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TJ 49007, 30 sept. 2025, RG 21/00674


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Date
30/09/2025
Numéro
21/00674
Lieu / cour
tj49007
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
68e4221f681ed727f2a589b8

Texte de la décision

33,942 caractères

30 Septembre 2025

AFFAIRE :
E.A.R.L. [K] [L] ET FILS
C/
S.A.S. GIBAULT
, S.A.S. VCR FRANCE
, S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES
, S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société GIBAULT,
S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société VCR

N° RG 21/00674 - N° Portalis DBY2-W-B7F-GQMI

Assignation :02 Avril 2021

Ordonnance de Clôture : 28 Mai 2024

Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS

1ère Chambre

JUGEMENT

JUGEMENT DU TRENTE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDERESSE :

E.A.R.L. [K] [L] ET FILS agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège,
[Adresse 14]
[Localité 5]
Représentant : Maître Jean philippe MESCHIN de la SELAFA CHAINTRIER, avocats au barreau de SAUMUR

DÉFENDERESSES :

S.A.S. GIBAULT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS

S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentant : Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS

S.A.S. VCR FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentant : Maître Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau D’ANGERS et maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCATS avocat plaidant au barreau de NANTES

S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 8]
n’ayant pas constitué avocat

INTERVENANT VOLONTAIRE :

S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société VCR prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentant : Maître Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau D’ANGERS et maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCATS avocat plaidant au barreau de NANTES

COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 11 Juin 2024, devant Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, siégeant en qualité de rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le cadre du délibéré du tribunal composé des trois magistrats suivants :
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président
Assesseur : Geneviève LE CALLENNEC, Vice-Présidente
Assesseur : Philippe MURY, Magistrat honoraire

Valérie PELLEREAU, Greffière

A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 24/09/24. A cette date le délibéré a été prorogé au 26/11/24, 25/02/25, 25/03/25, 29/04/25, 24/06/25, 15/07/25 et au 30 Septembre 2025.

JUGEMENT du 30 Septembre 2025
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.

* * * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon bon de commande n°C1311506 du 1er décembre 2013, bon de livraison n°L1417058 du 12 mai 2014 et facture n°F130264 du 26 juillet 2014, la société Prouteau Gibault, devenue la société Gibault, exerçant l'activité de pépinière viticole, a vendu à la société [K] [L] et Fils, qui exploite un domaine viticole dénommé [Adresse 12] à [Localité 16], commune nouvelle de [Localité 15] (49), 4 655 plants de vigne de “[Localité 11] 96/[Localité 13] 264" et 4 025 plants de vigne de “Cabernet Franc 215/3309 144.

Les plants de vignes ont été plantés sur les parcelles de la société [K] [L] et Fils et celle-ci a constaté à partir de juillet 2015 un jaunissement affectant les plants de [Localité 11] uniquement ainsi que la mort de nombreux ceps de vignes.

Une expertise amiable réalisée à la demande de l'assureur de protection juridique de la société [K] [L] et Fils en présence de la société Gibault, de la société VCR France et de leurs assureurs respectifs, a conclu le 28 avril 2017 que la cause la plus probable du sinistre est une contamination des plants par une maladie (virus phytoplasme) qui reste à définir par analyse, le bois noir (phytoplasme) étant une des pistes privilégiées mais les investigations pouvant être élargies à des maladies liées aux champignons du bois et à des problèmes de greffage (affinité greffon/porte-greffe). Il est ajouté que, compte tenu de la durée d'incubation de la maladie du bois noir, comprise entre 1 et 3 ans, l'expression des symptômes 15 mois après plantation est compatible avec une contamination en pépinière chez VCR France, ce qui exclurait dans cette hypothèse une contamination en chambre froide chez Prouteau Gibault, et qu'un faisceau de présomptions semble attribuer l'origine de cette contamination à VCR France qui serait le fournisseur des plants litigieux, les mêmes symptômes étant apparus selon la même chronologie sur des plants du même lot vendus à un autre viticulteur, la société [P].

