAMNE le docteur [N] [B] à payer à Monsieur [U] [K], la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

CONDAMNE le docteur [N] [B] aux dépens ;

DÉCLARE la présente décision commune à la CPAM DES HAUTS DE SEINE ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

REJETTE le surplus des demandes, plus amples ou contraires.

Fait et jugé à [Localité 9] le 06 Octobre 2025.

La Greffière Le Président

Beverly GOERGEN Pascal LE LUONG

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