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TJ 13055, 30 sept. 2025, RG 24/03657


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Date
30/09/2025
Numéro
24/03657
Lieu / cour
tj13055
Chambre
TECH SEC. SOC: HA
Type
other
Id
68e409cd681ed727f2a446ef

Texte de la décision

8,627 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 10]
[Adresse 14]
[Localité 4]
04.86.94.91.74

JUGEMENT N° 25/03105 du 30 Septembre 2025

Numéro de recours : N° RG 24/03657 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5MOM

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [N]
né le 21 Avril 1956 à
[Adresse 5]
[Localité 2]
comparant en personne

C/ DEFENDEUR
Organisme [18]
[Adresse 7]
[Localité 3]
comparant

Appelé en la cause :
Organisme [13]
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté

DÉBATS : A l'audience Publique du 3 Juillet 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent

Assesseurs : PFISTER Laurent
TRAN VAN Hung

Greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 30 Septembre 2025

NATURE DU JUGEMENT

Contradictoire et en premier ressort
N° RG 24/03657

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

1 – Faits

Monsieur [O] [N], né le 21 avril 1956, a sollicité le 30 octobre 2023 le bénéfice de la Prestation de Compensation du Handicap ( PCH ) auprès de la [Adresse 15] ( [17] ) des Bouches-du-Rhône au titre de l’aide humaine.

Etant âgé de 67 ans et ayant sollicité par ailleurs le bénéfice de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie ( APA ) pour les personnes âgées, la [17] lui a répondu, par décision du 16 février 2024, que la [20] et l’APA ne sont pas cumulables et a rejeté sa demande.

La [12] ( [11] ) des Bouches-du-Rhône, dans sa séance du 6 juin 2024 statuant sur le recours administratif préalable obligatoire du requérant, a confirmé sa décision en rappelant que la limite d’âge pour solliciter la [20] est de soixante ans.

2- Procédure

Par lettre recommandée avec avis de réception expédie le 2 août 2024, Monsieur [O] [N] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contentieux à l’encontre de cette décision.

Le Tribunal a ordonné une consultation médicale clinique confiée au Docteur [P], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date impartie pour statuer, le requérant satisfaisait aux conditions médicales des prestations objet du recours, cette mesure ayant été exécutée préalablement à l’audience et ayant donné lieu à un rapport écrit notifié aux parties.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 juillet 2025 dans les formes et délais légaux.

Monsieur [O] [N] est présent en personne à l’audience, assisté de son épouse.

La [Adresse 16] a produit une copie des documents médicaux de Monsieur [O] [N] ainsi qu'une fiche administrative récapitulative du dossier du requérant, conformément aux dispositions du Code de la sécurité sociale. Elle est représentée à l’audience par un agent juridique.

La [8], appelée en la cause, n’est pas représentée à l'audience et n’a déposé aucune observation.

A l'audience, le Président a fait un rapport du dossier, puis a entendu les parties présentes.
3 - Prétentions des parties

Monsieur [O] [N] indique qu’il a d’importants problèmes de santé depuis l’âge de cinquante-trois ans, ayant débuté avec une hépatite C puis une greffe, et a été reconnu en situation de handicap à 80 % depuis 2014, alors qu’il était âgé de cinquante-huit ans.
Il admet avoir sollicité le bénéfice de l’APA, mais y avoir renoncé du fait que l’aide n’était pas satisfaisante.
Il soutient que sa situation médicale répondait aux critères d’attribution de la PCH avant l’âge de soixante ans, et sollicite en conséquence l’infirmation de la décision ayant refusé de faire droit à sa demande d’aide humaine au titre de la prestation de compensation du handicap.

La [19], représentée par un agent audiencier, expose que la demande déposée par M. [N] le 30 octobre 2023 n’est pas une nouvelle demande mais une demande de réexamen faisant suite à sa première demande en date du 11 mars 2016.
M. [N] était alors reconnu, depuis 2014, handicapé à 80 % et bénéficiaire de l’AAH et de la CMI-Invalidité. Suite à cette demande, déposée le mois précédent ses soixante ans, il avait fait l’objet d’une évaluation en expertise par la [17] qui avait confirmé le rejet de la demande de [20] pour absence d’éligibilité aux critères d’attribution.
Le requérant n’a pas contesté cette décision, et la nouvelle demande déposée en octobre 2023, alors que celui-ci est désormais retraité et âgé de plus de soixante-sept ans, ne peut davantage prospérer.
La [17] sollicite en conséquence le rejet du recours et la confirmation de sa décision.

