Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de soins psychiatriques source api

TJ 07186, 22 sept. 2025, RG 25/02309


Vérifier : TJ 07186, 22 sept. 2025, RG 25/02309 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/09/2025
Numéro
25/02309
Lieu / cour
tj07186
Chambre
JUGE DES LIBERTES
Type
other
Id
68e40ee6681ed727f2a48b49

Texte de la décision

6,576 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS

DOSSIER : N° RG 25/02309 - N° Portalis DBWS-W-B7J-ENXG
AFFAIRE : M. [N] [W]

Exp : M. [N] [W]
Exp : M.P.
Exp : Tiers
Exp : Hôpital [Etablissement 1]
Exp : Me Alexandra ARCIS

ORDONNANCE
DU 22 Septembre 2025 RELATIVE A L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

DEMANDEUR :

HOPITAL [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparante

PERSONNE HOSPITALISÉE :

Monsieur [N] [W]
né le 25 Janvier 1973 à [Localité 2]
ADSEA 07
[Adresse 2]

comparant en personne, assisté de Me Alexandra ARCIS, avocat au Barreau de l’Ardèche commis d’office,

Nous, Magali ROMERO, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté, statuant en application des dispositions des articles L.3211-1 et suivants du Code de la Santé publique, en présence de Mme MARTIN et de M. AGOUJIL, magistrats en formation, assistés de Audrey GUILLOT, Greffier;

Vu la décision du directeur du centre hospitalier de [Etablissement 1] à [Localité 1] en date du 10 avril 2024 prononçant l’admission initiale en hospitalisation complète de [N] [W] ;

Vu la dernière ordonnance du juge en charge du contrôle des soins contraints maintenant cette mesure d’hospitalisation complète rendue le 24 mars 2025;

Vu les certificats médicaux mensuels de situation et les décisions administratives portant maintien de la mesure de soins psychiatriques,

Vu la saisine du juge par le directeur de l’établissement reçue au greffe de la juridiction le 3 septembre 2025;

Vu l’avis motivé en date du 3 septembre 2025 établi par le Dr [T];

Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 3 septembre 2025;

Vu le débat contradictoire en date du 22 septembre 2025;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;

MOTIFS DE LA DECISION :

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

[N] [W] était hospitalisé (e) au centre hospitalier de [Etablissement 1] sans son consentement le 10 avril 2024
sur la base d’un certificat médical établi par le Dr [T] faisant état d’un trouble du spectre autistique avec antécédents de passages à l’acte auto-agressifs graves en 2010, 2012 et 2023. Il présentait une forte intolérance à la frustration en lien avec une toute puissance, ainsi qu’avec une rigidité mentale importante. Le 6 avril 2024, il s’était montré menaçant au centre social et avait adopté un comportement inadapté à l’hôpital avec le personnel soignant. Il s’était alors montré violent lorsqu’on avait repris son comportement. Ces troubles avaient conduit à son hospitalisation sous contrainte sur demande d’un tiers en urgence.

La dernière ordonnance rendue par le juge et maintenant cette mesure d’hospitalisation complète était rendue le 24 mars 2025 sur réintégration en hospitalisation complète.

L’hospitalisation complète de [N] [W] se poursuivait depuis cette date et des certificats médicaux mensuels de situation étaient établis conformément à la loi par les médecins en charge du patient.

Il ressortait des derniers certificats médicaux mensuels que le patient présentait une pathologie psychique chronique caractérisée par la présence d’une ritualisation psychotique et d’une diminution sévère de son autonomie nécessitant une prise en charge institutionnelle permanente. Le patient exprimait des idées de toute puissance envers l’équipe soignante et avait également été insultant à leur encontre à plusieurs reprises. Il refusait de se conformer aux recommandations, ce qui donnait lieu à des relations conflictuelles.

Le collège de soins rendait un avis le 10 avril 2025 mentionnant un risque élevé de dangerosité à l’extérieur de l’hôpital.

L'avis motivé établi par le Dr [T] le 3 septembre 2025 posait les mêmes conclusions.

A l'audience, [N] [W] sollicitait la mainlevée de la mesure de contrainte.

Le représentant de l’établissement de santé, absent à l’audience, ne formulait aucune observation.

Le conseil de [N] [W] était entendu en ses observations. Il indiquait ne pas soulever d’irrégularité et solliciter la mainlevée de la mesure de contrainte conformément au souhait du patient.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à la mesure d’hospitalisation complète et à la réintégration de [N] [W] est régulière, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de [N] [W] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS :

Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [N] [W] ;

Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de NIMES.

LE GREFFIER LE JUGE

Notification à :M. [N] [W] par l’intermédiaire du centre hospitalier

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.