TJ 91228, 4 sept. 2025, RG 25/00025
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 25/00025 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QPV5
JUGEMENT
DU : 04 Septembre 2025
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
C/
M. [W] [C] [A]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 04 Septembre 2025.
DEMANDERESSE:
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR:
Monsieur [W] [C] [A]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Odile GUIDAT, Greffier
DEBATS :
Audience publique du 05 Juin 2025
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Odile GUIDAT, Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : Me MENDES GIL + CCC
CCC DEFENDEUR
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 21 février 2017, la société LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, aux droits de laquelle vient la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, a consenti à Monsieur [W] [C] [A] une ouverture de crédit renouvelable n° 60164757498 d'un montant en capital de 10 000,00 €, ouvrant droit pour la société de crédit à la perception d'intérêts au taux débiteur annuel variable compris entre 6,64 % et 12,19 % calculé sur les sommes réellement empruntées.
Les fonds ont été débloqués le 7 mars 2017.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a, par lettre recommandée en date du 6 février 2024, mis en demeure Monsieur [W] [C] [A] de rembourser les échéances impayées.
En l’absence de régularisation, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par courrier recommandé en date du 20 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice signifié le 6 novembre 2024 à étude, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a attrait Monsieur [W] [C] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes, au pôle de proximité d’Évry, aux fins de voir :
juger que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 7 octobre 2024, à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1227 du code civil ;
condamner Monsieur [W] [C] [A] à lui payer la somme de 10 435,30 €, outre intérêts au taux contractuel annuel de 6,36 % à compter du 7 octobre 2024, date de la mise en demeure ;
ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
n’accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;
condamner Monsieur [W] [C] [A] au paiement de la somme de 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner Monsieur [W] [C] [A] aux dépens ;
dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit.
A l’audience du 5 juin 2025, en application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, la présidente a relevé d'office un ou plusieurs moyens tirés de la violation des dispositions du code de la consommation susceptibles d’entraîner la forclusion, la nullité du contrat de prêt et/ou la déchéance du droit aux intérêts.
A cette même audience, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, qui a déposé son dossier, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance et a indiqué s'en rapporter au droit quant aux moyens relevés d’office. Elle a précisé que le premier incident non régularisé remontait au 25 janvier 2023. Elle déclare s’opposer à la demande de délais de paiement de Monsieur [W] [C] [A].
Monsieur [W] [C] [A], comparant en personne, a demandé au tribunal de lui accorder des délais de paiement pour acquitter la créance à hauteur de 100,00 € par mois. Il précise qu’il a rencontré des difficultés à la suite de la perte de son emploi et du décès d’un de ses enfants. Il indique être actuellement demandeur d’emploi et vivre grâce aux ressources de son épouse qui perçoit 1 200,00 € par mois ainsi qu’aux aides de la CAF qui sont en cours de régularisation. Il ajoute qu’il a une promesse d’emploi en qualité de chauffeur VTC. Il a quatre enfants à charge dont trois mineurs et a un crédit immobilier de 1 000 € par mois. Il souligne qu’il a fait des paiements de 300,00 € par mois en règlement de la somme due depuis le mois de décembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
La forclusion de l'action en paiement d’un crédit à la consommation est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge comme étant d'ordre public, en vertu de l'article 125 du code de procédure civile.
Selon l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le juge des contentieux de la protection à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l'historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (25 janvier 2023).
La demande de la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE est par conséquent recevable.
Sur le droit aux intérêts contractuels
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article L.312-19 du code de la consommation dispose que l'emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l'article L. 312-28.
À cet effet, l’article L.312-21 dudit code précise qu’afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.
L’article R312-9 dudit code précise que le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur.
S’agissant des dispositions précitées qui ont pour objectif de permettre à l'emprunteur d'exercer son droit de rétractation, la Cour de justice de l'Union européenne a, dans son arrêt du 18 décembre 2014 (CA Consumer Finance / Bakkaus, Bonato, C 449/13) indiqué que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs doivent être interprétées doivent « être interprétées en ce sens qu’elles (...)s’opposent à ce que, en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48. »
Dès lors, la clause contenue dans le contrat litigieux précitée est susceptible de constituer un indice de remise qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 21 octobre 2020, 19-18.971).
En l’espèce, le contrat de crédit précité contient une clause aux termes de laquelle l’emprunteur déclare rester en possession d’un exemplaire du contrat de crédit doté d’un bordereau de rétractation.