Les conclusions de cette expertise amiable n’ayant pas été acceptées par l’ensemble des parties, la société [K] [L] et Fils a sollicité la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 6 juillet 2017. L’expert finalement désigné, M. [J] [N], a déposé son rapport le 27 mars 2019.

Aucun accord amiable n’ayant pu aboutir entre les parties, la société [K] [L] et Fils a sollicité en référé la condamnation de son fournisseur la société Gibault ainsi que de la société AXA France IARD à lui verser à titre provisionnel la somme de 60 800 euros afin de procéder au remplacement des ceps de vignes.

Par ordonnance du 25 juin 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angers a notamment condamné solidairement les sociétés Prouteau Gibault et AXA France IARD à verser à la société [K] [L] et Fils la somme provisionnelle de 27 216,45 euros et jugé que la société VCR France et son assureur la société AXA Corporate Solutions devront solidairement garantir intégralement la société Gibault et AXA France IARD de cette condamnation.

La société VCR France a interjeté appel de cette décision et par arrêt du 11 octobre 2022, la cour d’appel d’[Localité 10] a confirmé l’ordonnance concernant la condamnation solidaire des sociétés Prouteau Gibault et AXA France IARD au paiement de la provision mais a débouté ces dernières de leur demande tendant à être relevées et garanties par la société VCR France et son assureur la société AXA Corporate Solutions de l’intégrité des condamnations prononcées à leur encontre.

Entre temps et par actes d'huissier de justice du 2 avril 2021, la société [K] [L] et Fils a fait assigner au fond la société Gibault et la société AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société Gibault, aux fins notamment de voir ordonner avant dire droit une expertise. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 21/00674.

Par acte d’huissier de justice du 9 novembre 2021, la société Gibault et la société AXA France IARD ont fait assigner en intervention forcée la société VCR France et la société AXA Corporate Solutions aux fins principalement d’obtenir leur condamnation in solidum à la garantir intégralement de toutes condamnations prononcées à leur encontre. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 21/01977 et a été jointe avec la première par jugement du 10 février 2022.

Par ordonnance du 9 janvier 2023, le juge de la mise en état a débouté la société [K] [L] et Fils de sa demande d’expertise destinée à évaluer son préjudice financier.

*

Dans ses dernières conclusions récapitulatives communiquées par voie électronique le 23 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions, moyens et arguments, la société [K] [L] et Fils demande au tribunal de condamner solidairement les sociétés Gibault et AXA France IARD à l’indemniser de l’ensemble de ses préjudices et en conséquence à lui verser, en deniers ou quittance, les sommes suivantes :

- 9 758,64 euros au titre de la préparation du terrain,
- 6 264,42 euros au titre des frais de palissage,
- 11 193,39 euros au titre des frais de plantation,
- 19 452 euros au titre des travaux d’entretien pendant 3 ans avant l’entrée en production,
- 40 595 euros au titre de la perte de récolte sur les années 2016 à 2022 (25 119 euros + 15 476 euros),
- 15 500 euros au titre de la perte de récolte sur les années 2021, 2022 et 2023.
A titre subsidiaire, la société [K] [L] et Fils demande de nommer un expert, dispensé d’office du serment, lequel, après s’être fait remettre par les parties tous documents utiles, aura pour mission de se faire remettre les documents comptables de la société [K] [L] et Fils et de déterminer le préjudice financier subi par elle dû aux pertes de récoltes liées au dépérissement des plants acquis auprès de la société Gibault aux termes d’une facture en date du 26 juillet 2014.

La société [K] [L] et Fils demande également au tribunal de condamner solidairement les sociétés Gibault et AXA France IARD à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, qui comprendront ceux de référé et les frais d’expertise, et d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toutes voies de recours, en vertu de l’article 515 du code de procédure civile.

La demanderesse se réfère aux conclusions de l’expert judiciaire pour soutenir que les plants qui lui ont été vendus par la société Gibault sont en cause dans la maladie et le dépérissement des ceps. Elle estime que ces plants étaient atteints d’un vice rédhibitoire et que le vendeur est tenu de plein droit dans ses rapports avec l’acquéreur de la garantie des vices cachés.

