TJ 42218, 16 sept. 2025, RG 23/01348
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Texte de la décision
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 23/01348 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-HZBF
4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 16 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 10 Juin 2025
ENTRE :
Demanderesse au principal et Défenderesse à l’opposition :
S.A. CIC - LYONNAISE DE BANQUE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sabrina KERGALL, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE, substituée par Maître Grégoire MANN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Défendeurs au principal et Demandeurs à l’opposition :
Monsieur [J] [S]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Laëtitia VOCANSON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023-002185 du 12/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
Madame [P] [L]
demeurant [Adresse 3]
non comparante
JUGEMENT :
contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Septembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat signé le 10 juillet 2019, Madame [Z] [L] épouse [S] et Monsieur [J] [S] auraient souscrit un crédit personnel auprès de la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE pour un montant de 8000 euros au taux débiteur fixe de 5,60 %.
Par acte joint en date du même jour, Madame [P] [L] s’est portée caution solidaire de la somme due dans la limite de 9600 euros pour les deux co-emprunteurs.
Par recommandé en date du 2 février 2022, la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE a mis en demeure Madame [P] [L] de régler les échéances impayées par Madame [Z] [L] épouse [S] et Monsieur [J] [S].
Par recommandé en date du 23 février 2022, Monsieur [J] [S] a été mis en demeure par la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE de régler les échéances impayées au 12 mars 2022 au plus tard.
Par recommandé en date du 22 mars 2022, la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE a avisé Monsieur [J] [S] de la déchéance du terme.
Par ordonnance du 25 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAINT ETIENNE a enjoint Monsieur [J] [S] et Madame [P] [L] de payer à la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 2134,06 euros, après déchéance des intérêts, avec intérêts au taux légal, non majoré, à compter de la signification de la décision.
Cette décision a été signifiée à Monsieur [J] [S] et Madame [P] [L], respectivement à étude et à personne le 28 février 2023.
Par recommandé en date du 20 mars 2023, Monsieur [J] [S] a, par l’intermédiaire de son conseil, formé opposition à l’injonction de payer.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 septembre 2023.
Par courrier reçu le 11 septembre 2023, Madame [P] [L] a informé ne pas pouvoir assister à l’audience compte tenu de son âge et de la fragilité de sa santé. Elle a communiqué un échéancier en cours concernant le paiement de la dette.
Appelée à l’audience du 12 septembre 2023, l’affaire a été renvoyée successivement aux audiences des 12 décembre 2023, 16 janvier 2024 et 12 mars 2024.
A l’audience de plaidoirie du 16 janvier 2024, au visa de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le tribunal a soulevé d'office le moyen tiré de la violation des dispositions du code de la consommation susceptibles d’entraîner la déchéance du droit aux intérêts tenant au défaut d’horodatage et de signature de la FIPEN.
A l’audience du 12 mars 2024, Madame [P] [L] est comparante. Elle a confirmé payer la dette par mensualités de 50 euros par mois et a sollicité un échéancier. Elle a été dispensée de comparaître à l’audience suivante.
Rappelée à l’audience du 9 avril 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2024.
Par décision en date du 11 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAINT ETIENNE a notamment déclaré recevable l'opposition formée par Monsieur [J] [S] à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 25 janvier 2023 au bénéfice de la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE et l’a mise à néant. Il a ordonné avant dire droit une expertise graphologique de la signature apparaissant dans le contrat signé le 10 juillet 2019 sous le nom de Monsieur [J] [S] (page 6) et a invité les parties à mettre en cause Madame [Z] [L] épouse [S].
L’expertise graphologique est rentrée au tribunal le 21 novembre 2024 aux termes de laquelle Monsieur [J] [S] n’est pas le signataire du contrat litigieux.
Rappelée à l’audience du 11 février 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 juin 2025 pour la mise en cause de Madame [Z] [L] épouse [S].
A l’audience de plaidoirie du 10 juin 2025, la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE, représentée par son conseil se référant à ses dernières conclusions, a sollicité, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- la condamnation de Madame [P] [L] à lui verser la somme de 5595,52 euros, avec intérêts au taux contractuel de 1,39 % l’an à compter du jour de la mise en demeure du 23 février 2022 et ce jusqu’à complet règlement,
- la condamnation de Madame [P] [L] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux entiers dépens,
- le débouté de la demande de Monsieur [J] [S] à sa condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle précise ne pas avoir appelé à la cause Madame [Z] [L] épouse [S] compte tenu de son impécuniosité. Elle explique avoir attendu les résultats de l’expertise graphologique pour se désister de ses demandes à l’égard de Monsieur [J] [S].
Elle fait état du détail de la créance et observe que la caution n’a jamais contesté son engagement. Elle produit un décompte d’huissier mis en place à compter du 10 mars 2023 jusqu’au 7 janvier 2025 listant un échéancier de 50 euros par mois.
Monsieur [J] [S], représenté par son conseil se référant à ses dernières conclusions, a sollicité :
- le débouté des demandes de la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE à son encontre,
- la condamnation de la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Il rappelle notamment ne bénéficier d’une aide juridictionnelle qu’à hauteur de 25%, soit 144 euros HT. Il déduit ne pas avoir vocation à assumer des honoraires pour une procédure concernant un crédit qu’il n’a jamais signé.
Madame [P] [L] a été dispensée de comparaître, de sorte que la décision sera rendue contradictoirement à son égard en application de l’article 446-1 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement de la somme de 5595,52 euros, avec intérêts au taux contractuel de 1,39 % l’an à compter du jour de la mise en demeure du 23 février 2022, à l’encontre de Madame [P] [L] :
En application de l’article 1225 du code civil et des dispositions contractuelles (page 4/8), la résolution du contrat de crédit est subordonnée à une mise en demeure infructueuse.
En l’espèce, compte tenu de la mise hors de cause de Monsieur [J] [S] s’agissant du crédit contracté le 10 juillet 2019 par Madame [Z] [L] épouse [S], il ne peut être considéré les courriers de mise en demeure et de déchéance du terme qui lui ont été adressés les 23 février 2022 et 22 mars 2022.
S’en suivant, la déchéance du terme du contrat en date du 10 juillet 2019 n’étant pas acquise et une demande de prononcé de la résolution judiciaire n’étant pas formulée, la somme sollicitée de 5595,52 euros n’est pas exigible.
Par conséquent, la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 5595,52 euros par Madame [P] [L].
La demande d’échéancier de Madame [P] [L] est donc sans objet.
Sur les autres demandes :
Partie succombante, la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE sera condamnée aux dépens à l’exception des frais d’expertise qui resteront à la charge du trésor public.
S’agissant de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée à l’encontre de la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE par Monsieur [J] [S], il convient de relever qu’il aurait été opportun, pour les deux parties, que Madame [Z] [L] épouse [S] ait été appelée à la cause.
Ainsi, il apparaît équitable de mettre à la charge de l’établissement bancaire la somme de 675 euros au titre des frais irrépétibles.
La SA CIC LYONNAISE DE BANQUE sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée à l’encontre de Madame [P] [L].
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE de sa demande en paiement de la somme de 5595,52 euros, avec intérêts au taux contractuel de 1,39 % l’an à compter du jour de la mise en demeure du 23 février 2022, à l’encontre de Madame [P] [L];
Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- CCC au dossier
CONSTATE que la demande d’échéancier de Madame [P] [L] est devenue sans objet ;
CONDAMNE la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE aux dépens à l’exception des frais d’expertise qui resteront à la charge du trésor public ;
CONDAMNE la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE à payer à Monsieur [J] [S] la somme de 675 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée à l’égard de Madame [P] [L] ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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