TJ 77284, 6 oct. 2025, RG 25/03971
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Texte de la décision
Dossier N° RG 25/03971
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 13] - [Localité 24]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 06 Octobre 2025
Dossier N° RG 25/03971
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Elodie NOEL, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 02 octobre 2025 par le préfet de Seine Saint Denis faisant obligation à M. [L] [R] [E] [W] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 02 octobre 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à l’encontre de M. [L] [R] [E] [W], notifiée à l’intéressé le 02 octobre 2025 à 20h05 ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 05 octobre 2025, reçue et enregistrée le 05 octobre 2025 à 09h00 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [L] [R] [E] [W], né le 01 Juin 1995 à [Localité 28], de nationalité Pakistanaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de Madame [J] [F], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny, assermenté pour la langue penjabi déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Arianne LACHENAUD, avocat au barreau de VAL D’OISE, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
- Me Aimilia IOANNIDOU (Tomasi), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;
- M. [L] [R] [E] [W] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
SUR LES MOYENS DE NULLITE
Attendu que Monsieur [L] [R] [E] [W] soutient in limine litis, l’irrégularité de la procédure aux motifs suivant :
- le défaut de prestation de serment des interprètes étant intervenus dans la procédure de garde à vue ;
- l’absence de réalisation de l’examen médical en garde à vue ;
Sur le moyen tiré du défaut de prestation de serment des interprètes étant intervenus dans la procédure de garde à vue :
Attendu que l'article 63-1 du code de procédure pénale impose que la personne placée en garde à vue soit immédiatement informée, dans une langue qu'elle comprend, de son placement, de la qualification de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ainsi que des droits dont elle bénéficie ;
Attendu qu’aux termes de l’article D.594-5 du code de procédure pénale: “L'assistance par un interprète en langue étrangère ou en langue des signes peut, le cas échéant, se faire par un moyen de télécommunication, conformément aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 706-71.”
Attendu qu’en application de l’article L.743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : “En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.”
Attendu qu’il n’est pas contesté que les prestations de serment des interprètes Madame [D] [O] et Monsieur [C] [Y] ne sont pas versées en procédure, que cependant, force est de constater que le procès-verbal de notification des droits en garde à vue du 1er octobre 2025 à 20h55 fait la mention suivante : “par le truchement de Madame [D] [O], interprète en langue OURDOU, comprise de l’intéressé, serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et conscience par déclaration écrite séparée”, que par ailleurs, le procès-verbal de notification de fin de garde à vue dressé le 2 octobre 2025 à 19h35, fait la mention suivante “en la présence et par le truchement de Monsieur [C] [Y], interprète en langue Hindi Ourdou Penjabi et Anglais, comprise de l’intéressé, serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et conscience par déclaration écrite séparée” ;
Que ces mentions dressés par procès-verbal faisant foi jusqu’à inscription de faux suffisent à se convaincre d’une prestation de serment régulière des deux interprètes intervenus pour traduire les actes de procédure, qu’en tout état de cause, l’intéressé échoue à démontrer ni même alléguer une atteinte substantielle à ses droits, qu’il y a dès lors lieu de rejeter ce moyen ;
Sur le moyen tiré de l’absence de réalisation de l’examen médical en garde à vue :
Attendu que l’article 63-3 al 1 à 4 du code de procédure pénale prévoit que : “Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin désigné par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire. En cas de prolongation, elle peut demander à être examinée une seconde fois. Le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien en garde à vue et procède à toutes constatations utiles. Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences incombant aux enquêteurs ou, sous leur contrôle, aux assistants d'enquête en application du présent alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande. Sauf décision contraire du médecin, l'examen médical doit être pratiqué à l'abri du regard et de toute écoute extérieurs afin de permettre le respect de la dignité et du secret professionnel.
A tout moment, le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire peut d'office désigner un médecin pour examiner la personne gardée à vue.
En l'absence de demande de la personne gardée à vue, du procureur de la République ou de l'officier de police judiciaire, un examen médical est de droit si un membre de sa famille le demande ; le médecin est désigné par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire.
Le médecin examine sans délai la personne gardée à vue. Le certificat médical est versé au dossier.”
Attendu qu’il ressort d’une lecture attentive des pièces de la procédure et notamment le procès-verbal de fin de garde à vue que Monsieur [L] [R] [E] [W] a sollicité un examen médical, lequel médecin a été requis le 1er octobre 2025 à 21h31, soit 1h10 après l’interpellation (réquisition établie par procès-verbal distinct) que cependant, il n’a pas fait l’objet d’examen médical en raison de la carence du praticien (procès-verbaux de carence établis le 2 octobre 2025 à 0h30, 3h), peu important que l’un des autres mis en cause ait pu faire l’objet d’un examen médical, étant observé que la garde à vue a durée moins de 24h, qu’en tout état de cause, l’article précité impose une obligation de moyens aux agents de police, laquelle a été correctement respectée, qu’il s’en suit que le moyen sera rejeté ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement, qu’en l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce que l’Unité Centrale d’Identification a été sollicitée en vue d’une demande de reconnaissance par les autorités consulaires pakistanaises par courriel le 3 octobre 2025 à 10h42, mention étant faite de la présence au dossier d’une carte nationale d’identité en cours de validité ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
REJETONS les moyens de nullité ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [L] [R] [E] [W] au centre de rétention administrative [30] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 06 octobre 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 06 Octobre 2025 à 19h42.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX04] ou par courriel à l’adresse [Courriel 27]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 14]- [Localité 23] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX06] ; fax : [XXXXXXXX03]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 19] - [Localité 22] ; tél. : [XXXXXXXX09]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 16] - [Localité 21] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 17] - [Localité 18] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 25] - [Localité 20] ; tél. : [XXXXXXXX02]).
• La CIMADE ([Adresse 26], [Localité 20] [XXXXXXXX01])
- France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 29] (Tél. France Terre d’Asile CRA[15] : [XXXXXXXX011] / [XXXXXXXX012] - Tél. France Terre d’Asile CRA [30] : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX07]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 06 octobre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 06 octobre 2025, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 06 octobre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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