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TJ 91228, 4 sept. 2025, RG 24/01454


Vérifier : TJ 91228, 4 sept. 2025, RG 24/01454 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/09/2025
Numéro
24/01454
Lieu / cour
tj91228
Chambre
PPROX_FOND
Type
other
Id
68e41572681ed727f2a4e19d

Texte de la décision

21,950 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 6]

N° minute :

Références : R.G N° N° RG 24/01454 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QG7E

JUGEMENT

DU : 04 Septembre 2025

S.A. FINANCO

C/

Mme [E] [C]

M. [D] [B]

JUGEMENT

Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 04 Septembre 2025.

DEMANDERESSE:

S.A. FINANCO
[Adresse 4],
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau D’ESSONNE

DEFENDEURS:

Madame [E] [C]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Louis MALBETE, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [D] [B]
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Odile GUIDAT, Greffier

DEBATS :

Audience publique du 05 juin 2025

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Odile GUIDAT, Greffier

Copie exécutoire délivrée le :
À : HKH + CCC
CCC Me MALBETE

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 19 décembre 2022, la société FINANCO a consenti à Madame [E] [C] et Monsieur [D] [B] une offre de location avec option d’achat (LOA) n°00956504 portant sur un véhicule de marque AUDI, modèle Q2 35 TFSI 150 CH COD S LINE PLUS, portant le numéro de série WAUZZZGA8LA024185 et immatriculé [Immatriculation 9].

Il était prévu le paiement de 48 loyers d’un montant de 3 500,00 € pour le premier et 499,92 € pour les 47 suivants, assurance comprise, et un prix d’achat à l’issue de la location à hauteur de 12 761,33 €.

Le 9 janvier 2023, un procès-verbal de réception du véhicule a été signé par Monsieur [D] [B].

Les fonds ont été débloqués le 9 janvier 2023.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société FINANCO a, par lettre recommandée en date du 15 juin 2023, mis en demeure Monsieur [D] [B] de rembourser les échéances impayées.

En l’absence de régularisation, la société FINANCO a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par courrier recommandé en date du 8 septembre 2023 pour Madame [C] et 24 avril 2024 pour Monsieur [B].

Par acte de commissaire de justice, la société FINANCO a attrait Madame [E] [C] par acte remis à étude le 8 juillet 2024 et Monsieur [D] [B] par acte remis selon procès-verbal de recherches infructueuses le 19 juilet 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes, au pôle de proximité d’Évry, aux fins de voir :
à titre principal,
condamner solidairement Madame [E] [C] et Monsieur [D] [B] à lui payer la somme de 29 310,22 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 avril 2024 et à titre subsidiaire à compter de l’assignation ;
ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ocnformément à l’article 1343-2 du code civil ;
à titre subsidiaire, si la juridiction devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise,
constater les manquements graves et réitérés des défendeurs à leur obligation contractuelle de paiement des loyers et prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil ;
condamner solidairement Madame [E] [C] et Monsieur [D] [B] à lui payer la somme de 29 310,22 €, outre intérêts au taux légal à compter du jugement ;
en tout état de cause,
condamner solidairement Madame [E] [C] et Monsieur [D] [B] à restituer le véhicule loué sous astreinte de 150,00 € par jour de retard à compter de la signification du jugement ;
rappeler que la société FINANCO peut appréhender le véhicule en quelque lieu où il pourrait se trouver et faire vendre ledit véhicule aux enchères publiques ou de gré à gré, le produit de la revente venant en déduction du montant de la créance ;
condamner solidairement Madame [E] [C] et Monsieur [D] [B] au paiement de la somme de 800,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner solidairement Madame [E] [C] et Monsieur [D] [B] aux dépens ;
rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

A l’audience du 8 février 2025, un renvoi est ordonné à celle du 15 avril 2025 pour permettre à la demanderesse de répondre aux conclusions de Madame [E] [C], représentée par son conseil. Un nouveau renvoi est ordonné à l’audience du 5 juin 2025, un conseil s’étant manifesté pour Monsieur [D] [B] auprès des parties.

