TJ 63113, 17 sept. 2025, RG 24/04154
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Texte de la décision
BM/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur Bruno MERAL,
assisté de Madame Sophie BERAUD, Greffier,
JUGEMENT DU : 17/09/2025
N° RG 24/04154 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JZB3 ; Ch2c4
JUGEMENT N° :
Mme [U] [N]
CONTRE
M. [T] [Z]
Grosses : 2
Me Léa CHAMPOMIER
SELARL BADJI-DISSARD
Copies : 2
Me [R] [I], notaire
Dossier
Maître Khalida BADJI de la SELARL BADJI-DISSARD
Me Léa CHAMPOMIER
PARTIES :
Madame [U] [N]
née le 23 avril 1990 à CLERMONT-FERRAND (63)
51 route des Puys
Lieu dit Coheix
63230 MAZAYE
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Léa CHAMPOMIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Monsieur [T] [Z]
né le 21 mai 1990 à BEAUMONT (63)
66 rue du Relais
Fontfreyde
63122 SAINT GENES CHAMPANELLE
DEFENDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Khalida BADJI de la SELARL BADJI-DISSARD, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [T] [Z] et Madame [U] [N] ont vécu en concubinage ; ils se sont séparés en octobre 2022. Ils avaient acquis en indivision, en 2015, un terrain situé à Saint-Genès-Champanelle sur lequel ils ont fait construire une maison d’habitation, l’opération étant financée par des emprunts.
Monsieur [T] [Z] réside toujours dans le bien indivis.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 octobre 2024, Madame [U] [N] a fait assigner Monsieur [T] [Z] devant la présente juridiction aux fins de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-concubins.
Aux termes de ses dernières écritures, Madame [U] [N] sollicite :
- l’ouverture des opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties, avec la désignation d’un notaire pour y procéder,
- qu’il soit dit que Monsieur [T] [Z] est débiteur d’une indemnité d’occupation depuis le 1er novembre 2022,
- que soit prononcée la nullité du protocole d’accord du 23 novembre 2022 pour vice du consentement,
- la condamnation de Monsieur [T] [Z] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures, Monsieur [T] [Z] sollicite quant à lui :
- le constat que Madame [U] [N] lui a consenti le 23 novembre 2022 une libéralité qui emporte renonciation de ses droits sur l’immeuble indivis,
- le rejet en conséquence des demandes de Madame [U] [N] et spécialement de sa demande d’ouverture des opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 mai 2025, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 24 juillet 2025 par mise à disposition au greffe, délibéré reporté au 17 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.213-3 du code de l’organisation judiciaire, le juge aux affaires familiales connaît de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des concubins ; les dispositions procédurales applicables au partage judiciaire (articles 1359 et suivants du code de procédure civile) sont applicables au partage des intérêts patrimoniaux des concubins selon l’article 1136-2 du code de procédure civile.
En l’espèce, à la suite de leur séparation intervenue en octobre 2022, Monsieur [T] [Z] et Madame [U] [N] ont conclu le 23 novembre 2022, sous l’égide du notaire qu’ils avaient consulté, un “protocole d’accord relatif à la liquidation de l’indivision [Z]/[N]”. Aux termes de cet acte, il était prévu que la propriété de la maison serait attribuée à Monsieur [T] [Z], à charge pour lui de rembourser les emprunts immobiliers, Madame [U] [N] abandonnant la
soulte à elle due (63.811,30 euros) pour permettre à Monsieur [T] [Z] de conserver le bien constituant le lieu de vie des enfants communs.
Madame [U] [N] poursuit la nullité de cet accord, l’estimant vicié par dol et violence. Elle souligne que l’accord est intervenu très rapidement après la séparation, alors qu’elle se trouvait encore sous l’emprise de Monsieur [T] [Z] et espérait qu’il modifie ensuite son attitude autoritaire, violente et agressive à son égard ; qu’elle a dû après la séparation déposer plainte contre lui pour de nouveaux faits de violences, après avoir fait en mars 2023 une déclaration de main-courante pour dénoncer l’attitude de son ex-concubin qui n’acceptait pas la séparation ; que le conflit les opposant concerne par ailleurs la situation des enfants (le litige est pendant devant la cour d’appel). Madame [U] [N] ajoute que nonobstant la signature de l’accord précité, les concubins avaient convenu que la soulte lui serait versée, comme le démontreraient les messages qu’elle verse aux débats.