Elle détaille le montant du préjudice qu’elle réclame en exposant qu’il n’a pas été intégralement couvert par la provision accordée par l’ordonnance de référé et confirmée en appel. Elle rappelle que le juge de la mise en état a motivé son refus d’ordonner une expertise en estimant que l’évaluation faite par le rapport d’expertise judiciaire était suffisante pour permettre au juge du fond de statuer.

*

Dans leurs dernières conclusions récapitulatives (n° 2) communiquées par voie électronique le 28 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions, moyens et arguments, la société Gibault et la société AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société Gibault demandent au tribunal de :

- limiter le préjudice matériel de la société [K] [L] et Fils à la somme de 27 216,45 euros en réparation de ce préjudice, à savoir :
* Frais d’arrachage de vignes et préparation du terrain : 9 758,64 euros
* Frais de palissage : 6 264,42 euros TTC
* Frais de replantation : 11 193,39 euros TTC

- débouter la société [K] [L] et Fils de toutes autres demandes fins et conclusions;

- débouter la société [K] [L] et Fils de sa demande d’expertise judiciaire ;

- condamner in solidum la société VCR France et son assureur, la société AXA France IARD,
à garantir intégralement la société Gibault et son assureur, la société AXA France IARD, de toutes condamnations prononcées à leur encontre, en ce compris sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;

- condamner in solidum la société VCR France et son assureur, la société AXA France IARD,
aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Antarius Avocats et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Sur la cause des dommages affectant les plants qui lui ont été livrés, la société Gibault fait valoir que l’expertise judiciaire a indiqué très clairement qu’une partie des plants de chardonnay présente une fragilité immunitaire constitutive d’un défaut caché qui les rend impropres à l’usage auquel ils sont destinés. Elle souligne que l’expertise permet d’écarter toutes les autres causes que la maladie des plants de vigne fournis par la société VCR France.

S’agissant de la responsabilité de la société VCR France, la société Gibault considère qu’elle ne peut utilement la contester en invoquant une absence de traçabilité alors que celle-ci a pu être établie par ses documents comptables et soutient que la société VCR France doit sa garantie au titre des vices cachés.

Pour ce qui concerne les préjudices invoqués par la société [K] [L] et Fils, la société VCR France estime que le préjudice au titre des travaux d'entretien n’est justifié par aucun devis et qu’il n’est pas réel et certain. Elle s’oppose à toute demande au titre du préjudice d’exploitation en soutenant que celui-ci n’est justifié par aucun élément probant.

*

Dans leurs dernières conclusions récapitulatives (n° 3) communiquées par voie électronique le 27 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions, moyens et arguments, la société VCR France et la société AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société VCR France (numéro de contrat 0000002456660404) demandent au tribunal de :

- recevoir la société AXA France IARD, ès qualités d’assureur responsabilité civile de la société VCR France, en son intervention volontaire à la procédure n° 21/01978 (sic), sous les plus expresses réserves de responsabilité et de garantie,

- débouter la société Gibault et son assureur AXA France IARD de l’intégralité de leurs demandes, mal fondées, formées à l’encontre de la société VCR France et de son assureur, la société AXA France IARD.

A titre subsidiaire, la société VCR France et son assureur demandent au tribunal de débouter la société [K] [L] et Fils de l’intégralité de ses demandes.

En tout état de cause, la société VCR France et son assureur demandent la condamnation in solidum de la société Gibault et de son assureur la société AXA France IARD, ou tout succombant, au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. La société VCR France et son assureur demandent également d’écarter l’exécution provisoire de droit.

Ces parties observent, à titre liminaire, que l’assureur responsabilité civile de la société VCR France est la société AXA France IARD et non la société AXA Corporate Solutions.

La société VCR France et son assureur font valoir en substance que ni les affirmations de la société Gibault ni les conclusions de l’expertise judiciaire ne permettent de connaître la traçabilité des plants de vigne litigieux, en soulignant plus particulièrement que, d’une part, la société Gibault a planté plus de plants [Localité 11] clone 96 Gravesac, en l’occurrence 4 655, que la société VCR France n’en a elle-même livré à la société Gibault, à savoir 1 600, et que, d’autre part, la société Gibault n’a planté aucun des 10 000 plants VCR 10 qui lui ont été fournis. Elles soutiennent que l’expert judiciaire n’a pas correctement répondu à leurs observations concernant la traçabilité.

