TJ 56260, 11 sept. 2025, RG 18/00332
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
N° RG 18/00332 - N° Portalis DBZI-W-B7C-DEC2
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[P] [Y] [H] [I]
c/
[M] [Z] [R] [V] [L] épouse [I]
NT
JUGEMENT de DIVORCE
du ONZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [P] [Y] [H] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 11] [Adresse 6]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Christophe TATTEVIN de la SCP TATTEVIN-DERVEAUX, avocats au barreau de VANNES
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [M] [Z] [R] [V] [L] épouse [I]
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 9]
Rep/assistant : Maître Isabelle LAROZE-LE PORTZ, avocat au barreau de VANNES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Laurence GUILLEUX
LE GREFFIER : Madame HODE Stéphany
DÉBATS : en Chambre du Conseil le 15 Mai 2025
AFFAIRE : mise en délibéré au 11 Septembre 2025
Ce jour a été rendu en audience publique, le jugement dont la teneur suit :Copie exécutoire délivrée aux avocats
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en premier ressort et par décision contradictoire,
Vu l’ordonnance de non conciliation en date du 28 juin 2018,
Vu l’assignation en divorce du 12 octobre 2020,
PRONONCE, dans les conditions des articles 237 et suivants, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
[P] [Y] [H] [I], né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 13] (Val-de-Marne)
et de
[M] [Z] [R] [V] [L], née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 12] (Morbihan) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage des-dits époux célébré à [Localité 14] (Morbihan), le [Date mariage 7] 2006 et en marge de leur acte de naissance respectif ;
Vu les dispositions de l’article 388-1 du Code civil, la mineure informée de son droit à être entendue et assistée d’un avocat n’ayant pas formulé de demande en ce sens et les parents n’ayant pas souhaité faire usage de cette possibilité,
MAINTIENT l'exercice conjoint par [P] [I] et par [M] [L] de l'autorité parentale à l'égard de l'enfant :
- [U], née le [Date naissance 1] 2009
RAPPELLE que, dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, les père et mère doivent dialoguer et se concerter pour prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes relatives à la vie et à l’éducation de l'enfant commun ;
MAINTIENT sa résidence habituelle en alternance chez chacun des parents, selon les modalités suivantes :
* en période scolaire, au domicile de chacun des parents, une semaine sur deux, du vendredi soir sortie des classes au vendredi soir suivant,
* avec partage par moitié des vacances scolaires : les années paires première moitié chez le père, seconde moitié chez la mère et les années impaires première moitié chez la mère et seconde moitié chez le père ;
MAINTIENT à 450 € par mois et par enfant, la pension alimentaire due par Monsieur [I] à Madame [L] pour l’entretien et l’éducation des deux enfants communs, [D] et [U], pension payable douze mois sur douze, prestations familiales en sus, jusqu’à la fin de leurs études régulièrement poursuivies et l’exercice d’une activité professionnelle rémunérée et non occasionnelle, tant que le parent bénéficiaire en assume la charge à titre principal ;
RAPELLE que le paiement de la pension alimentaire se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales envers la mère ;
RAPELLE que cette pension alimentaire sera réévaluée automatiquement par le débiteur au 1er juillet de chaque année et pour la première fois au 1er juillet 2024 en fonction des variations de l’indice I.N.S.E.E., SÉRIE FRANCE ENTIÈRE, des prix à la consommation des ménages urbains, selon la formule :
P = PENSION INITIALE X NOUVEL INDICE
INDICE DE BASE
dans laquelle :
l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de décembre 2023,le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
RAPPELLE aux parties qu’elles peuvent s’informer sur l’évolution de l’indice auprès du serveur vocal de l’INSEE (09.72.72.4000) ou par internet (http://www.insee.fr (taper “pension alimentaire” dans la zone de recherche) ;
DIT que les parents partageront par moitié les frais fixes des enfants, à savoir : frais de cantine, de garderie, d’activités sportives ou extra-scolaires et de vêture ;
DIT que les parents partageront à hauteur d’un tiers pour la mère et de deux tiers pour le père les frais de scolarité des enfants communs ;
DIT que les parents partageront à hauteur d’un tiers pour la mère et des deux tiers pour le père les frais exceptionnels engagés pour les enfants d’un commun accord, à savoir : frais médicaux non remboursés, voyages scolaires ou linguistiques, permis de conduire ;
DIT que Monsieur [I] devra payer à Madame [L] un capital de 100 000€ à titre de prestation compensatoire, somme nette de droits d’enregistrement ;
ASSORTIT le prononcé de la prestation compensatoire du bénéfice de l’exécution provisoire ;
DECERNE ACTE à l’épouse de ce qu’elle n’entend pas continuer à faire usage du nom du mari après le prononcé du divorce ;
REPORTE la date des effets patrimoniaux entre époux du divorce au 28 juin 2018 ;
DÉBOUTE les parties du surplus ainsi que de toutes autres demandes non-présentement satisfaites ;
LAISSE à la charge de chacune des parties ses propres frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [I] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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