TJ 56260, 11 sept. 2025, RG 24/00426
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
N° RG 24/00426 - N° Portalis DBZI-W-B7I-EPDQ
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[N] [G] [Z]
c/
[V] [C] épouse [Z]
NT
JUGEMENT de DIVORCE
du ONZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [N] [G] [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Morgane LE FELLIC-ONNO de la SELARL MORGANE LE FELLIC-ONNO, avocats au barreau de VANNES
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [V] [C] épouse [Z]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Christophe TATTEVIN de la SCP TATTEVIN-DERVEAUX, avocats au barreau de VANNES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Laurence GUILLEUX
LE GREFFIER : Madame HODE Stéphany
DÉBATS : en Chambre du Conseil le 15 Mai 2025
AFFAIRE : mise en délibéré au 11 Septembre 2025
Ce jour a été rendu en audience publique, le jugement dont la teneur suit :Copie exécutoire délivrée aux avocats
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en premier ressort et par décision contradictoire,
Vu l’assignation en divorce en date du 25 mars 2024,
Vu l'ordonnance de mesures provisoires en date du 8 août 2024,
PRONONCE dans les conditions des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :
[N] [G] [Z], né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 8] (Morbihan)
et de
[V] [C], née le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 8] (Morbihan) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage des-dits époux célébré à [Localité 8] (Morbihan), le [Date mariage 2] 2007 et en marge de leur acte de naissance respectif ;
DIT qu’en application des dispositions de l’article 265 du Code civil, la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un des époux et des dispositions à cause de mort que chacun des époux a pu consentir à son conjoint par contrat de mariage ou durant l’union ;
DÉCERNE ACTE à l’époux de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux présentée dans son assignation en divorce, en application des dispositions de l‘article 252 du Code civil ;
INVITE les parties à saisir le Notaire de leur choix en vue d’un partage amiable ;
DIT qu’en cas d’échec du partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente d’assigner en partage judiciaire devant le Juge aux Affaires Familiales selon la procédure de droit commun ;
DIT que les frais des enfants seront assumés à hauteur des deux tiers par la mère et d’un tiers par le père ;
DECERNE ACTE à l’épouse de ce qu’elle n’entend pas continuer à faire usage du nom du mari après le prononcé du divorce ;
REPORTE la date des effets patrimoniaux entre époux du divorce au 1er janvier 2019 ;
DÉBOUTE les parties du surplus ainsi que de toutes autres demandes non-présentement satisfaites ;
LAISSE à la charge de chacune des parties ses propres dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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