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TJ 22278, 10 sept. 2025, RG 25/00540


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Date
10/09/2025
Numéro
25/00540
Lieu / cour
tj22278
Chambre
JEX
Type
other
Id
68e41d2e681ed727f2a547b5

Texte de la décision

20,441 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC

Jugement du 10 Septembre 2025

N° RG 25/00540 - N° Portalis DBXM-W-B7J-FZDI

N° minute :

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Monsieur Mickaël SEITE, Vice-Président, Juge de l’Exécution

GREFFIER. : Madame Annie-France GABILLARD, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du 25 Juin 2025.

JUGEMENT rendu le dix Septembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats .

ENTRE :

Madame [I] [C] épouse [V], née le 27 septembre 1944 à TREBRIVAN (22), de natonalité française, demeurant Lieudit Saint Péran - 22110 GLOMEL

Représentant : Me Jacques DEMAY, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant

Monsieur [M] [V], né le 27 août 1964 à CARHAIX (29), de nationalité française, demeurant Lieudit Saint Péran - 22110 GLOMEL

Représentant : Me Jacques DEMAY, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant

Madame [G] [Z] épouse [V], née le 9 juillet 1970 à VANNES (56), de nationalité française, demeurant Lieudit Saint Péran - 22110 GLOMEL

Représentant : Me Jacques DEMAY, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant

ET :

Madame [Y] [Q] [D], née le 25 avril 1970 à BOULOGNE BILLANCOURT (92), de nationalité française, demeurant 11 rue Louis Rossel - 35000 RENNES représentée par M. [J] [R] lié à la défenderesse par un pacte civil de solidarité

Monsieur [L] [Q] [D], né le 8 juillet 1972 à BOULOGNE BILLANCOURT (92), de nationalité française, demeurant 106 rue Molière - 93100 MONTREUIL

Monsieur [O] [Q] [D], né le 15 avril 1968 à BOULOGNE BILLANCOURT (92), de nationalité française, demeurant 2 rue Maréchal de Lattre de Tassigny - 78000 VERSAILLES représenté par [L] [Q] [D]

* *
*

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte notarié en date du 23 avril 1974, monsieur et madame [Q] [D] avaient donné à bail à monsieur [X] [V] et à madame [E] [C] épouse [V], la « ferme de Saint-Péran » sise à GLOMEL comprenant notamment des bâtiments d’habitation avec dépendances , une maison d’habitation, des bâtiments d’exploitation.

Ultérieurement par acte notarié en date du 27 décembre 1995, ce bail a été cédé par monsieur et madame [X] [V] à leur fils [M] [V].

Par ailleurs, par acte notarié du 30 septembre 1992, monsieur [U] [Q] [D] et ses trois enfants, [O], [Y] et [L] avaient consenti un bail emphytéotique à monsieur et madame [X] [V] comprenant un manoir, deux bâtiments d’exploitation à usage de dépendances, une cour et le terrain le tout reposant sur des parcelles cadastrées section C numéro 55, 58, 59, 60 et 61 sur le même lieudit de Saint-Péran.

Les parties ne se sont plus entendues ultérieurement.

Par jugement en date du 21 mars 2024, le tribunal paritaire des baux ruraux de Guingamp a notamment :
- Débouté les consorts [Q] [D] de leur demande de résiliation des baux ruraux objets de la cession de bail rural du 27 décembre 1995,
- Constaté la résiliation par l’effet du terme du bail emphytéotique conclu le 30 septembre 1992.
- Ordonné, à défaut de libération volontaire des parcelles cadastrées section C 55, 58 ,59 ,61 et 60 devenue la parcelle C 750 et 751, l’expulsion de monsieur et madame [X] [V], ainsi que de tous occupants de leur chef, notamment monsieur [M] [V] et madame [G] [V]- [Z] et de tous biens dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement
- Condamné monsieur et madame [X] [V] au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 30 septembre 2021 de 7,83 € par jour d’occupation et ce jusqu’à la libération effective des parcelles.

Par requête enregistrée au greffe le 05 03 2025, monsieur [X] [V], madame [I] [V] , monsieur [M] [V] et madame [G] [V] ont saisi le juge de l’exécution de Saint Brieuc aux fins de leur voir allouer les plus larges délais avant d’être expulsés de la maison d’habitation et du hangar qui constitue un bâtiment d’exploitation de monsieur [M] [V] reposant sur la parcelle cadastrée section CN°59 sur la commune de GLOMEL, leur voir allouer les plus larges délais afin de permettre le raccordement en eau et en électricité de son exploitation agricole, sise sur les parcelles objets de la cession de bail du 27 12 1995 et de la maison d’habitation cadastrée section ZR N°72 et autoriser monsieur [M] [V] à emprunter le chemin empierré situé sur les parcelles cadastrées section ZR N°59 et 55 pour accéder à ses bâtiments d’élevage.

