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TJ 92050, 29 sept. 2025, RG 25/01111


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Date
29/09/2025
Numéro
25/01111
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Référés
Type
other
Id
68e41b4e681ed727f2a52f0f

Texte de la décision

14,211 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 29 SEPTEMBRE 2025

N° RG 25/01111 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2CCJ

N° de minute :

[J] [S], [M] [S], [K] [S], [D] [S]

c/

[L] [P] [I]

DEMANDEURS

Monsieur [J] [S]
[Adresse 1]
[Localité 6]

représenté par Maître Rémy DORANGE de la SELEURL SELARLU D’ORANGE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2202

Monsieur [M] [S]
[Adresse 1]
[Localité 11]
représenté par Maître Rémy DORANGE de la SELEURL SELARLU D’ORANGE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2202

Madame [K] [S]
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentée par Maître Rémy DORANGE de la SELEURL SELARLU D’ORANGE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2202

Monsieur [D] [S]
[Adresse 1]
[Localité 11]
représenté par Maître Rémy DORANGE de la SELEURL SELARLU D’ORANGE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2202

DEFENDERESSE

Madame [L] [R]
[Adresse 5]
[Localité 7]
défaillant

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 14 mai 2025, avons mis au 08 juillet 2025 l'affaire en délibéré, prorogé à ce jour :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 5 novembre 2021, Monsieur [J] [S], Monsieur [M] [S], Madame [K] [S] et Monsieur [D] [S] (ci-après les consorts [S]) ont donné à bail dérogatoire à Madame [L] [R] un local commercial situé dans un ensemble immobilier sis [Adresse 3] [Localité 10], pour une durée de trois ans à compter du 1er novembre 2021 pour se terminer le 31 octobre 2024, moyennant un loyer annuel de 15 000 euros hors taxe et hors charges, payable trimestriellement d’avance, pour une activité de commerce de salon de beauté, esthétique et coiffure.

Par acte de commissaire de justice du 2 juillet 2024, il a été signifié que le bail prendra fin le 31 octobre 2024 et que les consorts [S] entendent donner congé à Madame [L] [P] [I] pour cette date.

Par acte de commissaire de justice du 17 septembre 2024, les bailleurs ont fait délivrer un commandement de payer, visant la clause résolutoire, à Madame [L] [P] [I], pour une somme de 8 847 euros au titre de la dette locative arrêtée au mois de septembre 2024.

Par acte de commissaire de justice du 27 septembre 2024, les bailleurs ont fait délivrer un commandement de payer, visant la clause résolutoire, à Madame [L] [P] [I], pour
pour qu’elle produise sa quittance d’assurance.

Par acte de commissaire de justice du 27 septembre 2024, les bailleurs ont fait signifier à Madame [L] [P] [I] une convocation pour état des lieux de sortie avec remise des clefs et ou/ badges pour la date du 31 octobre 2024.

Par acte de commissaire de justice du 31 octobre 2024, il a été constaté que le rideau métallique des locaux était baissé, que Madame [L] [P] [I] était absente et qu’il n’a pas pu être effectué l’état des lieux de sortie avec remise des clés.

Par acte de commissaire de justice du 16 avril 2025, Monsieur [J] [S], Monsieur [M] [S], Madame [K] [S] et Monsieur [D] [S] (ci-après les consorts [S]) ont fait assigner Madame [L] [P] [I] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir principalement :  

Ordonner l’expulsion immédiate de Madame [L] [P] [I], ou de tout occupant de son chef, des locaux occupés au [Adresse 4], à défaut de départ volontaire dans le mois suivant la notification de la décision à venir, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.Rappeler qu’en vertu de l’article L433-1 du Code des procédures Civiles d’Exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; qu’à défaut ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire.Condamner Madame [L] [P] [I] à payer aux demandeurs la somme de 17 597 € au titre des arriérés de loyers et charges arrêtés à avril 2025.Condamner Madame [L] [P] [I] à régler aux demandeurs une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges, et ce jusqu’à la libération effective des locaux qui se matérialisera par la remise des clés ou l’expulsion de cette dernière.Condamner Madame [L] [P] [I] aux entiers dépens qui comprennent entre autres le cout des actes signifiés à la locataire.
A l’audience du 14 mai 2025, les consorts [S] ont confirmé oralement les termes de leur assignation, précisant que le bail est fini depuis le 31 octobre 2024, que le rideau de fer des locaux loués est toujours baissé mais que Madame [L] [P] [I] n’a jamais remis les clés. Sur demande du président, les demandeurs ont versé en délibéré le 11 septembre 2025 un décompte locatif en trois colonnes et le procès-verbal d’huissier du congé notifié le 2 juillet 2024.

