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TJ 91228, 2 oct. 2025, RG 23/02000


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Date
02/10/2025
Numéro
23/02000
Lieu / cour
tj91228
Chambre
11ème Chambre M
Type
other
Id
68e41570681ed727f2a4e13f

Texte de la décision

4,709 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

MINUTE N° 2025/

AUDIENCE DU 02 Octobre 2025
11EME CHAMBRE M

AFFAIRE N° RG 23/02000 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PCHP

JUGEMENT DE DIVORCE

AFFAIRE :

[T] [L] [S] [K]

C/

[H] [V]

Pièces délivrées

CCCFE le
CCC le
- Me MEGHOUCHE
- Me LUBERT-[U]

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [T] [L] [S] [K]
née le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 6] (PORTUGAL)
de nationalité Française
domiciliée : chez Monsieur [D] [V], [Adresse 8]

représentée par Me Samia MEGHOUCHE, avocat au barreau de PARIS (E0421) plaidant

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [H] [V]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 5] - PORTUGAL
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Carole DA SILVA, avocate au barreau de l’Essonne postulant, Me Anne-Christine LUBERT-GUIN, avocate au barreau de VERSAILLES (245) plaidant

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Madame Mahalia GALIE-BLANZE, Juge aux affaires familiales

LE GREFFIER :

Madame Laurence TOURNANT, Greffier

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Mme Mahalia GALIÉ-BLANZÉ, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Laurence TOURNANT, greffière,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,

RAPPELLE que Madame [T] [S] [K] a saisi la juge aux affaires familiales d’une assignation en divorce le 20 janvier 2023,

RAPPELLE qu’une ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires a été prononcée le 6 juillet 2023,

PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [H] [V] le divorce entre les époux :

Madame [T] [S] [K]

née le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 6] (PORTUGAL)

et

Monsieur [H] [V]

né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 5] (PORTUGAL)

mariés le [Date mariage 3] 1976 à [Localité 9] (91)

DÉBOUTE Monsieur [H] [V] de ses demandes reconventionnelle et subsidiaire en divorce,

ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,

Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :

RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,

FIXE au 5 novembre 2021 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,

FIXE à 100 000 € (CENT MILLE euros) la prestation compensatoire que Monsieur [H] [V] est tenu de verser à Madame [T] [S] [K], et le CONDAMNE, au besoin au paiement de cette somme,

ORDONNE à Monsieur [H] [V] d’exécuter la prestation compensatoire en capital par le biais du versement d’une somme d’argent,

REJETTE la demande formée au titre de la liquidation du régime matrimonial, et celle subséquente de dire qu’en cas d’empêchement des Juge et/ou Notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête,

RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

CONDAMNE Monsieur [H] [V] à verser à Madame [T] [S] [K] la somme de 3000 euros à titre de dommages-et-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,

Sur les mesures accessoires :

CONDAMNE Monsieur [H] [V] au paiement des dépens,

CONDAMNE Monsieur [H] [V] à payer à Madame [T] [S] [K] la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

ORDONNE l’exécution provisoire des dispositions de cette décision relative à la prestation compensatoire,

DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,

RAPPELLE que cette décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice par la partie la plus diligente à l'autre partie et qu'à défaut, elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ;

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la Cour d’appel de [Localité 7] ;

Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le DEUX OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Mahalia GALIE-BLANZE, Juge aux affaires familiales assistée de Laurence TOURNANT, Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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