Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 91228, 4 sept. 2025, RG 24/01970


Vérifier : TJ 91228, 4 sept. 2025, RG 24/01970 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/09/2025
Numéro
24/01970
Lieu / cour
tj91228
Chambre
PPROX_FOND
Type
other
Id
68e41575681ed727f2a4e212

Texte de la décision

13,329 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]

N° minute :

Références : R.G N° N° RG 24/01970 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QTNM

JUGEMENT

DU : 04 Septembre 2025

Société ESSONNE HABITAT

C/

Mme [F] [C]

JUGEMENT

Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 04 Septembre 2025.

DEMANDERESSE:

Société ESSONNE HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme [K], munie d’un pouvoir

DEFENDERESSE:

Madame [F] [C]
domiciliée : chez M. [M] [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Odile GUIDAT, Greffier

DEBATS :

Audience publique du 05 Juin 2025

JUGEMENT :

Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Odile GUIDAT, Greffier

Copie exécutoire délivrée le :
À : ESSONNE HABITAT + CCC
CCC DEFENDEUR + PREF

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat signé le 15 décembre 1983, la société HLM de l’ESSONNE, aux droits de laquelle vient la société ESSONNE HABITAT, a donné en location à Monsieur [M] [C], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 2].

Madame [T] [J], son épouse, était, du fait du mariage, également locataire du bien et est décédée le 12 avril 2020. Monsieur [M] [C] est décédé le 18 août 2023.

Par courrier du 31 août 2023, Madame [F] [C], leur fille, sollicite le transfert du bail à son nom auprès de la société ESSONNE HABITAT, précisant qu’elle vit dans le logement depuis 41 ans et ajoutant que sa nièce y vit également.

Par courrier du 11 avril 2024, la société ESSONNE HABITAT informe Madame [F] [C] que sa demande de transfert du bail est rejetée au motif que sa composition familiale ne lui permet pas de prétendre à un logement de cinq pièces et lui demande de restituer le logement dans les plus brefs délais.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception signé le 7 août 2024, la société ESSONNE HABITAT met Madame [F] [C] en demeure de quitter les lieux et de les restituer vides de tout occupant de son chef et de tout mobilier, sous huitaine.

Par assignation délivrée le 15 octobre 2024, la société ESSONNE HABITAT a attrait Madame [F] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes, la mise en demeure n’ayant pas été suivie d’effet.

Aux termes de son acte introductif d'instance, la société ESSONNE HABITAT sollicite de voir :
constater que les conditions requises par les articles 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989 ne sont pas cumulativement remplies, de sorte que la demande de transfert de bail de Madame [F] [C] ne peut aboutir ;
juger en conséquence que la résiliation du bail consenti à Monsieur et Madame [C] est interenue à la date du décès du dernier des cotitulaires originels, soit au 18 août 2023 ;
juger que Madame [F] [C] est occupante sans droit ni titre ;
ordonner l’expulsion de Madame [F] [C] ainsi que de tout ocupant de son chef du logement avec l’assistance d’un serrurier, d’un maître chien et de la force publique si besoin est ;
fixer à la somme de 557 € l’indemnité d’occupation due mensuellement par Madame [F] [C] au titre de l’occupation du logement, à compter du 18 août 2023 ;
en conséquence, condamner Madame [F] [C] à régler la somme de 557,00 € mensuelle éventuellement indexée dans les conditions de l’IRL, jusqu’ la libération effective des lieux ;
condamner Madame [F] [C] au paiement de la somme de 1 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner Madame [F] [C] en tous les frais et dépens de l’instance.

L'audience s'est tenue le 5 juin 2025.

Lors de l’audience, la société ESSONNE HABITAT, représentée par Madame [I] [K], munie d’un pouvoir, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, sous réserve du montant de l’indemnité d’occupation qu’elle souhaite voir fixer à la somme de 586,09 €. Elle précise qu’il n’y a pas de dette et que le montant dû au titre de l’occupation du logement est payé.
Au soutien de sa demande d’expulsion, elle se fonde que les articles 14 et 40 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et fait valoir que la composition familiale de Madame [F] [C] ne lui permet pas de prétendre au transfert d’un bail concernant un logement de type 5. Elle explique qu’en effet, Madame [F] [C] vit seule et qu’elle n’apporte aucun élément concernant sa nièce.

Madame [F] [C], comparante en personne, sollicite le rejet des demandes de la société ESSONNE HABITAT et le transfert du bail à son nom. Elle fait valoir qu’elle vit dans le logement depuis 41 ans et qu’elle est la fille des derniers locataires. Elle ajoute que le logement n’est pas de type 5 mais 4 puisqu’il n’y a que trois chambres. Elle précise qu’elle et sa nièce ont toujours été déclarées comme occupantes du logement. Elle souligne que sa nièce travaille désormais.

Il conviendra de se référer à l’assignation de la partie demanderesse pour un plus ample exposé de ses moyens.

Madame [F] [C] a été autorisée à produire, par note en délibéré avant le 15 juillet 2025, les justificatifs en sa possession concernant sa nièce et la taille du logement. La société ESSONNE HABITAT a été autorisée à répondre avant le 31 juillet 2025.