Régulièrement assignée (remise de l’acte à l’étude), Madame [L] [R] n'a pas comparu.

Conformément aux dispositions des article 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et à la note d’audience.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande relative à l’expulsion

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. La réalité de la violation et son caractère évident doivent être constatés. Les mesures ne doivent tendre qu’à la cessation du trouble manifestement illicite et doivent être proportionnés à l’objectif poursuivi, le juge devant procéder à la mise en balance des intérêts en présence.

Le juge des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires ou de remise en état, à la date à laquelle il prononce sa décision.

Il dispose d’un pouvoir souverain pour juger non seulement de l'imminence d'un dommage, mais aussi de la nécessité d'en prévenir la réalisation ; il en va de même s’agissant d’apprécier l'existence d'un trouble manifestement illicite et d’ordonner la mesure de remise en état qui lui paraît s'imposer pour le faire cesser.

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce,

Conformément à l’article 2 du bail dérogatoire, ledit bail est d’une durée de trois ans à compter du 1er novembre 2021 pour se terminer le 31 octobre 2024, le preneur s’obligeant à libérer les lieux à la date d’expiration du bail, à savoir le 31 octobre 2024, et à les restituer libres de tous occupants au plus tard à cette date.

Les bailleurs ont fait signifier, par acte de commissaire de justice du 27 septembre 2024, à Madame [L] [P] [I] une convocation pour état des lieux de sortie avec remise des clefs et ou/ badges pour la date du 31 octobre 2024.

Les demandeurs ont fait constater, par acte de commissaire de justice du 31 octobre 2024, que le rideau des locaux est baissé mais que Madame [L] [P] [I] n’a pas remis les clés.

Ledit bail a donc pris fin le 31 octobre 2024.

L’obligation de Madame [L] [P] [I] de quitter les lieux n’étant pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.

Sur l'indemnité d'occupation

L'indemnité d'occupation due par Madame [L] [P] [I] depuis la fin du bail jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du dernier loyer contractuel outre les charges, taxes et accessoires.

Sur la demande de provision

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.

L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.

La contestation est sérieuse quand l'un des moyens de défense n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision du juge du fond.

Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.

Il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, puis au défendeur de démontrer qu'il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse.

L'existence d'une contestation sérieuse s'apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, dans sa version applicable au litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

L’article 1103 du code civil prévoit : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

En l’espèce,

Au vu du décompte produit par les demandeurs, l'obligation de Madame [L] [P] [I] au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation, déduction faite d’ une somme non justifiée de 750 euros au titre d'un solde antérieur sans en préciser la nature , n'est pas sérieusement contestable à hauteur de [17 597–750] soit 16 847 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois d’avril 2025 inclus, somme au paiement de laquelle il convient de condamner Madame [L] [P] [I].

Sur les demandes accessoires :
 
L'article 491, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L'article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [L] [R], qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L'équité et les circonstances de l'espèce commandent de condamner Madame [L] [R] à payer à Monsieur [J] [S], Monsieur [M] [S], Madame [K] [S] et Monsieur [D] [S] la somme de 2 000 euros sur le fondement de ces dispositions.
 
PAR CES MOTIFS
 
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, exécutoire à titre provisoire,
 
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir au fond, mais dès à présent, par provision ;
 
Constate que le bail dérogatoire a pris fin le 31 octobre 2024,
 
Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Madame [L] [P] [I] et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 2] à [Localité 8], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
 
Dit que le sort des meubles et autres objets garnissant les lieux sera réglé selon les dispositions des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
 
Condamne Madame [L] [P] [I] à verser à titre provisionnel à Monsieur [J] [S], Monsieur [M] [S], Madame [K] [S] et Monsieur [D] [S], à compter du 1er novembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;

Condamne par provision Madame [L] [R] à payer aux consorts [S] la somme de 16 847 euros au titre des loyers, charges et accessoires et indemnités d’occupation au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois d’avril 2025 inclus ;

Condamne Madame [L] [P] [I] aux entiers dépens ;

Condamne Madame [L] [P] [I] à payer à Monsieur [J] [S], Monsieur [M] [S], Madame [K] [S] et Monsieur [D] [S] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
 
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

FAIT À [Localité 9], le 29 septembre 2025.

LE GREFFIER

Flavie GROSJEAN, Greffier

LE PRÉSIDENT

Karine THOUATI, Vice-présidente

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