Subsidiairement, sur le montant du préjudice, la société VCR France et son assureur considèrent que les demandes de la société [K] [L] et Fils au titre des travaux d'entretien et au titre de la perte de récoltes sont totalement infondées et reposent sur des pièces non probantes.

Ces sociétés s’opposent à la demande d’expertise judiciaire complémentaire formée à titre subsidiaire par la société [K] [L] et Fils en faisant valoir qu’en application de l’article 146 du code de procédure civile, une telle mesure ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.

*

La société AXA Corporate Solutions n’a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

- Sur l’intervention volontaire de la société AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société VCR France :

Il n’est pas contesté que la société AXA IARD est l’assureur responsabilité civile de la société VCR France dont la responsabilité est ici recherchée.

Son intervention volontaire se rattache donc aux prétentions des parties par un lien suffisant et doit être déclarée recevable.

La société AXA Corporate Solutions doit en revanche être mise hors de cause.

- Sur l’origine des dépérissements des plans et sur les responsabilités encourues :

Selon l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.

L’expertise réalisée par M. [J] [N] a également concerné une autre entreprise viticole cliente de la société Gibault, à savoir la société [P].

Dans son rapport commun aux deux viticulteurs concernés qui a été déposé le 27 mars 2019, M. [N] a conclu comme suit :

“Deux emplacements situés à 35 Kms de distance montrent clairement des signes de dégénérescence plus ou moins avancée de plants de vigne de cépage [Localité 11]. Ils ont été fournis par la Sté Prouteau Gibault qui a utilisé en sous-traitance la société VCR France. Ce sont ces plants qui sont en cause. Les microorganismes révélés sur et dans les feuilles de vigne ne montrent pas de bactérie ou levure ou champignon en excès d'une part et communs aux plants incriminés d'autre part. Par contre les paysages microbiologiques révélés par les technologies actuelles les plus pointues, montrent que tous les plants malades décrivent une biodiversité microbienne beaucoup plus faible que les plants sains et une densité microbiologique bien plus faible. Ces éléments sont des indicateurs clé de plants aux défenses immunitaires affaiblies. C'est donc la physiologie de ces plants qui est en cause. Cet affaiblissement permet à terme le développement de microorganismes divers et variés en lien avec l'environnement. Ainsi, c'est une levure du genre Aureobasidium qui est responsable de la dégénérescence des plants [K], et pour les parcelles [P], c'est la bactérie Curtobacterium. Pour l'expert, ni les techniques agriculturales, ni les 2 biotopes ne sont responsables de ces dépérissements. De plus, les parcelles [P] montrent de façon très claire qu'il n'y a pas de transmission des agents phyto pathogènes détectés sur les plants de [Localité 11] plantés sur la même parcelle de vignoble. C'est donc bien un manque de défenses immunitaires des plants incriminés qui est en cause. Ces plants sont chétifs, et, comme évoqué dans le précédent rapport d'expertise, il s'agit ici d'un défaut du porte-greffe et de son greffon. Cette évidence est également supportée par le développement des plants qui démarrent normalement la pousse puis à maturité deviennent sensibles aux microorganismes de l'environnement. C'est donc bien un défaut de qualité des plants livrés par la Société VCR à la Société Prouteau Gibault qui est responsable des dépérissements observés.”

Les conclusions de l'expert selon lesquelles le dépérissement des plants s’explique par la faiblesse de leurs défenses immunitaires ne sont sérieusement remises en cause par aucune des parties. L’expert démontre de façon suffisamment précise et rigoureuse que si la dégénérescence des plants de la société [K] [L] et Fils est imputable à la levure Aureobasidium et si celle des plants de la société Gibault est imputable à la bactérie Curtobacterium, ces microorganismes ont en commun de profiter de l’affaiblissement du système immunitaire des plants qui subissent des atteintes différentes en fonction de leur environnement. La prolifération des microorganismes est une conséquence de l’affaiblissement des défenses immunitaires des plants mais pas la cause de leur maladie.

