TJ 56260, 5 juin 2025, RG 23/00623
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
N° RG 23/00623 - N° Portalis DBZI-W-B7H-EHTG
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[M] [D] [S] [J] épouse [Y]
c/
[E] [Y]
NT
JUGEMENT de DIVORCE
du CINQ JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [M] [D] [S] [J] épouse [Y]
[Adresse 7]
[Adresse 7] (GUYANE)
Rep/assistant : Maître Delphine DEJOIE-ROUSSELLE, avocat au barreau de VANNES
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [E] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Delphine RABILLER de la SELARL DELPHINE RABILLER, avocats au barreau de VANNES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Laurence GUILLEUX
LE GREFFIER : Madame HODE Stéphany
DÉBATS : en Chambre du Conseil le 09 Janvier 2025
AFFAIRE : mise en délibéré au 20 Mars 2025 et prorogée au 05 Juin 2025
Ce jour a été rendu en audience publique, le jugement dont la teneur suit :Copie exécutoire délivrée aux avocats
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en premier ressort et par décision contradictoire,
DIT n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture ;
PRONONCE, dans les conditions des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :
[E] [Y], né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 9]
et de
[M] [D] [S] [J], née le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 10] ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage des-dits époux célébré à [Localité 8] le [Date mariage 5] 2013 et en marge de leur acte de naissance respectif;
DIT qu’en application des dispositions de l’article 265 du Code civil, la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un des époux et des dispositions à cause de mort que chacun des époux a pu consentir à son conjoint par contrat de mariage ou durant l’union ;
DÉCERNE ACTE à l’épouse de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux présentée dans son assignation en divorce, en application des dispositions de l’article 252 du Code civil ;
INVITE les parties à saisir le notaire de leur choix en vue d’un partage amiable ;
DIT qu’en cas d’échec du partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente d’assigner en partage judiciaire devant le Juge aux Affaires Familiales selon la procédure de droit commun ;
Vu les dispositions de l’article 388-1 du Code civil, [V] ayant été entendu par le Juge aux Affaires Familiales le 10 juin 2024,
MAINTIENT l'exercice conjoint par Monsieur [E] [Y] et par Madame [M] [J] de l'autorité parentale à l'égard des enfants :
- [V], né le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 10],
- [F], née le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 10] ;
RAPPELLE que, dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, les père et mère doivent dialoguer et se concerter pour :
prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes relatives à la vie et l’éducation des enfants communs,
définir à l’amiable le rythme et les modalités d’exercice du droit d’accueil du parent chez lequel ils ne résident pas habituellement ;
MAINTIENT leur résidence habituelle chez la mère ;
Toutefois, à défaut de meilleur accord parental conforme à l’intérêt des enfants, DIT que Monsieur [Y] pourra exercer un droit d’accueil avec hébergement de la manière suivante :
la moitié des vacances d’été, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires,
la totalité des vacances d’hiver et de printemps,
la totalité des vacances de Noël les années paires,
la totalité des vacances de Toussaint les années impaires,
le père prenant en charge les billets d’avion aller-retour des deux enfants pour l’exercice de chacun de ses droits d’accueil et devant adresser les billets d’avion à la mère deux mois à l’avance,
les dates de congés scolaires à prendre en considération étant celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants résident habituellement ;
MAINTIENT à 150 € par mois et par enfant la pension alimentaire due par Monsieur [Y] pour leur entretien et éducation, pension payable douze mois sur douze et au plus tard le 5 de chaque mois, par virement bancaire automatique, prestations familiales en sus, ceci jusqu’à la fin de leurs études régulièrement poursuivies et l’exercice d’une activité professionnelle rémunérée et non occasionnelle, tant que le parent bénéficiaire en assume la charge à titre principal ;
RAPPELLE que le paiement de la pension alimentaire se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales envers la mère ;
RAPPELLE que cette pension alimentaire sera réévaluée automatiquement par le débiteur au 1er juillet de chaque année et pour la première fois au 1er juillet 2025 en fonction des variations de l’indice I.N.S.E.E., SÉRIE FRANCE ENTIÈRE, des prix à la consommation des ménages urbains, selon la formule :
P = PENSION INITIALE X NOUVEL INDICE
INDICE DE BASE
dans laquelle :
l’indice de base est celui publié pour le mois d’août 2024,
le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
RAPPELLE aux parties qu’elles peuvent s’informer sur l’évolution de l’indice auprès du serveur vocal de l’INSEE (08.892.680.760) ou par internet (http://www.insee.fr (taper “pension alimentaire” dans la zone de recherche) ;
DIT que les parents partageront par moitié les frais exceptionnels des enfants (voyages scolaires et linguisitiques, permis de conduire, frais médicaux non remboursés), pour autant qu’ils aient été conjointement décidés ;
DÉBOUTE Madame [J] de sa demande de prestation compensatoire ;
REPORTE la date des effets patrimoniaux entre époux du divorce au 16 septembre 2022 ;
DÉBOUTE les parties du surplus ainsi que de toutes autres demandes non-présentement satisfaites ;
LAISSE à la charge de chacune des parties ses propres dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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