L’affaire a été retenue à l’audience du 5 juin 2025 et en application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, la présidente a soulevé d'office un ou plusieurs moyens tirés de la violation des dispositions du code de la consommation susceptibles d’entraîner la forclusion, la nullité et/ou la déchéance du droit aux intérêts.

A cette même audience, la société FINANCO, représentée par son conseil, qui a déposé son dossier, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance et a indiqué s’en rapporter au droit quant aux moyens relevés d’office. Elle précise que le contrat a été signé de manière manuscrite et s’en rapporte également sur l’opposabilité du contrat envers Madame [E] [C] contestée en défense. Elle fait remarquer qu’aucune plainte n’a été déposée par Madame [E] [C]. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé remonte au mois de février 2023.

Madame [E] [C], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses conclusions en défense visées à l’audience du 5 juin 2025, c’est-à-dire de voir :
à titre principal,
juger que le contrat de location avec option d’achat lui est inopposable ;
ordonner sa mise hors de cause ;
rejeter l’intégralité des demandes de la société FINANCO à son encontre ;
à titre subsidiaire,
rejeter toute solidarité entre les défendeurs ;
juger que la somme sollicitée par la société FINANCO est infondée tant dans son principe que dans son montant, en tant que cette somme la concerne ;
rejeter l’intégralité des demandes de la société FINANCO à son encontre ;
en tout état de cause,
condamner la société FINANCO à lui payer la somme de 500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société FINANCO aux dépens.

Au soutien de ses demandes formées à titre principal, elle se fonde sur les articles 1373 du code civil et 287 et 288 du code de procédure civile et fait valoir qu’une vérification d’écriture permise par la comparaison entre les échantillons qu’elle produit et celle apposée sur le contrat montre qu’elle n’est pas l’auteure de cette dernière. Elle estime que sa signature a été falsifiée par Monsieur [D] [B], son ex-concubin, dont elle est séparée depuis 2021 et avec lequel elle ne vit plus depuis 2023. Elle fait remarquer que ses coordonnées directes ne figurent pas sur le contrat, mais seulement celles de Monsieur [D] [B]. Elle indique n’avoir appris l’existence de ce contrat qu’en recevant la lettre de mise en demeure de la société FINANCO à la suite des impayés.

Au soutien de ses demandes formées à titre subsidiaire, elle souligne que le paiement devait être fait par un prélèvement sur le compte bancaire de Monsieur [D] [B], de sorte qu’elle ne peut être tenue responsable des impayés. Elle ajoute que le véhicule a été livré à Monsieur [D] [B] et qu’elle n’a jamais été en possession de celui-ci. Enfin, elle souligne qu’aucune solidarité n’est stipulée au contrat. Sur le montant de la créance, elle fait remarquer que la société FINANCO sollicite à la fois le véhicule lui-même et son prix en intégralité.

Monsieur [D] [B] n’a pas comparu et n’était pas représenté malgré leur convocation régulière.

Il est renvoyé aux écritures de la partie demanderesse et de Madame [E] [C] pour un plus ample exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'absence du défendeur

En l'espèce, il convient de faire application de l’article 472 du code de procédure civile selon lequel si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de la demande

La forclusion de l'action en paiement d’un crédit à la consommation est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge comme étant d'ordre public, en vertu de l'article 125 du code de procédure civile.
Selon l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le juge des contentieux de la protection à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caracyérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l'historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (20 février 2023).

La demande de la société FINANCO est par conséquent recevable.

Sur l’opposabilité du contrat contestée par Madame [E] [C]
L'article 287 alinéa 1er du code de procédure civile dispose : « Si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres. »

L'article 288 du même code dispose encore : « Il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture.
Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été mis ou non à l'occasion de l'acte litigieux. »

Si la vérification ainsi ordonnée ne permet pas au juge de conclure à la sincérité de l'acte, la partie qui fonde ses prétentions sur cet acte doit être déboutée.

