TJ 78646, 4 sept. 2025, RG 24/00258
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Texte de la décision
Pôle social - N° RG 24/00258 - N° Portalis DB22-W-B7I-R4JV
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- S.A. [1]
- URSSAF ILE DE FRANCE
- Me Anne-Laure DENIZE
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
ORDONNANCE RENDUE LE JEUDI 04 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/00258 - N° Portalis DB22-W-B7I-R4JV
Code NAC : 88D
DEMANDEUR :
S.A. [1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Anne-Laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, dispensée de comparution
DÉFENDEUR :
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [O] [U] muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Catherine LORNE, Vice-présidente
Monsieur Zacharie HARDY, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Yveline DARNEAU, Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 04 Septembre 2025, la décision a été rendue sur le siège.
Par requête déposée au greffe le 09 février 2024, la société [1] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable (CRA) de l’Union de recouvrement de cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Île-de-France, saisie par courrier du 16 octobre 2023, reçu le 03 novembre 2024, en contestation d’un indu d’un montant de 27 779,18 euros qui lui a été notifié le 04 novembre 2022 au titre de cotisations arrêt de travail/maladie professionnelle indûment versées sur la période de 2012 à 2014.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Par courriel en date du 10 juillet 2025, le conseil de la société [1] a demandé une dispense de comparution et informé le tribunal de son désistement d’instance, le dossier ayant été régularisé.
Appelée à l’audience du 04 septembre 2024, l’URSSAF Île-de-France, représentée par son mandataire, a accepté ledit désistement.
Il convient en conséquence de constater que le désistement de la société [1] est parfait et qu'il emporte extinction de l'instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue sur le siège :
CONSTATE le désistement d’instance de la société [1] dans l’affaire inscrite au rôle sous le RG N°24/00258 - N° Portalis : DB22-W-B7I-R4JV, l’opposant à l’Union de recouvrement de cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Île-de-France ;
DIT que ce désistement est parfait ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et de l’action et dessaisissement du tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge du demandeur, sauf convention contraire entre les parties ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNE
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