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TJ 13055, 6 oct. 2025, RG 24/13546


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Date
06/10/2025
Numéro
24/13546
Lieu / cour
tj13055
Chambre
3ème Chbre Cab B5
Type
other
Id
68e409bd681ed727f2a4432c

Texte de la décision

3,554 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 24/13546 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5WHA

AFFAIRE :

M. [M] [P] (Me Joffrey CHENU)
C/
M. [O] [L]

Rapport oral préalablement fait

DÉBATS : A l'audience Publique du 01 Septembre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente

Greffier : Madame Danielle SARFATI, lors des débats,

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 06 Octobre 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2025

PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2025

Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente

Assistée de Madame Sylvie PLAZA, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputé contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [M] [P] (venant aux droits de Monsieur [N] [P] décédé le 10 août 2020)
né le 16 Janvier 1964 à [Localité 3], de nationalité française
demeurant [Adresse 2]

ayant pour avocat postulant Maître Joffrey CHENU, avocat au barreau de MARSEILLE

ayant pour avocat plaidant Maître Victor BILLEBAULT, avocat au barreau de Paris

C O N T R E

DEFENDEUR

Monsieur [O] [L], employé de vente
né le 10 Mai 1986 à [Localité 3], de nationalité française
demeurant [Adresse 1]

défaillant

FAITS ET PROCEDURE

Le 01 avril 2014, un contrat de bail commercial a été conclu entre [N] [P] aux droits et obligations duquel vient [M] [P], bailleur, et la SASU THEO, preneur, relativement à des locaux situés à [Localité 3]. Ce bail était à effet du 01 avril 2014 au 31 mars 2023.

Les engagements de la SASU THEO étaient garantis par le cautionnement solidaire de [O] [L].

Par ordonnance en date du 05 juillet 2023, le juge des référés a notamment :
- constaté la résiliation du bail,
- ordonné l'expulsion de la SASU THEO,
- condamné la SASU THEO à régler la dette locative arrêtée au 01 avril 2023 à titre provisionnel,
- condamné la SASU THEO à verser une indemnité d'occupation à titre provisionnel.

Par lettre recommandée AR en date du 12 avril 2024, [O] [L] a été mis en demeure de régler la dette de la SASU THEO.

*

Par acte en date du 28 novembre 2024, [M] [P] a assigné [O] [L] aux fins qu'il soit condamné à lui verser :
- la somme de 11.622,88 Euros au titre de la dette locative,
- la somme de 2.400,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

[O] [L] n'a pas constitué avocat, bien que régulièrement assigné.

*

MOTIFS

Il résulte des pièces produites que la demande en paiement est fondée dans son principe et dans son montant.

Il convient d'allouer à [M] [P] la somme équitable de 1.500,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONDAMNE [O] [L] à verser à [M] [P] :
- la somme de 11.622,88 Euros au titre de la dette locative,
- la somme de 1.500,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile

REJETTE toute autre demande,

CONDAMNE aux dépens, en ce compris les frais d'exécution,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 06 octobre 2025.

LE GREFFIER                                                 LE PRESIDENT

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