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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 92050, 29 sept. 2025, RG 25/01106


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Date
29/09/2025
Numéro
25/01106
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Référés
Type
other
Id
68e41b4f681ed727f2a52f39

Texte de la décision

5,975 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 29 SEPTEMBRE 2025

N° RG 25/01106 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2LFG

N° de minute :

S.A.S.SOCIETE INTERNATIONALE IMMOBILIEREET FINANCIERE FRANCO ALLEMANDE

c/

S.A.S. VISTA COURSES

DEMANDERESSE

S.A.S. STE INTERNATIONALE IMMOBILIERE ET FINANCIERE FRANCO ALLEMANDE
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Me Sophie ANDRIEU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0806

DEFENDERESSE

S.A.S. VISTA COURSES
[Adresse 1]
[Localité 5]

représentée par Me Zaïnah SAHABUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0152

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 07 juillet 2025, avons mis au 09 septembre 2025 l'affaire en délibéré, prorogé à ce jour :

EXPOSE DU LITIGE

Par un acte sous seings privés en date du 3 juillet 2018 la société Internationale Immobilière et Financière Franco-Allemande (SIIFFA) a consenti un bail commercial à la société VISTA COURSES aux conditions suivantes :

- locaux situés [Adresse 2]
- loyer annuel hors taxes de 8036,76 euros hors charges payable par trimestre d’avance,

Le 4 mars 2025 un commandement de payer la somme de 14 244,64 euros à mars 2025 inclus a été signifié au preneur.

C’est dans ces conditions que, par acte d’huissier de justice du 11 avril 2025 la société Internationale Immobilière et Financière Franco-Allemande (SIIFFA) a fait assigner en référé la société VISTA COURSES devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de voir principalement :

-constater l’acquisition de la clause résolutoire,
- ordonner l'expulsion, l'enlèvement et la séquestration des meubles et objets immobiliers garnissant les lieux,
- la société VISTA COURSES condamnée à lui payer une provision de 15 278,14 euros TTC, au titre des loyers et charges impayés, avec intérêt légal à compter du 2 octobre 2023
-fixer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer contractuel outre charges et condamner la société VISTA COURSES à son paiement
-condamner la société VISTA COURSES à lui verser 2000 euros d’indemnité de procédure outre les dépens.

A l’audience du 7 juillet 2025, les parties ont indiqué qu’elles ont trouvé un accord d’apurement de la dette sur 15 mois à compter du mois de septembre 2025, avec suspension de la clause résolutoire en cas d’exécution, et déchéance du terme en cas d’inexécution, et elles ont demandé son homologation.

Par note en délibéré du 8 juillet 2025, la société Internationale Immobilière et Financière Franco-Allemande (SIIFFA) a indiqué que suite à un virement du preneur, la dette n’était plus que de 13 569,24 euros au 3ème trimestre 2025 inclus, et confirmait solliciter l’homologation de l’accord avec ce nouveau montant.

MOTIFS

Les parties s’accordent sur le fait qu’à la date du 7 juillet 2025, la dette locative de la société VISTA COURSES s’établissait à la somme de 13 569,24 euros (incluant le 3ème trimestre 2025).

Elles ont convenu que la société VISTA COURSES paiera cette dette selon un échéancier de 15 mensualités, dont la première sera payée en septembre 2025, entrainant alors la suspension de la clause résolutoire, et en cas d’inexécution d’une quelconque des mensualités ou du paiement des loyers courants, la déchéance du terme.

Il convient de faire droit à la demande d’homologation de l’accord des parties exprimé à l’audience , les deux parties représentées.

La société VISTA COURSES sera condamnée aux dépens.

Compte tenu de l’accord des parties il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Constatons et homologuons l’accord intervenu entre les parties, par lequel la société VISTA COURSES règlera l’arriéré de loyers s’élevant à la somme de 13 569,24 euros au 7 juillet 2025 (3ème trimestre 2025 inclus) en 15 mensualités de 904 euros, la première étant payée en septembre 2025 et la dernière étant majorée du solde;

Disons que la société VISTA COURSES règlera également à bonne date les loyers et charges courants selon les stipulations du bail ;

Disons que moyennant la parfaite exécution des termes de l’accord intervenu, les effets de la
clause résolutoire seront suspendus ;

Disons qu’en cas de manquement de la société VISTA COURSES au règlement de l’une quelconque des échéances de remboursement ou de l’un quelconque des appels de loyer et/ou charges ou de l’un quelconque des accessoires du loyer, la déchéance du terme sera encourue de plein droit 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse, la clause résolutoire sera acquise, il sera procédé à l’expulsion de la société VISTA COURSES quinze jours après mise en demeure de quitter les lieux restée infructueuse, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;

Ordonnons en pareil cas l’enlèvement et la séquestration des meubles et objets mobiliers
garnissant les lieux en tout autre lieu approprié aux frais, risques et périls de la société VISTA COURSES ;

Fixons en pareil cas l’ indemnité d’occupation au montant du loyer contractuel outre les charges et condamnons la société VISTA COURSES à son paiement à compter du terme du bail ainsi résilié et jusqu’à libération des locaux avec remise des clés ;

Condamnons la société VISTA COURSES aux dépens;

Disons n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

FAIT À [Localité 6], le 29 septembre 2025.

LE GREFFIER

Flavie GROSJEAN, Greffier

LE PRÉSIDENT

Karine THOUATI, Vice-présidente

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