TJ 78646, 4 sept. 2025, RG 24/00871
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Texte de la décision
Pôle social - N° RG 24/00871 - N° Portalis DB22-W-B7I-SEP6
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- Mme [F] [E]
- CPAM DES YVELINES
- Me Anne LELEU-ETE,
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
ORDONNANCE RENDUE LE JEUDI 04 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/00871 - N° Portalis DB22-W-B7I-SEP6
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
Madame [F] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
ayant pour avocat Maître Anne LELEU-ETE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [A] [J], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Catherine LORNE, Vice-présidente
Monsieur Zacharie HARDY, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Yveline DARNEAU, Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 04 Septembre 2025, la décision a été rendue sur le siège.
Mme [F] [E] a, par courrier recommandé expédié le 07 juin 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable (CRA) de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Yvelines, saisie par courrier du 08 février 2024, confirmant le bien-fondé de la mise en demeure d’un montant de 5 263,29 euros qui lui a été notifiée le 13 janvier 2024 au titre du versement à tort des indemnités journalières de son congé maternité pour la période du 16 juillet au 14 septembre 2023.
Après deux renvois, l’affaire a été rappelée à l’audience du 04 septembre 2025.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Par courriel et courrier en date du 03 septembre 2025, Mme [E] a, par l’intermédiaire de son conseil, informé le tribunal et son contradicteur de son désistement d’instance.
A l’audience, Mme [E] est absente et non représentée. De son côté, la CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, a accepté le désistement de Mme [E].
Il convient en conséquence de constater que le désistement de Mme [E] est parfait et qu'il emporte extinction de l'instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, rendue sur le siège :
CONSTATE le désistement d’instance de Mme [F] [E] dans l’affaire inscrite au rôle sous le RG N°24/00871 - N° Portalis : DB22-W-B7I-SEP6, l’opposant à la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines ;
DIT que ce désistement est parfait ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et de l’action et dessaisissement du tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de Mme [F] [E], sauf convention contraire entre les parties ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNE
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