S’agissant de l’influence de possibles facteurs exogènes sur l’apparition de la maladie, les modalités de plantation doivent être écartées dans la mesure où c'est la société Gibault qui a effectué ce travail pour le compte de la société [P] tandis que la société [K] [L] et Fils a effectué elle-même le travail de plantation.

Les conditions environnementales tenant à la nature des sols et aux traitements phytosanitaires doivent également être écartées puisque l'expert a relevé que les parcelles de la société [P] et de la société [K] Louis et Fils sont éloignées de 35 kilomètres les unes des autres. Comme exposé ci-dessus, le biotope influence le développement de parasites ou de microorganismes de natures différentes mais n’est pas la cause de l’affaiblissement des défenses immunitaires des plants.

Il apparaît que la seule objection sérieuse concerne la traçabilité des plants vendus par la société VCR France à la société Gibault et ensuite livrés par cette dernière à la société [P] ainsi qu’à la société [K] [L] et Fils. Il est nécessaire pour la bonne compréhension des éléments factuels du litige de prendre en considération la globalité des livraisons effectuées au profit de ces deux sociétés.

Les critiques de la société VCR France concernant la valeur probante des pièces n° 5, 6 et 7 produites par la société Gibault, qui sont extraites de sa comptabilité-matières, portent sur des détails de pure forme qui ne sont pas pertinents dès lors qu’aucun élément objectif ne permet d’affirmer que ces pièces auraient été créées, falsifiées ou tronquées pour les besoins de la cause. En tout état de cause, la société Gibault ne peut fournir d’autres pièces que celles issues de sa gestion de stock pour justifier de la provenance et de la revente des marchandises. Ces pièces seront donc retenues à titre de preuve.

Selon une facture n° 8187 du 11 août 2014 qui correspond à plusieurs bons de livraison, la société VCR France a vendu à la société Gibault :
- 10 000 plants de “GS [Localité 11] cl VCR10/[Localité 13] cl 264" livrés le 29 janvier 2014 (7 000 plants) et le 5 février 2014 (3 000 plants) ;
- 1 600 plants de “GS [Localité 11] cl 96/[Localité 13] cl 264" livrés en totalité le 26 mars 2014.

La société Gibault a enregistré ces livraisons dans sa comptabilité-matières sous les références suivantes :
- 13H,03 HA VCR pour les 10 000 plants livrés le 29 janvier 2014 et le 5 février 2014;
- 13H,04 HA VCR pour les 1 600 plants livrés le 26 mars 2014.

Le lot 13H,03 HA VCR a été revendu par la société Gibault :
- à la société [P] pour 5 345 plants qui ont été livrés le 20 juin 2014,
- à la société [K] [L] et Fils pour 4 655 plants qui ont été livrés le 12 mai 2014,
ce qui correspond à un total de 10 000 plants.

Le lot 13H,04 HA VCR a été revendu par la société Gibault à la société [P] pour la totalité des 1 600 plants, la livraison étant intervenue le 20 juin 2014.

L’argument de la société VCR France selon lequel la société Gibault a planté plus de plants [Localité 11] clone 96 Gravesac 264, en l’occurrence 4 655, que les 1 600 qui lui ont été livrés est inopérant dans la mesure où les 1 600 plants enregistrés sous la référence 13H,04 HA VCR ont en réalité été vendus à la société [P]. Il est également inexact d’affirmer qu’aucun des 10 000 plants VCR 10 n’a été planté alors que les 4 655 plants vendus à la société [K] [L] et Fils ont été prélevés par la société [K] [L] et Fils sur le lot 13H,03 HA VCR, les 5 345 autres plants de ce lot ayant été vendus à la société [P].

L'hypothèse émise par la société VCR France selon laquelle les plants qu’elle a fournis auraient pu être mélangés avec ceux provenant d’autres fournisseurs, notamment Barbot, ne repose sur aucun commencement de preuve.

