TJ 64445, 6 oct. 2025, RG 25/00034
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
[Adresse 4]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00034 - N° Portalis DB2A-W-B7J-GBWN
JUGEMENT
DU : 06 Octobre 2025
FRANCE TRAVAIL NOUVELLE-AQUITAINE
C/
[T] [V]
N° MINUTE :
JUGEMENT
Après débats à l'audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 01 Septembre 2025, l'affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 06 Octobre 2025.
Sous la Présidence de M. Jean-François BOUGON,
Assisté de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR à la contrainte
DEFENDEUR à l'opposition
FRANCE TRAVAIL NOUVELLE-AQUITAINE
[Adresse 7]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Maître Pascale CAMESCASSE de la SCP CAMESCASSE/ABDI, avocats au barreau de PAU
ET :
DÉFENDEUR à la contrainte
DEMANDEUR à l'opposition
Mme [T] [V]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Copies et grosses délivrées à toutes les parties le :
RAPPEL DES FAITS
Mme [T] [V] forme opposition à la contrainte que lui a fait délivrer France Travail Nouvelle Aquitaine pour avoir paiement d’une somme de 1481,50 €. Elle ne conteste pas la dette, mais ne peut s’en acquitter que par mensualités. Suite à un accord avec France Travail Nouvelle Aquitaine, elle règle une somme de 130 € par mois.
France Travail Nouvelle Aquitaine confirme la teneur de l’accord.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’affaire a été appelée au 2 juin 2025 et renvoyée au 1er septembre 2025 pour vérifier la bonne exécution de l’accord. A l’audience de renvoi, seul comparaît le créancier qui, en raison du respect de l’échéancier par sa débitrice, se désiste de son instance. Dès lors, il conviendra de constater que l’injonction de payer est mise à néant et le désistement d’instance (et non pas d’action) de France Travail Nouvelle Aquitaine.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Constate que du fait de l’opposition la contrainte est mise à néant,
Constate que du fait de l'échéancier régularisé par les parties, France Travail Nouvelle Aquitaine se désiste de son instance,
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens,
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus par sa mise à disposition au greffe.
La greffière Le juge
Marie-France PLUYAUD Jean-François BOUGON
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