Madame [Y] [Q] [D], représentée par monsieur [J] [R], monsieur [L] [Q] [D] et monsieur [O] [Q] [D] représenté par son frère [L], ont pris des conclusions communiquées au greffe le 24 03 2025.

Monsieur [X] [V] est décédé le 13 04 2025.

Madame [I] [V], monsieur [M] [V] et madame [G] [V] ont pris des conclusions communiquées par RPVA le 24 06 2025 aux termes desquelles ils sollicitent sur le fondement des articles 122 du code de procédure civile, L 213-6 du code de l’organisation judiciaire, L 412-3, L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le bénéfice des mesures suivantes:
- Déclarer et juger irrecevables les demandes des consorts [Q] [D] de dommages-intérêts et de remboursement des frais de procédure, des redevances impayées et d’indemnité d’occupation,
- Allouer aux consorts [V] les plus larges délais avant d’être expulsés de la maison d’habitation et du hangar qui constitue un bâtiment de l’exploitation de monsieur [M] [V] sis sur la parcelle cadastrée section C n° 59 sur la commune de GLOMEL (22).
- Allouer à monsieur [M] [V] les plus larges délais afin de permettre le raccordement en eau et en électricité de son exploitation agricole, sise sur les parcelles objets de la cession de bail du 27 décembre 1995, et de la maison d’habitation cadastrée section ZR n°72.
- Autoriser monsieur [M] [V] à emprunter le chemin empierré situé sur les parcelles cadastrées section ZR n° 59 et 55 pour accéder à ses bâtiments d’élevage.

Dans leurs conclusions communiquées le 16 06 2025 en vue de l’audience du 25 06 2025 et enregistrées au greffe le 18 06 2025, madame [Y] [Q] [D] représentée par monsieur [J] [R], monsieur [O] [Q] [D] représenté par son frère [L] et monsieur [L] [Q] [D] et forment sur le fondement des articles L412-3, L412-4 du Cpce le bénéfice des mesures suivantes :
- Libérer d’occupants et de biens tous les bâtiments sis sur la parcelle C59, l’annexe sur la parcelle C59 accolée au manoir historique de la parcelle 751, le RDC de la dépendance transformée en habitation, l’habitation à l’étage de la dépendance, l’atelier /magasin, le garage et le hangar qui doivent être vidés,
- Payer les redevances et les indemnités d’occupation dues à savoir la somme de 18645,19 € pour les sept années de redevances impayées, madame [I] [V], monsieur [M] [V] et madame [S] [N] née [V] devant exécuter le jugement du 21 03 2024 et payer le solde sur les indemnités d’occupation dues car 6300€ ont été versées aux différentes études, 1000€ chez le notaire et 5300€ au commissaire de justice,
- 9805,67 € d’indemnités d’occupation pour les trois dernières années complètes d’occupation des bâtiments,
- 2918,85 € d’indemnité d’occupation correspondant à la période du 30 09 2024 au 31 07 2025
- l’indemnité d’occupation pour les jours au-delà du 31 07 2025
- rembourser les frais de procédure engagés pour un montant de 12062,19 €,
- payer les dommages et intérêts au montant que le juge de l’exécution estimera le plus adapté comprenant la somme de 7167,97 € de taxes foncières et assurance propriétaire non occupant,
- à titre subsidiaire,
- refuser tout délai de paiement aux consorts [V] avant expulsion, de monsieur et madame [M] [V]
- déclarer le juge de l’exécution incompétent pour statuer sur les plus larges délais à octroyer à monsieur [M] [V] pour les raccordements en eau et électricité des bâtiments reposant sur la parcelle ZR02, de son exploitation agricole et de la maison d’habitation sise sur la parcelle ZR72, les deux parcelles étant sur la commune de Glomel
- déclarer incompétent le juge de l’exécution pour statuer sur la demande d’autorisation donnée à monsieur [M] [V] pour emprunter le chemin dans le tracé actuel sur les parcelles C59 et C 55,
- condamner les consorts [V] aux entiers dépens de la présente instance.

Le jour de l’audience, chacune des parties a plaidé son dossier.

Madame [I] [V], monsieur [M] [V] et madame [G] [V] ont rappelé leurs demandes et leurs moyens figurant dans leurs écritures. Ils se sont opposés à l’ensemble des demandes reconventionnelles qui sont formées par les défendeurs et ont soulevé, soit l’irrecevabilité, soit le cas échéant, le rejet de celles-ci .

