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TJ 75056, 6 oct. 2025, RG 24/03996


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Date
06/10/2025
Numéro
24/03996
Lieu / cour
tj75056
Chambre
19eme contentieux médical
Type
other
Id
68e409c4681ed727f2a44476

Texte de la décision

15,371 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:

19eme contentieux médical

N° RG 24/03996

N° MINUTE :

Assignation du :
21 Mars 2024

CONDAMNE

PLL

JUGEMENT
rendu le 06 Octobre 2025
DEMANDERESSE

Madame [N] [J]
[Adresse 3]
[Localité 7]

Représentée par Maître Sarah SICARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0347

DÉFENDERESSES

LA MEDICALE DE FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 5]

Représentée par LECLERE & Associés agissant par Maître Olivier LECLERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0075

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT DENIS
[Adresse 2]
[Localité 6]

Non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente
Madame Géraldine CHABONAT, Juge

Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et de Madame Beverly GOERGEN, Greffière, au jour de la mise à disposition au greffe.
Décision du 06 Octobre 2025
19eme contentieux médical
RG 24/03996

DÉBATS

A l’audience du 30 Juin 2025 tenue en audience publique devant Monsieur Pascal LE LUONG, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2025.

JUGEMENT

- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 27 avril 2017, Madame [N] était prise en charge par le Docteur [L] [E], chirurgien-dentiste salarié au Centre de Santé [8] pour une intervention sur une dent cassée (dent 31). Elle était informée que les soins réalisés par le Docteur [E] n’étaient pas conformes et qu’elle devait être prise en charge par un autre praticien du centre de santé. Elle choisissait de consulter un autre dentiste qui indiquait avoir constaté une perforation oblique de la racine de la 31 dévitalisée et que la dent 32 présentait une perte de l’angle mésial ainsi qu’une altération de sa face mésiale. Le Centre de Santé [8] et son assureur, la MÉDICALE acceptaient de lui verser une provision à valoir sur son préjudice. Par assignation en date du 28 juin 2019, Madame [J] saisissait le juge des référés d’une demande formulée contre la MÉDICALE pour obtenir une expertise.

Par ordonnance du 17 janvier 2020, le président du tribunal judiciaire de Paris désignait le docteur [K] [I] afin de procéder à une expertise médicale. Le 21 novembre 2020, le Docteur [I] déposait son rapport aux termes duquel elle concluait à l’absence de consolidation de l’état de santé de Madame [J]. Par ordonnance du 6 janvier 2023, le juge en charge du contrôle des expertises ordonnait la réouverture des opérations d’expertise. Une expertise complémentaire était réalisée le 20 février 2023 par le Docteur [I] qui adressait aux parties son pré-rapport le 2 avril 2023. Le 27 juin 2023, le Docteur [I] déposait son rapport complémentaire.

Elle retenait les postes de préjudice suivants :

Date de consolidation : 26 janvier 2022
Date du fait dommageable : 27 avril 2017
Les soins réalisés par le Docteur [L] [E] du Centre de Santé [8] n’ont pas été attentifs ni conformes aux données acquises de la science médicale
Dépenses de santé actuelles : 3.800,00 € moins les remboursements des organismes sociaux (1.098,29€) soit la somme de 2.701,71 €
DFT Classe I : 8-10 % du 27 avril 2017 au 26 janvier 2022
Souffrances endurées : 1/7
Préjudice esthétique temporaire : 0,5/7
Préjudice esthétique permanent : 0,5/7
Dépenses de santé futures : 1.760,00 € (880,00 € x 2)

Madame [N] [J] demande au tribunal de :

La dire recevable et bien fondée en ses demandes au titre de la réparation de son préjudice ;
Condamner LA MÉDICALE à indemniser intégralement le préjudice subi par Madame [J] à hauteur de 5.122,07 € à parfaire au jour du jugement au titre de ses préjudices patrimoniaux et 11.684,50 € au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux ;
Condamner LA MÉDICALE à verser à Madame [J] la somme de 5.000,00 € au titre du préjudice d’impréparation ;
Condamner LA MÉDICALE à verser à Madame [J] la somme de 5.000,00 € au titre de la résistance abusive ;
Condamner LA MÉDICALE à verser à Madame [J] la somme de 7.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner LA MÉDICALE aux entiers dépens de la procédure de référé initiée et la présente procédure ;
Déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM de Seine Saint Denis ;
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 19 août 2024, LA MÉDICALE demande au tribunal de :

