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TJ 13055, 6 oct. 2025, RG 25/06878


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Date
06/10/2025
Numéro
25/06878
Lieu / cour
tj13055
Chambre
3ème Chbre Cab B5
Type
other
Id
68e409bf681ed727f2a44382

Texte de la décision

2,390 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B

JUGEMENT N°
du 06 octobre 2025

en rectification d’erreur matérielle sur le jugement n° 25/0307
rendu le 28 avril 2025 (RG 24/10507)

Enrôlement : N° RG 25/06878 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6TKE

AFFAIRE : M. [H] [L] ( Me Ramzi AIDOUDI)
C/ S.A.S. CARROSSERIE ELITE PERFORMANCE (Me Diane TINET)

Une requête en rectification d’erreur matérielle a été présentée le 11 juin 2025 par Maître [U] [V],

En application des dispositions de l’article 462 du Code de procédure civile, il a été statué sur la requête sans débat, en Cabinet,

Le prononcé public de la décision étant mis à disposition au greffe le 06 octobre 2025, en audience publique,

Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente

Assistée de Madame Sylvie PLAZA, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [H] [L]
né le 08 Septembre 1965 à [Localité 3] (13), demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Ramzi AIDOUDI, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSE

LA S.A.S. CARROSSERIE ELITE PERFORMANCE, inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 909 987 711 et dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Diane TINET, avocat au barreau de MARSEILLE

*

MOTIFS

Par jugement en date du 26 mai 2025, le Tribunal a identifié [H] [L] sous l'identité [H] [G]:

Il convient de rectifier l'erreur matérielle ci-dessus spécifiée.

*

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu le jugement en date du 26 mai 2025,

Vu l'article 462 du Code de Procédure Civile,

ORDONNE la rectification de l'erreur matérielle entachant ledit jugement, en ce sens que l'identité du demandeur est [H] [L] et non [H] [G],

DIT que le présent jugement sera mentionné sur la minute et sur les expéditions du jugement rectifié et sera notifié, comme ledit jugement purgé de ses erreurs,

LAISSE les dépens de la présente instance à la charge du TRESOR PUBLIC,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 06 octobre 2025.

LE GREFFIER                                          LE PRESIDENT

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