La société VCR France reproche à l'expert de ne pas avoir recherché sur quelle exploitation ont été plantés les différents lots identifiés et il est exact que le rapport d’expertise judiciaire ne donne aucune indication à ce sujet.

Il convient cependant de constater que la société Gibault n’a pas vendu à la société [K] [L] et Fils des plants issus du lot 13A,01 de VMG/Barbot, de sorte qu’il y a lieu d’écarter l’éventualité selon laquelle la contamination proviendrait de ce lot, ce d’autant plus qu’il n’est fait état d’aucune information selon laquelle les autres exploitations ayant acquis des plants issus de ce lot (Roullet DQ et Chabosseau) auraient rencontré des difficultés analogues à celles faisant l’objet du présent litige.

Si la société [K] [L] et Fils n’a de son côté pas reçu de plants provenant du lot 13H,04 HA VCR, elle a en revanche reçu, de la même façon que la société [P], des plants provenant du lot 13H,03 HA VCR. Il y a lieu en conséquence de tenir pour acquis le fait que les plants provenant de ce dernier lot sont à l’origine des sinistres rencontrés de façon concordante par les deux sociétés qui en ont fait l’acquisition, même si l’éventualité selon laquelle les plants provenant du lot 13H,04 HA VCR étaient aussi viciés ne peut être écartée.

Il apparaît en tout état de cause que la traçabilité des plants est suffisamment démontrée et qu’il est établi que le sinistre résulte d’un vice caché affectant les plants vendus à la société [K] [L] et Fils par la société Gibault et qui ont été fournis à cette dernière par la société VCR France.

- Sur le montant du préjudice :

L’expert judiciaire a retenu l'existence d’un préjudice minimum d’environ 60 800 euros pour la société [P] en reprenant à son compte l’estimation résultant du rapport d’expertise réalisé par Mme [O] du cabinet Hebert et associés, mandaté par l'assurance de protection juridique, tout en précisant que “il en est de même pour la société [K] au prorata du nombre de pieds provenant de chez VCR”.

S’agissant du préjudice matériel, les postes ci-dessous qui reposent sur des devis ne font pas l’objet d’une réelle contestation et peuvent donc être retenus pour les montants suivants :

- 9 758,64 euros au titre de la préparation du terrain (devis de la société Tisserond),
- 6 264,42 euros au titre des frais de palissage (devis de la société SCPA),
- 11 193,39 euros au titre des frais de plantation (devis de la société Gibault).

S’agissant des travaux d'entretien avant production, l’expert judiciaire semble avoir repris à son compte l’estimation figurant dans le rapport du cabinet Hebert et associés qui a chiffré ces travaux à 19 452 euros sur une durée de trois ans. Il n’est toutefois apporté aucune précision sur la nature exacte de ces travaux ni aucun devis permettant d’en estimer le montant. Il apparaît en outre surprenant que de tels frais “avant production” puissent être engagés si les parcelles concernées n’ont pu être exploitées pendant la période litigieuse. De surcroît, cette estimation semble avoir été faite dans le rapport amiable seulement pour la société [P], sans qu’il soit certain qu’elle puisse aussi s’appliquer à la société [K] [L] et Fils. Cette demande doit donc être rejetée.
Le préjudice matériel total s’établit par conséquent à la somme de 27 216,45 euros.

Pour ce qui concerne le préjudice financier lié aux pertes d’exploitation, la société [K] [L] et Fils communique deux estimations de la société Cerfrance dont l’une porte, d’une part, sur la perte de récolte des années 2016 à 2019 (25 119 euros) et, d’autre part, sur la perte de récoltes sur 3 années supplémentaires de 2020 à 2022 (15 476 euros) tandis que l’autre estimation porte sur la perte des récoltes des années 2021 à 2023 (15 500 euros). La demande de la société [K] [L] et Fils est manifestement excessive en ce que la perte de récoltes des années 2021 et 2022 est comprise dans les deux estimations et est donc réclamée deux fois.

La deuxième estimation en date du 3 mars 2022 précise qu’elle concerne le préjudice subi sur 3 années à compter de la replantation de la vigne en cépage [Localité 11] en 2021, soit sur la période de non-production de la vigne replantée.

