TJ 91228, 6 oct. 2025, RG 25/02294
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 06 Octobre 2025
AFFAIRE N° RG 25/02294 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QS5X
NAC : 28C
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Me Karine DROUHIN
Jugement Rendu le 06 Octobre 2025
ENTRE :
Maître [W] [H] es qualités d’administrateur provisoire de l’indivision [I]
demeurant [Adresse 10]
[Localité 8]
représenté par Maître Karine DROUHIN, avocat au barreau d’ESSONNE postulant, Maître Alexandre OPSOMER, avocat au barreau de VERSAILLES plaidant
DEMANDEUR
ET :
Madame [U] [I],
demeurant [Adresse 6]
défaillante
Madame [G] [I],
demeurant [Adresse 2]
défaillante
Monsieur [D] [I],
demeurant [Adresse 5]
défaillant
Monsieur [L] [I],
demeurant [Adresse 3]
défaillant
DEFENDEURS COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Pierre GAREAU, Juge placé, statuant selon la procédure accélérée au fond conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile selon délégation du Président du tribunal judiciaire
Assisté de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 1er Septembre 2025 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’assignation selon procédure accélérée au fond du 18 Décembre 2024,
L’affaire a été plaidée à l’audience du 1er Septembre 2025 et mise en délibéré au 06 Octobre 2025
JUGEMENT : Rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Avant dire droit.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant assignation du 18 décembre 2024, Maître [W] [H] en qualité d’administrateur provisoire de l’indivision [I], a saisi le Président du tribunal judiciaire d’Evry, statuant selon la procédure accélérée au fond afin de l’autoriser judiciairement à procéder à la vente judiciaire de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] cadastré section AN [Cadastre 4].
Cet acte introductif d’instance a été délivré à [U] [I], [G] [I], [D] [I] et [L] [I] en leur qualité d’indivisaires.
À l’audience du 1er septembre 2025, l’affaire a été soutenu oralement par le demandeur représenté par son conseil en l’absence des défendeurs.
À l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 6 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 444 du code de procédure civile, « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. »
En l’espèce, le demandeur sollicite une autorisation, en qualité d’administrateur provisoire de l’indivision, de vendre un bien immobilier qui serait la propriété indivise des défendeurs.
Dans son assignation, le demandeur soutient que la qualité d’indivisaire des défendeurs fait suite au décès de Messiers [F] et [E] [I].
Il sera rappelé que pour une telle procédure il est nécessaire d’appeler à la cause l’ensemble des indivisaires.
Or il n’est fourni aucun élément autre que cette affirmation pour établir la qualité d’indivisaire des défendeurs ni sur la composition intégrale de cette indivision.
En conséquence, les débats seront rouverts et il sera demandé au défendeur de produire tout justificatif permettant d’établir la composition de l’indivision propriétaire du bien immobilier concernée par la présente instance.
L’affaire sera rappelée à l’audience du 3 novembre 2025 et dans l’attente l’ensemble des demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le Président du tribunal judiciaire, statuant par décision avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats pour permettre au demandeur de fournir tout justificatif permettant d’établir la liste des propriétaires indivis de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] cadastré section AN [Cadastre 4],
DIT que le dossier sera rappelé à l’audience de procédure accélérée au fond du :
3 novembre 2025 à 14h 30,
au tribunal judiciaire d’Evry [Adresse 7],
[Localité 9]
DIT que la présente décision vaut convocation pour l’ensemble des parties,
Ainsi fait et rendu le SIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Pierre GAREAU, Juge placé, assisté de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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