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TJ 13055, 29 sept. 2025, RG 23/03547


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Date
29/09/2025
Numéro
23/03547
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC : SSI
Type
other
Id
68e409f4681ed727f2a44940

Texte de la décision

5,827 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]

POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 2]

JUGEMENT N° 25/03022 du 29 Septembre 2025

Numéro de recours : N° RG 23/03547 - N° Portalis DBW3-W-B7H-34AO

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Organisme [13]
[Adresse 10]
[Localité 3]
[Localité 4]
comparant assisté de Me Clémence AUBRUN, avocate au barreau d’Aix en Provence

c/ DEFENDEUR
Monsieur [O] [J] [W]
né le 05 Février 1988 à [Localité 9] ( BOUCHES-DU-RHONE )
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté

DÉBATS : À l'audience publique du 23 Juin 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : MOLINO Patrick
DAVINO Roger

La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 29 Septembre 2025

NATURE DU JUGEMENT

Réputé contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE

Le directeur de l'[11] ( ci-après [12] ) a décerné le 21 juin 2023 à l’encontre de M. [O] [W] une contrainte pour un montant de 26 061 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période du troisième trimestre 2022, des mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2020, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, octobre, novembre et décembre 2021, de la régularisation de 2020.

Cette contrainte a été signifiée par Commissaire de justice en date du 28 juillet 2023.

Le 6 septembre 2023, M. [O] [W] a formé opposition à cette contrainte auprès de la présente juridiction.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 juin 2025.

L’URSSAF, par voie de conclusions soutenues oralement par une inspectrice juridique, soulève l'irrecevabilité de l'opposition pour cause de forclusion.

M. [O] [W] n’est ni présent ni représenté à l’audience ni dispensé de comparaître malgré un renvoi à l'audience 12 mars 2025, son Conseil indiquant dans un courriel du 17 juin 2025 ne pouvant être présent à l'audience et indiquant déposer ses conclusions au greffe du Tribunal malgré l'oralité de la procédure.

L'affaire a été mise en délibéré au 29 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le Tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.

Sur l’irrecevabilité de l’opposition

Selon l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la Commission de recours amiable, et reconnue fondée par ladite Commission, l’URSSAF peut délivrer une contrainte.

La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du Tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du Tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit Tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.

En l'espèce, M. [O] [W] a formé opposition le 6 septembre 2023 à la contrainte décernée à son encontre le 21 juin 2023, et qui lui a été signifiée le 28 juillet 2023.

Il s’ensuit que le délai de quinze jours pour former opposition a valablement commencé à courir à compter du 28 juillet 2023 pour expirer le lundi 14 août 2023 à vingt-quatre heures, de sorte que l’opposition formée le 6 septembre 2023 par M. [O] [W] doit être déclarée irrecevable pour cause de forclusion.

En application de l'article 696 du Code de procédure civile, les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe.

Enfin, en vertu de l'article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, la décision du Tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE irrecevable pour cause de forclusion l’opposition formée le 6 septembre 2023 par M. [O] [W] à la contrainte décernée à son encontre le 21 juin 2023 par le directeur de l’URSSAF PACA, et signifiée le 28 juillet 2023, au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période du troisième trimestre 2022, des mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2020, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, octobre, novembre et décembre 2021, de la régularisation de 2020 ;

DIT que ladite contrainte produira son plein et entier effet pour un montant de 26 061 € ;

CONDAMNE M. [O] [W] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;

DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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