Le même jour, madame [Y] [Q] [D], monsieur [L] [Q] [D] et monsieur [O] [Q] [D], ont également rappelé leur position, à savoir le rejet de l’ensemble des prétentions des demandeurs. Ils s’en sont rapportés aux demandes contenues dans leurs écritures.

Le dossier a été mis en délibéré.

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient d’observer que madame [Y] [Q] [D] est représentée par monsieur [J] [R] partenaire de PACS, monsieur [O] [Q] [D] est représenté par monsieur [L] [Q] [D], parent et allié en ligne collatérale jusqu’au 3eme degrés inclus.

Sur la recevabilité des demandes principales

Selon l’article L412-3 du Cpce, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.

Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.

Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Selon l’article L412-4 du Cpce en sa nouvelle version applicable aux instances en cours, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Il convient de rappeler que le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux a dans sa décision rendue le 21 03 2024 :
- mis hors de cause madame [G] [Z],
- débouté monsieur [M] [V], monsieur [X] [V] et madame [I] [V] de leur demande d’expertise judiciaire,
- débouté les consorts [Q] [D] de leur demande de résiliation des baux ruraux objets de la cession de bail rural du 27 décembre 1995,
- constaté la résiliation par l’effet du terme du bail emphytéotique conclu le 30 septembre 1992.
- ordonné, à défaut de libération volontaire des parcelles cadastrées section C 55, 58 ,59 ,61 et 60 devenue la parcelle C 750 et 751, l’expulsion de monsieur et madame [X] [V], ainsi que de tous occupants de leur chef, notamment monsieur [M] [V] et madame [G] [V]- [Z] et de tous biens dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement,
- condamné monsieur et madame [X] [V] au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 30 septembre 2021 de 7,83 € par jour d’occupation et ce jusqu’à la libération effective des parcelles.
- débouté monsieur [M] [V] de ses demandes d’indemnisation,
- débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du Cpc,
-condamné monsieur [M] [V], monsieur [X] [V] et madame [I] [V] aux dépens de l’instance,
- rappelé que la présente décision est exécutoire .

Les consorts [Q] [D] ont formé appel de la décision. L’affaire est pendante devant la Cour.

Par acte signifié le 18 11 2024, un commandement de quitter les lieux a été signifié aux parties demanderesses.

Désormais madame [I] [V], monsieur [M] [V] et madame [G] [V] occupants, demandent notamment d’allouer à monsieur [M] [V] les plus larges délais afin de permettre le raccordement en eau et en électricité de son exploitation agricole, sise sur les parcelles objets de la cession de bail du 27 décembre 1995, et de la maison d’habitation cadastrée section ZR n°72 et d’autoriser monsieur [M] [V] à emprunter le chemin empierré situé sur les parcelles cadastrées section ZR n° 59 et 55 pour accéder à ses bâtiments d’élevage.

Toutefois, il n’est nullement démontré que le juge de l’exécution dispose des prérogatives conférées par les textes, lui permettant d’allouer des délais pour les deux causes précitées .

Le juge de l’exécution ne dispose de la faculté de statuer sur une demande de délai formée par les occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Il ne dispose pas d’autres prérogatives en la matière étant observé que els demandes des consorts [V] portent sur le fond de l’affaire et doivent être soumises à une juridiction du fond et non à la juridiction d’exception que constitue le juge de l’exécution. Enfin, il convient d’observer que l’appel est pendant devant la Cour et que l’effet dévolutif de l’appel a pour effet de soumettre à l’appréciation de la Cour l’ensemble des questions relatives au litige à la condition bien sûr qu’elle en ait bien été saisie.

Les deux dernières demandes des consorts [V] doivent donc être déclarées irrecevables pour les deux motifs qui précèdent.

Sur la recevabilité des demandes reconventionnelles

Madame [Y] [Q] [D], monsieur [L] [Q] [D] et monsieur [O] [Q] [D] sollicitent tour à tour :
«- Libérer d’occupants et de biens tous les bâtiments sis sur la parcelle C59, l’annexe sur la parcelle C59 accolée au manoir historique parcelle 751, le RDC de la dépendance transformée en habitation, l’habitation à l’étage de la dépendance, l’atelier /magasin, le garage et le hangar qui doivent être vidés,
- Payer les redevances et les indemnités d’occupation dues à savoir la somme de 18645,19 €pour les sept années de redevances impayées, madame [I] [V], monsieur [M] [V] et madame [S] [N] née [V] devant exécuter le jugement du 21 03 2024 et payer le solde sur les indemnités d’occupation dues car 6300€ ont été versées aux différentes études 1000€ chez le notaire et 5300 € au commissaire de justice,
- 9805,67 € d’indemnités d’occupation pour les trois dernières années complètes d’occupation des bâtiments,
- 2918,85 € d’indemnité d’occupation correspondant à la période du 30 09 2024 au 31 07 2025
- l’indemnité d’occupation pour les jours au-delà du 31 07 2025,
- rembourser les frais de procédure engagés pour un montant de 12062,19 €,
- payer les dommages et intérêts au montant que le juge de l’exécution estimera le plus adapté comprenant la somme de 7167,97 € de taxes foncières et assurance propriétaire non occupant.