L’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.

Par courrier reçu le 17 juillet 2025, Madame [F] [C] adresse ses pièces justificatives.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la résiliation du bail et l'expulsion

Au titre de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989, lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès. A défaut de personnes remplissant les conditions prévues, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire.

En application de l'article 40 de la même loi, s’agissant d’un logement social, les descendants doivent également remplir les conditions d'attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage.

Selon l'article L.621-2 du Code de la construction et de l'habitation, la sous-occupation d'un logement est caractérisée dès lors que le logement comporte un nombre de pièces habitables supérieur de plus d'un au nombre de personnes qui y ont effectivement leur résidence principale.

En l’espèce, Madame [T] [J], épouse [C], est décédée le 12 avril 2020 et Monsieur [M] [C] le 18 août 2023.

Madame [F] [C], qui est la fille des locataires défunts, occupe les lieux actuellement avec sa nièce, Madame [H] [B].

Ainsi, Madame [F] [C] souhaite bénéficier d’un transfert du bail pour vivre dans le logement avec sa nièce, soit une occupation par deux personnes.

Il n’est pas nié par la société ESSONNE HABITAT la qualité de déscendante de Madame [F] [C] ni son occupation du bien pendant une durée supérieure à un an avant le décès, qui lui permettent de remplir certains critères ouvrant droit à un transfert de bail.

Cependant, que le logement soit de type 4 ou 5, l’occupation du logement par Madame [F] [C] et sa nièce ne satisfait pas la condition liée à l’adapation du logement à la taille du ménage imposée par les dispositions légales précitées. En effet, pour une occupation par deux personnes, le logement ne doit pas comporter un nombre de pièces habitables supérieur de plus d’un au nombre de personnes qui y ont effectivement leur résidence principale, soit trois pièces.

Ainsi, à la date du décès de Monsieur [M] [C], Madame [F] [C] ne peut justifier d’aucun droit ni titre à occuper les lieux litigieux, les conditions pour un transfert de bail n’étant pas remplies.

La bailleresse a un intérêt certain à reprendre possession dans un bref délai des lieux occupés sans droit ni titre.

Il convient par conséquent de constater la résiliation du bail le 18 août 2023, date du décès de Monsieur [M] [C], dernier locataire en titre, et d’accueillir, dans les termes du dispositif ci-après, la demande d’expulsion à l’égard de Madame [F] [C].

Les biens laissés dans le local d'habitation suivent la destination prévue par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, sous la responsabilité de l'huissier de justice.

Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation

L’occupation illicite des lieux par Madame [F] [C] cause manifestement et nécessairement un préjudice à la société ESSONNE HABITAT qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation qui sera fixée par référence au montant du dernier loyer, charges comprises, qui aurait été du en cas de non-résiliation du bail.

Il y a donc lieu de condamner Madame [F] [C] au paiement de cette indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer indexé et des charges, soit la somme de 568,09 € et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.

Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal, même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. En conséquence, les indemnités d’occupation échues à ce jour produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et toutes les indemnités d’occupation ultérieures non payées à terme se verront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date de leur exigibilité.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En conséquence, il convient de condamner Madame [F] [C], qui succombe, au paiement des entiers dépens de l’instance.

Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

En l'espèce, Madame [F] [C] sera condamnée à payer à la société ESSONNE HABITAT la somme de 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,

CONSTATE que le contrat signé le 15 décembre 1983 entre la société ESSONNE HABITAT et Monsieur [M] [C] concernant les locaux situés [Adresse 3] à [Localité 2] (91) s’est trouvé de plein droit résilié le 18 août 2023 à la suite de son décès ;

CONSTATE que Madame [F] [C] est occupante sans droit ni titre des lieux ;

En conséquence, ORDONNE, faute de départ volontaire, l'expulsion de Madame [F] [C] ainsi que tout occupant de son chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier conformément aux dispositions des articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,

RAPPELLE que le sort des biens mobiliers garnissant les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code ;

RAPPELLE qu’il ne pourra être procédé à l’expulsion qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux par huissier de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;

FIXE, à compter de la résiliation du bail, l'indemnité mensuelle d'occupation sans droit ni titre due par Madame [F] [C] au montant du loyer et des charges qui aurait été du en l’absence de résiliation du bail, soit la somme de 568,09 € au 5 juin 2025, et au besoin CONDAMNE Madame [F] [C] à payer à la société ESSONNE HABITAT ladite indemnité mensuelle à compter du 18 août 2023 et jusqu'à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ;

DIT que l’indemnité d’occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le dernier jour de chaque mois ;

CONDAMNE Madame [F] [C] à payer à la société ESSONNE HABITAT la somme de 500,00 € (cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [F] [C] au paiement des dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;

DIT que copie de la présente décision sera communiquée par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département, en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.

LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LA JUGE ET LA GREFFIÈRE PRÉSENTES LORS DU PRONONCE.

LA GREFFIÈRE LA JUGE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.