TJ 42218, 16 sept. 2025, RG 25/01623
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Texte de la décision
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/01623 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IWPZ
4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 16 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 10 Juin 2025
ENTRE :
Société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphanie PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Madame [S] [D] épouse [X]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Septembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat signé par voie électronique le 29 septembre 2022, Madame [S] [D] épouse [X] a souscrit un prêt personnel auprès de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES pour un montant de 13 000 euros avec un taux débiteur annuel fixe de 4,52 % et remboursable par 84 mensualités.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 5 novembre 2024 (non réclamé), la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a adressé une mise en demeure à la débitrice afin de régler les échéances impayées sous quinze jours.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 novembre 2024, l'établissement bancaire a déclaré la déchéance du terme du prêt.
Par acte de commissaire de Justice en date du 6 mars 2025, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a assigné Madame [S] [D] épouse [X] à lui payer, par le jeu de la déchéance du terme du contrat de prêt ou à défaut par la résolution du contrat, la somme de :
-à titre principal, 12 645,14 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,52 % à compter du 20 novembre 2024, date de la déchéance du terme jusqu'au jour du parfait règlement,
-à titre subsidiaire, 12 645,14 euros outre intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2024, date de la déchéance du terme jusqu'au jour du parfait règlement,
-avec constat que la majoration de l’intérêt légal ne pourra pas être réduite dans la mesure où cette réduction ou suppression de l'intérêt au taux légal est une compétence exclusive du juge de l’exécution,
-à titre infiniment subsidiaire, 13000 euros au titre du remboursement du montant du capital emprunté en cas de nullité de l'offre de prêt et/ou de résolution judiciaire du contrat et/ou d'enrichissement sans cause,
-à titre très infiniment subsidiaire, 1537,04 euros au titre des mensualités échues impayées à la date du 16 août 2024 outre les mensualités échues depuis le 16 août 2024 et la date du jugement à intervenir, étant rappelé que le montant de la mensualité est de 192,13 euros,
Ainsi qu'en tout état de cause :
-ordonner que la condamnation à intervenir produise intérêts au taux légal,
-ordonner la capitalisation des intérêts,
-ordonner l'exécution provisoire,
-le versement de la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux dépens.
A l'audience de plaidoirie du 10 juin 2025, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Madame [S] [D] épouse [X], citée à étude, n’a pas comparu, ni été représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de la défenderesse, en application de l’article 472 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond si la demande est estimée régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il sera relevé que la déchéance du terme a valablement été prononcée compte tenu du recommandé préalable de mise en demeure du 5 novembre 2024 et du recommandé qui s’en est suivi le 20 novembre 2024.
Sur la demande en paiement de la somme de 12 645,14 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,52 % à compter du 20 novembre 2024 :
La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES produit le contrat de crédit personnel régulièrement conclu le 29 septembre 2022 avec Madame [S] [D] épouse [X] pour un montant de 13 000 euros avec un taux débiteur annuel fixe de 4,52 % et remboursable par 84 mensualités.
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose : “En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 [ancienne rédaction : des articles 1152 et 1231] du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret”.
La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPE peut donc prétendre au remboursement de la somme de 12 645,14 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,52 % à compter du 20 novembre 2024, date de déchéance du terme et jusqu’à complet paiement.
S'agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, l'article L. 312-38 du code de la consommation dispose « qu'aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-39 à L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ».
Ainsi, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n'est pas mentionnée aux articles susvisés.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES tendant à la capitalisation des intérêts.
Sur les autres demandes :
Madame [S] [D] épouse [X] succombe pour partie principale à l’instance et supportera donc la charge des dépens.
Il n’apparaît en revanche pas conforme à l’équité de lui faire supporter une quelconque somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- CCC au dossier
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit personnel conclu entre la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES et Madame [S] [D] épouse [X] le 29 septembre 2022 ;
en conséquence,
CONDAMNE Madame [S] [D] épouse [X] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES :
- la somme de 12 645,14 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,52 % à compter du 20 novembre 2024, au titre du solde du crédit ;
DÉBOUTE la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES de sa demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Madame [S] [D] épouse [X] aux dépens ;
DÉBOUTE la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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