Monsieur [T] [Z] considère quant à lui que le protocole signé, parfaitement clair et conclu sous l’égide d’un notaire, doit tenir lieu de loi aux parties ; que l’accord de Madame [U] [N] était motivé par l’investissement qui avait été le sien lors de la construction de la maison ; il conteste toute pression de sa part.
Aux termes de l’article 887 du code civil, le partage peut être annulé pour cause de violence ou de dol.
En l’espèce, Madame [U] [N] n’établit par aucun élément que son consentement ait pu être vicié par un dol.
S’agissant de la violence invoquée, il doit en revanche être observé que :
- le protocole d’accord a été conclu moins de deux mois après une séparation intervenue dans un contexte tendu ;
- ce même protocole accorde à Monsieur [T] [Z] un avantage très important puisque Madame [U] [N] y abandonne la soulte à elle due, soit une somme de 63.000 euros outre l’abandon de toute indemnité d’occupation, abandon à mettre en relation notamment avec le revenu mensuel de Madame (environ 1.800 euros selon le jugement relatif aux modalités d’exercice de l’autorité parentale) ; les raisons invoquées dans l’acte pour justifier cet abandon (permettre à Monsieur de conserver l’immeuble constituant le lieu de vie des enfants communs et ainsi ne pas les priver de leurs repères) sont curieusement différentes de celles aujourd’hui invoquées par Monsieur [T] [Z] dans ses écritures (compenser l’investissement de Monsieur dans la construction de la maison) ; Madame [U] [N] ajoute que nonobstant l’accord conclu, il était convenu que Monsieur [T] [Z] la dédommage, ce qui paraît ressortir des divers messages qu’elle verse aux débats, émanant certes d’elle-même mais ne paraissant aucunement rédigés dans la perspective de la présente procédure ;
- la séparation des concubins est intervenue dans un contexte très conflictuel, qu’il s’agisse du partage des biens ou encore de la détermination des modalités d’exercice de l’autorité parentale, rappel fait à ce sujet que la procédure est toujours pendante devant la cour d’appel ; ce contexte est notamment marqué par des accusations de violences de Monsieur avant, pendant et après la séparation ; qu’ainsi, dans un jugement du 1er décembre 2023, le juge aux affaires familiales observait que “Madame [U] [N] n’apparaît pas se situer dans une démarche d’exclusion du père, alors qu’elle a initialement accepté la mise en place d’une résidence alternée, dont elle sollicitait du reste l’officialisation dans sa requête initiale ; elle n’apparaît en tout cas
aucunement responsable des tensions existant entre les parents ; que la communication entre les parents existe certes mais elle reste très difficile et limitée, du fait de l’attitude de Monsieur [T] [Z] ; la fluidité nécessaire au bon fonctionnement de la résidence alternée n’existe pas, ce qui conduit nécessairement à un cloisonnement des vies des enfants chez chacun des parents, du reste revendiqué par le père dans ses messages, cloisonnement d’autant plus inquiétant que les enfants sont jeunes ; que Madame [U] [N] reproche à Monsieur [T] [Z] des attitudes et propos qui inquiètent fortement quant à l’évolution future des enfants (dénigrements de la mère auprès des enfants, attitudes méprisantes ou hostiles devant les enfants, aînée dormant avec son père...) ; certes, Monsieur [T] [Z] conteste ces éléments qui ne sont par ailleurs établis que par les propos de Madame [U] [N] (la mère de celle-ci confirme cependant dans une attestation le comportement “impoli, agressif et menaçant” du père lors des remises des enfants, y compris devant celles-ci) ; les déclarations de Madame [U] [N] n’en apparaissent pas moins précises, circonstanciées et mesurées et elles doivent être prises en considération” ; les attestations produites par Madame [U] [N] viennent conforter les propos de celle-ci relatifs à l’agressivité de son compagnon ; sa soeur témoigne ainsi que “il a rabaissé, dénigré et insulté ma soeur devant moi... son comportement violent a mis fin plusieurs fois à des soirée ... j’ai conseillé plusieurs fois à ma soeur de le quitter