TJ 56260, 22 mai 2025, RG 24/01543
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
N° RG 24/01543 - N° Portalis DBZI-W-B7I-EVDS
service jaf 2
[I] [T] [Z]
c/
[M] [N] [U] épouse [Z]
ML
JUGEMENT de DIVORCE
du VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [I] [T] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Delphine RABILLER de la SELARL DELPHINE RABILLER, avocats au barreau de VANNES
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [M] [N] [U] épouse [Z]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maitre Muriel PERRIGOT, avocat au barreau de VANNES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Laurence GUILLEUX
LE GREFFIER : Madame HODE Stéphany
DÉBATS : en Chambre du Conseil le 20 Mars 2025
AFFAIRE : mise en délibéré au 22 Mai 2025
Ce jour a été rendu en audience publique, le jugement dont la teneur suit :Copie exécutoire délivrée aux avocats
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en premier ressort et par décision contradictoire ;
Vu l'assignation en divorce du 22 novembre 2024 ;
PRONONCE, dans les conditions des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce de :
[I] [T] [Z] né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 8] (SARTHE)
et de
[M] [N] [U] née le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 9];
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage desdits époux célébré à [Localité 8] (SARTHE) le [Date mariage 2] 1999 et en marge de leur acte de naissance respectif;
DÉCERNE ACTE à l’époux de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux présentée dans son assignation en divorce, en application des dispositions de l‘article 252 in fine du Code civil ;
REPORTE la date des effets patrimoniaux du divorce dans les rapports entre les époux au 1er janvier 2020 ;
DIT qu’en application des dispositions de l’article 265 du Code civil, la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un des époux et des dispositions à cause de mort que chacun des époux a pu consentir à son conjoint par contrat de mariage ou durant l’union ;
DÉCERNE ACTE à l’épouse de ce qu’elle n’entend pas conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ;
LAISSE à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles et dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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