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TJ 22278, 10 sept. 2025, RG 25/01074


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Date
10/09/2025
Numéro
25/01074
Lieu / cour
tj22278
Chambre
JEX
Type
other
Id
68e41d33681ed727f2a5482c

Texte de la décision

6,262 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC

Jugement du 10 Septembre 2025

N° RG 25/01074 - N° Portalis DBXM-W-B7J-F3BB

N° minute :

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Monsieur Mickaël SEITE, Vice-Président, Juge de l’Exécution

GREFFIER. : Madame Annie-France GABILLARD, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du 25 Juin 2025.

JUGEMENT rendu le dix Septembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats .

ENTRE :

E.U.R.L. LE LUC ARNAUD exerçant sous l’enseigne CORDONNERIE MESSAGER, au capital de 100 000,64 euros immatriculée au RCS de SAINT BRIEUC sous le numéro 399 462 787, dont le siège social est sis Centre commercial Leclerc - ZA du Carpont - 22440 PLOUFRAGAN

Représentant : Maître Bertrand LEROUX de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant

ET :

Compagnie d’assurance CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE, assurance mutuelle agricole immatriculée au RCS de RENNES sous le n° 383 844 693, dont le siège social est sis 23 Boulevard Solférino - 35000 RENNES

non comparant, non représenté

Page

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte du 02 04 2025, la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE a fait pratiquer une saisie attribution entre les mains de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ARKEA pour les sommes détenues par cette dernière pour le compte de l’EURL LE LUC ARNAUD.

La saisie attribution a été dénoncée à l’EURL LE LUC ARNAUD COORDONNERIE MESSAGER par acte signifié le 07 04 2025.

La saisie attribution a été contestée.

Par exploit signifié le 07 05 2025 l’EURL LE LUC ARNAUD a assigné devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint Brieuc la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE afin de former les prétentions suivantes :
- JUGER que la contestation de la saisie attribution par l’EURL LE LUC ARNAUD COORDONNERIE MESSAGER est recevable et bien fondée,
- JUGER que le créancier saisissant GROUPAMA LOIRE BRETAGNE SERVICE PROTECTION JURIDIQUE est dépourvu de personnalité juridique,
- JUGER que la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE ne justifie pas d’un titre exécutoire,
- PRONONCER la nullité du procès-verbal de saisie attribution pratiquée à l’encontre de l’EURL LE LUC ARNAUD COORDONNERIE MESSAGER selon procès-verbal de saisie attribution pratiquée le 02 04 2025 et dénoncée le 07 04 2025,
- ORDONNER la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 02 04 2025 et dénoncée le 07 04 2025,
A titre subsidiaire en raison de l’irrégularité du décompte,
- PRONONCER la nullité du procès-verbal de saisie attribution en date du 02 04 2025 dénoncée le 07 04 2025, à l’EURL LE LUC ARNAUD COORDONNERIE MESSAGER
- ORDONNER la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 02 04 2025 et dénoncée le 07 04 2025,
A titre infiniment subsidiaire SURSEOIR à statuer sur la contestation de la saisie attribution dans l’attente de la décision consulaire à rendre sur le fond ;
En tout état de cause,
- CONDAMNER la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE à payer à l’EURL LE LUC ARNAUD COORDONNERIE MESSAGER la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du Cpc,
- CONDAMNER la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE aux entiers dépens.

Le 25 06 2025, la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE n’a pas comparu et n’a pas été représentée.

Le même jour le dossier a été retenu et la demanderesse a déclaré que la mainlevée amiable avait été prononcée par le créancier saisissant. Le conseil de l’EURL LE LUC ARNAUD COORDONNERIE MESSAGER maintenait en conséquence sa demande sur le fondement de l’article 700 du Cpc.

Le dossier a été mis en délibéré.

MOTIFS DE LA DECISION

Par envoi du 27 06 2025, l’EURL LE LUC ARNAUD COORDONNERIE MESSAGER a communiqué au service du juge de l’exécution un exemplaire de la mainlevée de la saisie attribution ayant donné lieu à contestation.

La saisie attribution ayant fait l’objet d’une mainlevée amiable survenue le 13 05 2025, il n’existe plus de voie d’exécution qui soit en cours et les sommes doivent être restituées au demandeur à l’instance.

En conséquence il n’y a plus lieu de statuer sur l’ensemble des prétentions de la demanderesse en lien avec la saisie attribution jadis pratiquée, puisque celle-ci n’existe plus.

Seule la demande au titre de l’article 700 du Cpc subsiste et doit être traitée par le juge de l’exécution.

Au regard des différents éléments qui précèdent, il apparait manifestement inéquitable de laisser les frais irrépétibles à la charge de l’EURL LE LUC ARNAUD COORDONNERIE MESSAGER.

La CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE doit être condamnée à payer à l’EURL LE LUC ARNAUD COORDONNERIE MESSAGER la somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du Cpc.

La CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE doit être condamnée aux dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE la mainlevée amiable de la saisie attribution pratiquée le 02 04 2025 et dénoncée le 07 04 2025, à l’EURL LE LUC ARNAUD COORDONNERIE MESSAGER,

DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’ensemble des demandes de l’EURL LE LUC ARNAUD COORDONNERIE MESSAGER,

CONDAMNE la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE à payer à l’EURL LE LUC ARNAUD COORDONNERIE MESSAGER, la somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du Cpc,

CONDAMNE la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE aux dépens de l’instance,

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire ;

DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, une copie leur étant envoyée le jour même par lettre simple ;

RAPPELLE que les parties peuvent toujours faire signifier le jugement,

En foi de quoi la minute du présent jugement a été signée par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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