mais malgré son comportement les sentiments et l’emprise qu’il avait sur elle ne lui ont pas permis de réussir à partir pendant plusieurs années” ; la mère de Madame [U] [N] témoigne aussi que Monsieur [T] [Z] “a toujours eu l’alcool très mauvais, ce qui a occasionné des bagarres ainsi que des insultes envers ma fille... lors de la séparation ma fille est venue se réfugier avec les petites à la maison car il lui a interdit de rester dans leur maison... depuis Monsieur [T] [Z] refuse tout dialogue ou arrangements pour le bien-être des filles. Lors des rencontres pour la garde des filles, il a toujours un comportement impoli, agressif et menaçant envers [U]” ; enfin, il sera observé qu’en juin 2023, Madame [U] [N] a déposé une plainte contre Monsieur [T] [Z] dans laquelle elle indique notamment que fin octobre 2022, Monsieur [T] [Z] a cassé du matériel dans leur domicile, se montrant très énervé et plutôt virulent, parlant de suicide, lui faisant peur et l’obligeant à s’enfermer dans sa chambre et à appeler les voisins ; que ces déclarations illustrent le contexte qui a précédé la signature du protocole ; que s’il ne s’agit que des déclarations de Madame [U] [N], elles sont précises, circonstanciées et vérifiables auprès des voisins cités.
Il apparaît ressortir de ces éléments que Madame [U] [N] n’a donné son consentement au protocole en cause - qui lui est très défavorable sans que les causes de l’abandon consenti apparaissent clairement établies - que dans le contexte d’une séparation très récente, conflictuelle et non acceptée par Monsieur [T] [Z], et dans le contexte d’une relation de couple marquée par des comportements agressifs et irrespectueux de ce dernier, l’ensemble caractérisant une contrainte ne pouvant qu’inspirer chez Madame [U] [N] la crainte de comportements excessifs de son ex-concubin à son égard ou envers les enfants et la conduire à accepter un accord manifestement désavantageux pour elle, voire caractérisant au sens de l’article 1143 du code civil un état de dépendance dont a profité Monsieur [T] [Z] pour se voir accorder un avantage manifestement excessif.
Il y a en conséquence lieu d’annuler le protocole d’accord conclu entre les parties le 23 novembre 2022 et, dès lors, d’ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et partage de l’indivision constituée entre elles et de désigner un notaire pour y procéder, compte tenu de la complexité des opérations tenant notamment à la présence d’un immeuble, avec la mission prévue par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile ; il y aura notamment lieu à détermination d’une indemnité d’occupation.
Les différentes demandes des parties seront examinées dans ce cadre, le cas échéant en application des dispositions des articles 1373 et suivants du code de procédure civile.
Il sera sursis à statuer sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats publics, par jugement contradictoire,
Prononce la nullité du protocole d’accord conclu le 23 novembre 2022 entre Monsieur [T] [Z] et Madame [U] [N] ;
Ordonne l’ouverture des opérations de liquidation et partage judiciaires de l’indivision constituée entre Monsieur [T] [Z] et Madame [U] [N] ;
Désigne pour y procéder Maître [R] [I], notaire à Lempdes, avec la mission prévue aux articles 1364 à 1378 du code de procédure civile et sous le contrôle du juge aux affaires familiales de Clermont-Ferrand en charge du cabinet n° 4 ou de tout juge qui viendrait à lui être substitué à cette fin ;
Rappelle qu’en application de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire commis devra établir un état liquidatif dans le délai d’un an à compter du présent jugement ;
Dit qu’il appartiendra aux parties de verser avant le début des opérations du notaire les provisions sollicitées par lui en application de la réglementation en vigueur ;
Renvoie les parties devant le notaire commis ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera adressée au notaire commis ;
Réserve les dépens.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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