TJ 13055, 29 sept. 2025, RG 23/04678
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 25/03024 du 29 Septembre 2025
Numéro de recours : N° RG 23/04678 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4EPU
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Organisme [12]
[Adresse 9]
[Localité 3]
comparant assisté de Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’Aix en Provence
c/ DEFENDEUR
Monsieur [B] [V]
né le 05 Février 1988 à [Localité 8] ( BOUCHES-DU-RHONE )
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l'audience publique du 23 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : MOLINO Patrick
DAVINO Roger
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 29 Septembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le directeur de l'[10] ( ci-après [11] ) a décerné le 12 octobre 2023 à l’encontre de M. [W] [V] une contrainte pour un montant de 1 581 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période du premier trimestre 2023, de décembre 2019, du quatrième trimestre 2022, des mois de février, mars, avril et de mai 2022.
Cette contrainte a été signifiée par Commissaire de justice en date du 17 octobre 2023.
Le 6 septembre 2023, M. [W] [V] a formé opposition à cette contrainte auprès de la présente juridiction.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 juin 2025.
L’URSSAF, par voie de conclusions soutenues oralement par une inspectrice juridique, soulève l'irrecevabilité de l'opposition pour cause de forclusion.
M. [W] [V] n’est ni présent ni représenté à l’audience ni dispensé de comparaître malgré un renvoi à l'audience 12 mars 2025, son Conseil indiquant dans un courriel du 17 juin 2025 ne pouvant être présent à l'audience et indiquant déposer ses conclusions au greffe du Tribunal malgré l'oralité de la procédure.
L'affaire a été mise en délibéré au 29 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le Tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur l’irrecevabilité de l’opposition
Selon l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la Commission de recours amiable, et reconnue fondée par ladite Commission, l’URSSAF peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du Tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du Tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit Tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
En l'espèce, M. [W] [V] a formé opposition le 6 novembre 2023 à la contrainte décernée à son encontre le 12 octobre 2023, et qui lui a été signifiée le 17 octobre 2023.
Il s’ensuit que le délai de quinze jours pour former opposition a valablement commencé à courir à compter du 12 octobre 2023 pour expirer le jeudi 2 novembre 2023 à vingt-quatre heures, de sorte que l’opposition formée le 6 novembre 2023 par M. [W] [V] doit être déclarée irrecevable pour cause de forclusion.
En application de l'article 696 du Code de procédure civile, les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe.
Enfin, en vertu de l'article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, la décision du Tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE irrecevable pour cause de forclusion l’opposition formée le 6 novembre 2023 par M. [W] [V] à la contrainte décernée à son encontre le 12 octobre 2023 par le directeur de l’URSSAF PACA, et signifiée le 17 octobre 2023, au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période du premier trimestre 2023, de décembre 2019, du quatrième trimestre 2022, des mois de février, mars, avril et de mai 2022 ;
DIT que ladite contrainte produira son plein et entier effet pour un montant de 1 581 € ;
CONDAMNE M. [W] [V] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Conformément aux dispositions de l'article 612 du Code de procédure civile, et sous peine de forclusion, les parties disposent pour former leur pourvoi en Cassation d'un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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