FIXER comme suit les préjudices de Madame [J] :
D.S.A. : 928.37 €
D.S.F. : 2 290.72 €
D.F.T. : 3 123.00 €
S.E. :2 000.00 €
P.E.T. : 1 000.00 €
Avant imputation des provisions versées à hauteur de la somme de 4000€.
LIMITER l’indemnisation sur le fondement de l’article 700 à la somme de 3 000 €.
DÉBOUTER Madame [J] de ses autres demandes en toutes fins qu’elles comportent.
STATUER ce que de droit sur les dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.

La décision sera réputée contradictoire, la CPAM n’ayant pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture était rendue le 2 décembre 2024 et l’audience de plaidoiries se tenait le 30 juin 2025. La décision était mise en délibéré au 6 octobre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I / SUR LA RESPONSABILITÉ

1/ Sur la qualité des soins

Il résulte des dispositions des articles L.1142-1-I et R.4127-32 du code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les praticiens ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Tout manquement à cette obligation qui n'est que de moyens, n'engage la responsabilité du praticien que s'il en résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine.

En application des dispositions de l'article R 4127-32 du code de la santé publique, le médecin, dès lors qu'il a accepté de répondre à une demande de son patient, s'engage à lui assurer personnellement des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s'il y a lieu, à l'aide de tiers compétents.

Il incombe au praticien de mener des investigations utiles et d'interroger le patient, en particulier lorsqu'il présente des facteurs de risques, sur les symptômes qu'il présente. LA MÉDICALE ne conteste pas la responsabilité du docteur [E].

2/ Sur l'obligation d'information
Tout professionnel de santé est tenu en application des articles L 1111-2 et R4127-35 du code de la santé publique d'un devoir de conseil et d'information. L'information du patient doit porter de manière claire, loyale et adaptée, sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus.

En cas de litige, il appartient au professionnel d'apporter, par tous moyens en l'absence d'écrit, la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé.
Or, l’expert a indiqué dans son rapport que la patiente n’aurait jamais été informée des risques inhérents aux soins en cause.

Il convient de rappeler ici que le droit à l'information est un droit personnel, détaché des atteintes corporelles, et accessoire au droit à l'intégrité corporelle ; que le non-respect du devoir d'information cause nécessairement à celui auquel l'information était légalement due un préjudice moral qui se caractérise par le ressentiment éprouvé à l'idée de ne pas avoir consenti à une atteinte à son intégrité corporelle et le défaut de préparation aux risques encourus, voire simplement aux inconvénients de l'opération.

Ce préjudice moral, caractérisé au regard de l’expertise et de l’absence de toute preuve de délivrance de l’information, sera réparé, en l'espèce, par l’allocation d’une indemnité de 500 euros.

3) Sur la résistance abusive

Cette résistance n’est pas démontrée dans la mesure où la compagnie d’assurance lui a versé 4.000 € entre le 21/11/2018 et le 18/02/2021.

II/ SUR LA RÉPARATION DES PRÉJUDICES

Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame [N] [J], née le [Date naissance 1] 1987, âgée de 34 ans lors de la consolidation du 26 janvier 2022 et conceptrice, vendeuse cuisiniste lors de l’accident, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en vertu de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais 2025 le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles.

I/ Préjudices patrimoniaux

A/ Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

- Dépenses de santé actuelles

Elles correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime.

La CPAM de Seine-Saint-Denis a engagé une dépense de 82,77 €.

Madame [J] sollicite une indemnité de 928.37 € qui n’est pas contestée par LA MEDICALE.
Il y a lieu, dans ces conditions et au vu des documents produits de fixer l’indemnité due à ce titre à la somme de 928,37 euros.

B/ Préjudices patrimoniaux permanents

- Dépenses de santé futures

Elles correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation exposés tant par les organismes sociaux que par la victime après la consolidation.

Il apparait que les soins fautifs ont entrainé la pause d’un implant qui aurait pu être évité, le docteur [E] ayant effectué malencontreusement une perforation oblique de la racine de la dent 31 dévitalisée et causé un dommage sur la dent 32 (une perte de l’angle mésial ainsi qu’une altération de sa face mésiale).
Le Docteur [I] a considéré qu’un renouvellement de la couronne prothétique devait être réalisé tous les 15 ans.