Aucune explication n’est toutefois avancée pour permettre de comprendre pourquoi un sinistre apparu en 2015 et objectivé par un rapport d’expertise judiciaire déposé en 2019 n’a donné lieu à une replantation qu’en 2021, alors que celle-ci aurait pu intervenir en 2019 ou 2020, étant observé de surcroît que la demanderesse avait obtenu une condamnation au paiement d’une provision. En tenant compte d’un délai de trois ans pour obtenir une première récolte, la demande n’apparaît pas justifiée pour les pertes de récoltes postérieures à l’année 2022.

Il convient par conséquent de ne retenir que l’estimation en date du 25 mars 2019 correspondant aux années 2016 à 2019 (25 119 euros) et aux années 2020 à 2022 (15 476 euros).

Ces éléments sont suffisants pour permettre à la présente juridiction de statuer sur la demande au titre du préjudice financier, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise.

Il sera par conséquent fait droit à la demande au titre du préjudice financier résultant des pertes d’exploitation dans la limite de la somme de 40 595 euros.

Les condamnations seront prononcées in solidum contre la société Gibault et la société AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société Gibault, et en deniers ou quittance afin de tenir compte des sommes qui ont pu être versées en application de l’arrêt de la cour d’appel d’[Localité 10] du 11 octobre 2022.

La société Gibault et son assureur doivent être condamnés in solidum aux dépens supportés par la société [K] [L] et Fils comprenant ceux de référé ainsi que les frais de l’expertise judiciaire réalisée par M. [J] [N].

Il est également justifié de faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par la société [K] [L] et Fils et de condamner in solidum la société Gibault et son assureur au paiement de la somme de 3 000 euros sur ce fondement.

Dès lors qu’il résulte de ce qui précède que le sinistre résulte d’un vice caché affectant les plants vendus à la société [K] [L] et Fils par la société Gibault et qui ont été fournis à cette dernière par la société VCR France, cette dernière et son assureur doivent être condamnés in solidum à garantir intégralement la société Gibault et son assureur des condamnations ainsi prononcées en faveur de la société [K] [L] et Fils, y compris au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.

La société VCR France et son assureur sont en outre condamnés in solidum aux dépens exposés par la société Gibault et son assureur.

Les dépens pourront être recouvrés directement par la SELARL Antarius Avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

La société VCR France et son assureur sont déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Selon l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1, le juge, statuant d’office ou à la demande d’une partie et par décision spécialement motivée, peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il y a lieu de constater qu’il n’existe aucun motif de nature à écarter l’exécution provisoire de droit et la demande présentée à ce titre par la société VCR France et son assureur sera rejetée.

PAR CES MOTIFS :

Le TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de la société AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la société VCR France ;

MET hors de cause la société AXA Corporate Solutions ;

CONDAMNE in solidum la société Gibault et la société AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la société Gibault, à payer à la société [K] [L] et Fils, en deniers ou quittance, les sommes de :

- 27 216,45 € (vingt-sept mille deux cent seize euros et quarante-cinq centimes) au titre du préjudice matériel ;

- 40 595 € (quarante mille cinq cent quatre-vingt-quinze euros) au titre du préjudice financier résultant des pertes de récoltes ;

CONDAMNE in solidum la société Gibault et la société AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la société Gibault, aux dépens exposés par la société [K] [L] et Fils comprenant ceux de référé ainsi que les frais de l’expertise judiciaire réalisée par M. [J] [N] ;

CONDAMNE in solidum la société Gibault et la société AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la société Gibault, à payer à la société [K] [L] et Fils la somme de 3 000 € (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

DÉBOUTE la société [K] [L] et Fils du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE in solidum la société VCR France et la société AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la société VCR France, à garantir intégralement la société Gibault et son assureur des condamnations prononcées en faveur de la société [K] [L] et Fils, y compris au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum la société VCR France et la société AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la société VCR France, aux dépens exposés par la société Gibault et son assureur ;

DIT que les dépens pourront être recouvrés directement par la SELARL Antarius Avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la société VCR France et la société AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société VCR France, de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.

Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le TRENTE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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