En l'espèce, Madame [E] [C] produit divers documents datant de périodes différentes sur lesquels figurent sa signature :
- son passeport délivré le 26 novembre 2013,
- sa demande de report de congé bonifié à son employeur du 7 juin 2024,
- le document remis à l’école de son enfant daté du 3 septembre 2024,
- la fiche d’évaluation professionnelle du 27 mai 2021,
- son diplôme du baccalauréat général du 26 août 2013,
- l’attestation de recensement du 4 juillet 2011.

Ces documents permettent d’attester que la signature de Madame [E] [C] est très constante et permet de lire sans difficulté son patronyme, chaque lettre étant séparée d’un espace. La barre verticale de la lettre T forme une boucle et sa barre horizontale s’étend au-dessus de chacune des autres lettres, le point sur le « i » est en forme de rond, le « N » est formé d’un seul pont, le « M » de deux ponts, le « a » est en script minuscule et le « R » en script majuscule, sa barre en biais se prolongeant pour former une ligne sous le nom qui se termine par une boucle inachevée qui remonte vers les lettres situées au-dessus.

Il apparaît avec évidence que la signature figurant sur le contrat de prêt est similaire à celle figurant sur la fiche de dialogue et que celles-ci sont très différentes de toutes celles évoquées ci-dessus, le nom « [C] » ne se lisant pas avec certitude, toutes les lettres étant reliées et écrites de manière cursive. La première lettre ressemble plus à un L qu’à un T.

Ainsi, il ressort de la comparaison entre les documents contractuels et les signatures figurant sur les documents personnels produits par Madame [E] [C] que celles-ci diffèrent.

De plus, il ressort de l'étude des documents contractuels que seule la signature de Monsieur [D] [B] figure sur l’adhésion à l’assurance et le mandat de prélèvement, ainsi que sur le procès-verbal de livraison et la demande de financement.

Enfin, les coordonnées personnelles figurant sur la fiche de dialogue, telles que le numéro de téléphone portable et l’adresse e-mail sont uniquement celles de Monsieur [D] [B] à l’exclusion de celles de Madame [E] [C].

Par conséquent, il sera considéré que Madame [E] [C] n'est pas signataire du prêt en question, peu important qu’aucune plainte n’ait été déposée par elle, de sorte que les demandes formées à son encontre seront rejetées.

Sur le droit aux intérêts contractuels

Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la preuve de la remise de la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne (FIPEN):
L’article L. 312-12 du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
L’article L. 341-1 du code de la consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l'article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts.
La signature par l'emprunteur de l'offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d'information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l'offre de prêt.
En l’espèce, la société FINANCO, qui ne communique qu’un exemplaire de la FIPEN non signé, ne justifie pas qu’il a fourni un exemplaire de celle-ci à l’emprunteur avant la conclusion du contrat de crédit.
Dès lors, il y a lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts.

Sur la preuve de la remise de la notice d’assurance :
Il résulte de l’article L. 312-29, alinéa 1, du code de la consommation que lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice est fournie à l'emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.

En application de l’article L. 341-4, alinéa 1, du code la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-29 est déchu du droit aux intérêts.

Il incombe ainsi au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations précontractuelles et la signature par l'emprunteur de l'offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la notice d'assurance constitue seulement un indice qu'il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.

En l’espèce, la société FINANCO, qui ne communique qu’un exemplaire de la notice d’assurance non signé, ne justifie pas qu’elle a fourni un exemplaire de celle-ci à l’emprunteur avant la conclusion du contrat de crédit.

Dès lors, il y a lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts.

Sur les sommes restant dues

Selon l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital restant dû après déduction des intérêts réglés à tort, déductions faite des paiements effectués à quelque titre que ce soit.

Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de toute autre somme, notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation, qu’il convient d’écarter.

La déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances, dont la privation n’apparaît pas excessive au regard des manquements du prêteur à ses obligations qui entachent d’irrégularité le contrat principal dès sa formation. La société de crédit n'établit d’ailleurs pas avoir avancé lesdites primes ou cotisations d’assurance pour le compte de l'emprunteur défaillant et ne peut ainsi prétendre à leur remboursement par ce dernier.

Dans le cadre d’une location avec option d’achat et en cas de déchéance du droit aux intérêts, la créance du loueur correspond au prix d'achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente, étant précisé que l'indemnité prévue au titre de la clause pénale n'est pas due.
Dès lors, la créance du loueur s’établit comme suit :

Prix d’achat du véhicule
32 250,00 €
Moins les versements réalisés antérieurement à la déchéance du terme
3 500,00 €
Moins les versements réalisés postérieurement à la déchéance du terme
0,00 €
Soit un total restant dû de
28 750,00 €
sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte en date du 29 mars 2024 et de la déduction de la valeur vénale du véhicule que la société demanderesse pourra appréhender.

En conséquence, il convient de condamner Monsieur [D] [B] à payer à la société FINANCO la somme de 28 750,00 € au titre du solde du contrat de location avec option d’achat conclu le 19 décembre 2022, sous réserve des versements portéireurs et/ou non pris en compte dans le décompte en date du 29 mars 2024.

Sur la demande de capitalisation des intérêts

L’article L.313-52 du code de la consommation dispose qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L.313-51 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article.
Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n'est pas mentionnée aux articles susvisés.
Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
Sur la demande de restitution du véhicule

S'agissant d'un contrat de location avec option d’achat, la société FINANCO est propriétaire du véhicule et est donc fondée à en réclamer la restitution à compter de la signification du jugement.

En revanche, il n’est pas nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte.

À défaut de restitution volontaire dans le délai de 15 jours à compter de la signification du jugement, la société FINANCO sera autorisée à appréhender le véhicule, en quelque lieu ou quelques mains qu'il se trouve.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante doit supporter les dépens. Il y aura donc lieu de condamner Monsieur [D] [B] de ce chef.

Par ailleurs, l’équité commande de condamner Monsieur [D] [B] à payer à la société FINANCO la somme de 500,00 € et la société FINANCO à payer à Madame [E] [C] la somme de 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe

DIT la société FINANCO recevable en ses demandes ;

CONSTATE que Madame [E] [C] n’est pas signataire du contrat de location avec option d’achat n° 00956504 conclu le 19 décembre 2022 entre la société FINANCO et Monsieur [D] [B] ;

REJETTE l’ensemble des demandes formées à l’encontre de Madame [E] [C] ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société FINANCO au titre du contrat de crédit n° 00956504 conclu le 19 décembre 2022 avec Monsieur [D] [B] à compter de la date de conclusion du prêt ;

CONDAMNE Monsieur [D] [B] à payer à la société FINANCO la somme de 28 750,00 € (vingt-huit mille sept cent cinquante euros) pour solde du contrat de crédit n° 00956504 en date du 19 décembre 2022, outre intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2024 ;

RAPPELLE qu'en cas de mise en place d'une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans la dite procédure ;

Dit que la valeur vénale du véhicule loué lors de sa restitution ou de son appréhension viendra en déduction de la somme qui précède ;

ORDONNE la restitution à la société FINANCO du véhicule de marque AUDI, modèle Q2 35 TFSI 150 CH COD S LINE PLUS, portant le numéro de série WAUZZZGA8LA024185, immatriculé [Immatriculation 9] ;

AUTORISE la société FINANCO à défaut de remise volontaire dans le délai de 15 jours suivant la signification du jugement, à appréhender ledit véhicule, le présent jugement valant titre à cet égard ;

REJETTE la demande d’astreinte de la société FINANCO ;

CONDAMNE Monsieur [D] [B] à payer à la société FINANCO la somme de 500,00 € (cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société FINANCO à payer à Madame [E] [C] la somme de 500,00 € (cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [D] [B] aux entiers dépens de l’instance ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Le présent jugement a été signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière présentes lors du prononcé.

La greffière La juge des contentieux de la protection

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