Le remplacement de la couronne est justement chiffré à un montant restant à charge de 928,37 €.

Le 1er remplacement devrait être effectué 15 ans après la 1ère pose qui a eu lieu le 11 octobre 2021 date à laquelle Madame [J] , soit le 11 octobre 2036, aura 49 ans.
Ces frais doivent être calculés comme suit :
928,37 (dépense de 2036) + 928,37 / 15 x 33,368 (âge de 49 ans).

Soit un total de 2.993,56 €.

II / Préjudices extra-patrimoniaux

A/ Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

- Déficit fonctionnel temporaire

Ce préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.

Sur la base d’une indemnisation de 30 euros par jour, en application de la jurisprudence de la cour d’appel de Paris, pour un déficit total, les troubles dans les conditions d'existence subis par Madame [N] [J] jusqu'à la consolidation, justifient la fixation d'une somme de 4.684,50 euros :
1.735 x 9 % x 30 = 4.684,50 €.
- Souffrances endurées

Il s'agit d'indemniser ici les souffrances tant physiques que morales endurées du fait des atteintes à l'intégrité, la dignité et l’intimité et des traitements, interventions, hospitalisations subies depuis l'accident jusqu'à la consolidation.

En l’espèce, Madame [N] [J] sollicite la somme de 4.500 euros, le défendeur se référant à une somme globale de 1.300 euros dans le corps de ses écritures et 2.000 euros dans son dispositif. L’expert a évalué ce poste à 1/7 (très léger, jusqu’à 2.000 € selon le référentier Mornet) tenant compte des suites chirurgicales.

Ce poste sera donc réparé par une somme fixée à 2.000 euros.

- Préjudice esthétique temporaire

L’expert a évalué ce poste à 0,5/7 tenant compte de l’absence de la dent 31 et du port d’une prothèse amovible.

La défense offre la somme de 400 euros dans le corps de ses écritures et 1.000 euros dans son dispositif.

Ce poste sera donc réparé par une somme fixée à 1000 euros comme proposé en défense.

B/ Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Préjudice esthétique permanent

Ce poste indemnise les éléments de nature à altérer l'apparence ou l'expression de la victime.
En l’espèce, Madame [N] [J] sollicite la somme de 1.500 euros, dont les défendeurs demandent la minoration.
L’expert a retenu un préjudice esthétique permanent de 0,5/7.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande à hauteur de 600 euros.

III / SUR LES AUTRES DEMANDES

* Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il convient de condamner la société LA MEDICALE, partie perdante du procès, à payer à Madame [N] [J] une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, les dépens seront mis à la charge de LA MEDICALE, partie succombante.

* Sur l’exécution provisoire

En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, s’agissant en effet d’une instance introduite après le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,

DÉCLARE le docteur [E] responsable des conséquences dommageables de l’intervention chirurgicale dentaire réalisée le 27 avril 2017 sur Madame [N] [J] en raison d’une indication opératoire fautive ;

DÉCLARE le docteur [E] responsable dans le cadre de l'intervention pratiquée le 27 avril 2017 d’un défaut d'information ;

CONDAMNE la société LA MEDICALE à payer à Madame [N] [J], les sommes suivantes à titre de réparation de son préjudice, en deniers ou quittances, provisions de 4.000 euros non déduites, pour les postes énoncés ci-après :
- dépenses de santé actuelles: 928,37 euros,
- dépense de santé futures : 2.993,56 euros,
- déficit fonctionnel temporaire : 4.684,50 euros,
- souffrances endurées : 2.000 euros,
- préjudice esthétique temporaire : 400 euros
- préjudice esthétique permanent : 600 euros,
- préjudice d’impréparation : 500 euros
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNE LA MEDICALE à payer à Madame [N] [J], la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE LA MEDICALE, aux dépens ;

DECLARE le présent jugement commun à la CPAM de Seine Saint Denis ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

REJETTE le surplus des demandes, plus amples ou contraires.

Fait et jugé à Paris le 06 Octobre 2025.

La Greffière Le Président

Beverly GOERGEN Pascal LE LUONG

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