A l'issue des débats, les parties présentes ont été avisées par le Président que le jugement mis en délibéré serait rendu le 30 septembre 2025, date à laquelle il serait mis à la disposition des parties au greffe, et qu’il leur sera également notifié par lettres recommandées avec accusé de réception.

SUR CE

Le Tribunal, composé du Président et de deux assesseurs, a délibéré conformément à la loi, hors la présence des parties, de la greffière et du public.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité

ATTENDU QUE le présent recours ayant été formé dans les délais, et en toute hypothèse sa recevabilité n’étant pas contestée, il convient de le déclarer recevable ;

Sur le fond

ATTENDU QUE l’article D. 245-3 du Code de l’action sociale et des familles dispose que :
La limite d'âge maximale pour solliciter la prestation de compensation est fixée à soixante ans. Toutefois, les personnes dont le handicap répondait avant l'âge de soixante ans aux critères du I de l'article L. 245-1 peuvent solliciter la prestation jusqu'à soixante-quinze ans ;

ATTENDU QUE Monsieur [O] [N] a déposé une demande d’aide humaine au titre de la PCH le 30 octobre 2023, alors qu’il était déjà retraité et âgé de plus de soixante-sept ans ;

QU’il invoque une situation de handicap antérieure à ses soixante ans et l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés depuis 2014, avec un taux d’incapacité reconnu de 80 % ;

ATTENDU néanmoins que la présente demande constitue un réexamen d’une demande identique formulée auprès de la [17] au mois de mars 2016, soit un mois avant ses soixante ans, et pour laquelle il a fait l’objet d’une expertise d’évaluation ;

QUE cette expertise du 25 août 2016 a conclu que les conditions d’accès à la prestation n’étaient pas remplies, et Monsieur [O] [N] n’en a pas contesté les termes ;

QUE Monsieur [O] [N] avait dépassé l’âge de soixante-sept ans au moment du dépôt de sa nouvelle demande, et que les éléments communiqués ne permettent pas d’établir que les critères d’éligibilité de la prestation de compensation du handicap étaient réunis avant l’âge de soixante ans ;

ATTENDU QUE le requérant ne produit dans le cadre de la présente instance aucun élément nouveau permettant de considérer que son handicap avant l’âge de soixante ans aurait été mal apprécié ;

QU’il ne justifie pas qu’il remplissait les critères d’attribution de la PCH avant l’âge de soixante ans, et relève désormais de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie ( APA ) destinée aux personnes âgées de soixante ans et plus ayant besoin d’aide pour accomplir les actes essentiels de la vie quotidienne ;

QUE dès lors, le recours de Monsieur [O] [N] est mal fondé, et sa demande d’aide humaine au titre de la PCH doit être rejetée ;

Sur les dépens

ATTENDU QUE l’article 696 du Code de procédure civile disposant que la partie perdante est condamnée aux dépens, le recours de Monsieur [O] [N] ayant été jugé en définitive mal fondé, les dépens de l’instance, à l'exception des frais de consultation médicale judiciairement ordonnée, doivent être mis à sa charge.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025,

DÉCLARE, recevable, mais mal fondé, le recours de Monsieur [O] [N] ;

DIT que Monsieur [O] [N] ne justifie de son éligibilité aux critères d’attribution de la Prestation de Compensation du Handicap ( PCH ) avant la limite d’âge maximale de soixante ans ;

DÉBOUTE Monsieur [O] [N] de sa demande de Prestation de Compensation du Handicap ( PCH ) ;

CONDAMNE Monsieur [O] [N] aux dépens de l’instance, à l'exception des frais de consultation médicale judiciairement ordonnée à la charge de la [9] ;

DIT que la présente décision peut être frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.

La greffière du Pôle Social Le Président

Notifié le :

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