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TJ 13055, 29 sept. 2025, RG 24/01171


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Date
29/09/2025
Numéro
24/01171
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC : SSI
Type
other
Id
68e409f6681ed727f2a44999

Texte de la décision

5,702 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]

POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 2]

JUGEMENT N° 25/03082 du 29 Septembre 2025

Numéro de recours : N° RG 24/01171 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4UWK

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Organisme [10]
[Adresse 4]
[Localité 5]
comparant assisté de Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’Aix en Provence

c/ DEFENDEUR
Monsieur [U] [L]
né le 29 Janvier 1973 à
domicilié : chez MME [M]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant assisté de Me Pierre GUASTALLA, avocat au barreau d’Aix en Provence

DÉBATS : À l'audience publique du 23 Juin 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : MOLINO Patrick
DAVINO Roger

La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 29 Septembre 2025

NATURE DU JUGEMENT

Réputé contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE

Le directeur de l'[9] ( ci-après [10] ) a décerné le 11 janvier 2024 à l’encontre de M. [U] [L] une contrainte pour un montant de 21 800 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard dues pour la régularisation de 2017, 2019, des mois de novembre et décembre 2020, de la régularisation de 2020, des mois de février à juin 2021, du mois de décembre 2021, de la régularisation 2021, des mois de février à décembre 2022 et du mois de février 2023.

Cette contrainte a été signifiée par exploit d’huissier en date du 15 janvier 2024.

Le 24 février 2024, M. [U] [L] a formé opposition à cette contrainte auprès de la présente juridiction..

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 juin 2025.

L’URSSAF, par voie de conclusions soutenues oralement par une inspectrice juridique, soulève l'irrecevabilité de l'opposition pour cause de forclusion.

M. [U] [L], représenté par son Conseil, demande un recalcul des cotisations, et d'accorder un échéancier.

L'affaire a été mise en délibéré au 29 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le Tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.

Sur l’irrecevabilité de l’opposition

Selon l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la Commission de recours amiable, et reconnue fondée par ladite Commission, l’URSSAF peut délivrer une contrainte.

La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du Tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du Tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit Tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.

En l'espèce, M. [U] [L] a formé opposition le 24 février 2024 à la contrainte décernée qui lui a été signifiée le 15 janvier 2024.

Il s’ensuit que le délai de quinze jours pour former opposition a valablement commencé à courir à compter du 15 janvier 2024 pour expirer le 29 janvier 2024 à vingt-quatre heures, de sorte que l’opposition formée le 24 février 2024 par M. [U] [L] doit être déclarée irrecevable pour cause de forclusion.

En application de l'article 696 du Code de procédure civile, les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe.

Enfin, en vertu de l'article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, la décision du Tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE irrecevable pour cause de forclusion l’opposition formée le 24 février 2024 par M. [U] [L] à la contrainte décernée à son encontre le 11 janvier 2024 par le directeur de l’[10], et signifiée le 15 février 2024, au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues pour la régularisation de 2017, 2019, des mois de novembre et décembre 2020, de la régularisation de 2020, des mois de février à juin 2021, du mois de décembre 2021, de la régularisation 2021, des mois de février à décembre 2022 et du mois de février 2023 ;

DIT que ladite contrainte produira son plein et entier effet pour un montant ramené à 19 769, 92 € ;

CONDAMNE M. [U] [L] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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