Toutefois, le juge de l’exécution est lié par la décision du tribunal paritaire des baux ruraux de Guingamp. Il ne peut ni changer le dispositif, ni le compléter. A ce stade de la procédure, les consorts [Q] disposent d’un titre assorti de l’exécution provisoire, même si celui-ci a été frappé d’appel .

Ce jugement a condamné monsieur et madame [X] [V] au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 30 septembre 2021 de 7,83 € par jour d’occupation et ce jusqu’à la libération effective des parcelles.

Le juge de l’exécution ne peut pas statuer sur de nouvelles demandes de condamnation complémentaires dirigées de surcroît à l’encontre d’autres personnes que celles qui figurent dans le jugement, étant observé que madame [S] [N] n’est pas à la cause et qu’aucune condamnation ne saurait survenir contre elle.

Toutes les demandes des consorts [Q] sont donc irrecevables devant le juge de l’exécution lequel ne dispose d’aucun autre pouvoir que ceux qui sont conférés par les articles L412-1 et suivants du Cpce en la matière et plus largement par les articles L213-6 du COJ et L121-1 et L121-2 du Cpce.

En d’autres termes, le juge de l’exécution ne peut rendre un titre exécutoire nouveau en dehors des cas très précis accordés par la Loi.

Les demandes des consorts [Q] sont donc totalement irrecevables à l’exclusion de la demande de rejet des délais sollicités par les demandeurs.

Il n’y a donc pas lieu de répondre aux autres moyens des consorts [Q] [D].

Sur la demande de délai avant expulsion

Les consorts [V] sollicitent l‘octroi d’un délai avant de devoir être expulsés.

Le tribunal paritaire des baux ruraux a ordonné l’expulsion des parcelles cadastrées section C 55, 58, 59, 61 et 60 devenue la parcelle C 750 et 751.

En l’espèce, il appartient aux demandeurs de démontrer et de justifier qu’il ne peut se reloger dans des conditions normales.

A cet effet, ce dernier peut établir que certaines circonstances personnelles, professionnelles, médicales ou financières le privent de la faculté de retrouver un logement dans des conditions normales.

Il n’est nullement démontré que les consorts [V] se soient acquittés des sommes qui ont été mises à leur charge au titre de l’indemnité d’occupation depuis le jugement.

En conséquence, il n‘est pas démontré qu’ils aient exécuté le jugement au moins sur ce point.

Par ailleurs, même s’ils connaissent des difficultés financières justifiées par certaines pièces qu’ils versent à la procédure, ils ne démontrent pas qu’ils aient recherché un logement ou d’autres biens immobiliers depuis le jugement.

Aucune des pièces versées ne vient établir la recherche d’un logement ou d’un bien immobilier pouvant être occupé afin d’exploiter leur entreprise. En conséquence, ils ne sauraient bénéficier d’un délai avant que leur expulsion n’ait lieu.

Enfin il sera observé que le jugement a été rendu le 21 03 2024 et qu’ils ont déjà dans les faits, bénéficié d’un délai non négligeable étant rappelé que le commandement leur a été signifié le 18 11 2024.

Ils ne réunissent donc pas les conditions posées par les articles L412-3 et suivants du Code civil.

Ils doivent être déboutés de leur demande de délai.

Les dépens de la présente instance seront supportés par madame [I] [V], monsieur [M] [V] et madame [G] [V].

PAR CES MOTIFS,

Le Juge de l'exécution, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE Le décès de monsieur [X] [V],

DECLARE irrecevables les demandes de madame [I] [V], monsieur [M] [V] et madame [G] [V] à l’exclusion de la demande de délai avant expulsion des parcelles cadastrées section C 55, 58, 59, 61 et 60 devenue la parcelle C 750 et 751,

DECLARE irrecevables les demandes de madame [Y] [Q] [D], monsieur [L] [Q] [D] et monsieur [O] [Q] [D] à l’exclusion de celle portant sur le rejet du délai sollicité,

DEBOUTE madame [I] [V], monsieur [M] [V] et madame [G] [V] de leur demande d’octroi de délai,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE madame [I] [V], monsieur [M] [V] et madame [G] [V] aux dépens,

DIT que le présent jugement est exécutoire par provision,

DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, une copie leur étant envoyée le jour même par lettre simple ;

RAPPELLE que les parties peuvent toujours faire signifier le jugement,

En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par le président et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION

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