Toutefois, l’exemplaire du préteur ne comporte pas de bordereau de rétractation et ce dernier ne verse aux débats aucun élément susceptible de corroborer l’indice que constitue la clause précitée qui permettrait à la juridiction de s’assurer de la remise à l’emprunteur d’un exemplaire doté d’un bordereau de rétractation respectueux des prescriptions en la matière.
En conséquence, la société demanderesse ne démontre pas avoir remis à l’emprunteur un exemplaire doté d’un bordereau de rétractation conforme aux prescriptions du code de la consommation de sorte qu’elle doit être déchue du droit aux intérêts.
Sur les sommes restant dues
Selon l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital restant dû après déduction des intérêts réglés à tort, déductions faite des paiements effectués à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de toute autre somme, notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation, qu’il convient d’écarter.
La déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances, dont la privation n’apparaît pas excessive au regard des manquements du prêteur à ses obligations qui entachent d’irrégularité le contrat principal dès sa formation. La société de crédit n'établit d’ailleurs pas avoir avancé lesdites primes ou cotisations d’assurance pour le compte de l'emprunteur défaillant et ne peut ainsi prétendre à leur remboursement par ce dernier.
Les sommes dues par Monsieur [W] [C] [A] se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué à leur profit et les règlements effectués par ces derniers, tels qu’ils résultent du décompte.
La créance de Monsieur [W] [C] [A] s'établit donc comme suit :
Capital emprunté depuis l’origine
26 572,45 €
Moins les versements réalisés antérieurement à la déchéance du terme
21 978,29 €
Moins les versements réalisés postérieurement à la déchéance du terme
1 800,00 €
Soit un total restant dû de
2 794,16 €
sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte en date du 28 mai 2025.
En conséquence, Monsieur [W] [C] [A] sera condamné à payer à la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 2 794,16 €.
Par ailleurs, bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”.
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / Fesih Kalhan) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”.
La Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux légal majoré étant supérieur à celui du contrat (7,76 %), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Il convient donc de ne pas faire application de l'article de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts qu’au taux légal non majoré à compter du 20 mars 2024, date de la mise en demeure.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
L’article L.313-52 du code de la consommation dispose qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L.313-51 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article.
Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n'est pas mentionnée aux articles susvisés.
Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
Sur la demande reconventionnelle en délais de paiement
En vertu de l'article 1343-5 nouveau du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l'espèce, la situation financière de Monsieur [W] [C] [A] ne lui permet pas de s’acquitter de la totalité des sommes dues en une seule fois. Sa proposition de règlement permet d’apurer la dette dans un délai compatible avec le délai maximal prévu par la loi, moyennant une dernière mensualité plus élevée. De plus, le défendeur a fait des efforts de paiement depuis plusieurs mois, comme en atteste le décompte produit par la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE. Il sera donc fait droit à la demande de délais de grâce dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
À défaut de règlement d’une mensualité, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible, 15 jours après la date de présentation d’une lettre de mise en demeure restée infructueuse.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante doit supporter les dépens. Il y aura donc lieu de condamner Monsieur [W] [C] [A] de ce chef.
L’équité et les délais de paiement accordés commandent en revanche de ne pas faire droit à la demande formée par la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe
DIT la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE recevable en ses demandes ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la société LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, au titre du contrat de crédit renouvelable n° 60164757498 conclu le 21 février 2017 avec Monsieur [W] [C] [A] à compter de la date de conclusion du prêt ;
CONDAMNE Monsieur [W] [C] [A] à payer à la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 2 794,16 € (deux mille sept cent quatre-vingt-quatorze euros et seize centimes) pour solde du contrat de crédit renouvelable n° 60164757498 en date du 21 février 2017, cette somme ne portant intérêts qu’au taux légal non soumis à la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier à compter du 20 mars 2024 ;
AUTORISE Monsieur [W] [C] [A] à s’acquitter de cette somme en 24 mensualités, les 23 premières d’un montant de 100,00 € et la 24e et dernière échéance correspondant au solde de la dette en capital, intérêts et frais ;
DIT que chaque versement interviendra avant le 20e jour de chaque mois à compter du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance dans les conditions précitées Monsieur [W] [C] [A] sera déchu des délais ainsi accordés, la totalité du solde restant dû redevenant immédiatement exigible 15 jours après la présentation d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
RAPPELLE qu'en cas de mise en place d'une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans la dite procédure ;
DÉBOUTE la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [C] [A] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le présent jugement a été signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière présentes lors du prononcé.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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