TJ 76351, 29 sept. 2025, RG 21/00158
Vérifier : TJ 76351, 29 sept. 2025, RG 21/00158 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGEMENT DU 29 SEPTEMBRE 2025
Minute :
N° RG 21/00158 - N° Portalis DB2V-W-B7F-FWAP
NAC : 56B Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
DEMANDERESSE :
S.A.S. [R] ELECTRICITE FERMETURE, dont le siège social est sis 73 Route du Centre et des Bois - 76280 HERMEVILLE
Représentée par Me Caroline LECLERCQ substituée par Me Stéphane HENRY, Avocats au barreau du HAVRE
DÉFENDEURS :
Monsieur [B] [X]
né le 24 Septembre 1964 à LE HAVRE (76600), demeurant 14 Rue de Bléville - 76310 SAINTE ADRESSE
Représenté par Me Pascale GUERARD-BERQUER substituée par Me Antoine SIFFERT, Avocats au barreau du HAVRE
Madame [U] [N]
née le 15 Mai 1977 à ROUEN (76000), demeurant 14 Rue de Bléville - 76310 SAINTE ADRESSE
Représentée par Me Pascale GUERARD-BERQUER substituée par Me Antoine SIFFERT, Avocats au barreau du HAVRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 23 Juin 2025
JUGEMENT : contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire et avant dire droit en date du 21 novembre 2022 auquel il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le tribunal judiciaire du Havre a :
- déclaré recevable l'opposition formée le 8 juin 2021 par Monsieur [B] [X] et Madame [U] [N] à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 17 décembre 2020 (n°21-19-001486) ;
-mis à néant ladite ordonnance ;
Statuant à nouveau,
-sursis à statuer sur les demandes des parties ;
-ordonné une mesure d'expertise judiciaire pour examiner l'installation électrique de l'habitation et le plancher chauffant, relever et décrire les désordres, malfaçons et non-conformités allégués, en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer s'ils sont imputables à la SAS [R] ELECTRICTE FERMETURE, dire si les travaux ont été réalisés conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art, donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties, donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons ou non conformités et sur leur évaluation, donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties.
-réserver les dépens.
L’expert a déposé son rapport le 31 juillet 2023 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 23 juin 2025.
A cette audience, la SAS [R] ELECTRICITE FERMETURE (la Société) est représentée par Maître Caroline LECLERCQ qui a déposé son dossier. Monsieur [B] [X] et Madame [U] [N] sont représentés par la SCP GUERARD-BERQUER SIFFERT qui a déposé son dossier.
Aux termes de ses conclusions auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, la SAS [R] ELECTRICITE FERMETURE demande, au visa des articles 1103, 1104, 1217,1240 et suivants du code civil, de :
A titre principal,
- débouter Monsieur [X] et Madame [N] de l’intégralité de leurs demandes,
A titre subsidiaire,
- réduire à de plus juste proportion le montant de dommages et intérêts sollicités,
En tout état de cause,
- condamner Monsieur [X] et Madame [N] in solidum à verser 3 437,46 € TTC à la société [R] en règlement du solde de la facture n°2019112, somme assortie des intérêts de retard au taux contractuel de 5 % à compter du 20 janvier 2020, date de la première mise en demeure,
- condamner Monsieur [X] et Madame [N] in solidum à verser 2 000 € à la société [R] en réparation du préjudice causé par celle-ci par leur résistance abusive,
- condamner Monsieur [X] et Madame [N] in solidum à verser 4 000 € TTC à la société [R] au titre des frais irrépétibles,
- condamner Monsieur [X] et Madame [N] in solidum aux entiers dépens de l’instance, ce inclus les frais d’huissier pour la sommation de payer, la requête en injonction de payer, la signification de l’ordonnance d'injonction de payer.
La Société fait valoir que les défendeurs refusent de payer le solde de la facture d’un montant de 2 864,55 € HT, soit 3 437,46 € TTC, au prétexte que les prestations n’auraient pas été réalisées, que l’installation est non-conforme et qu’ils sont victimes de coupures de courant. Or, les prestations auraient bien été réalisées comme l’expert l’a constaté et indiqué dans son rapport. La facturation est donc justifiée. La réduction demandée de 1 317,95 € HT ne se justifie donc pas.
S’agissant des coupures de courant, la Société soutient qu’elles ne sont pas dues à une malfaçon qui lui serait imputable. Selon l’expert, le dysfonctionnement provenait du disjoncteur TGBT maison, en particulier de la vis de réglage. La demanderesse indique que le desserrage peut être accidentel et non de son fait. Enfin, la Société conteste le trouble de jouissance invoqué dans la mesure où l’entreprise a effectué correctement sa prestation.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°4 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, Monsieur [X] et Madame [N] demandent de :
- débouter la SAS [R] ELECTRICITE FERMETURE de l’ensemble de ses prétentions fins et conclusions,
- condamner la SAS [R] ELECTRICITE FERMETURE à leur payer les sommes suivantes :
* 267,95 euros au titre de l’indu sur la facture émise,
* 8 400 euros à titre de dommages et intérêts au titre du trouble de jouissance subi d’octobre 2019 à avril 2023,
* 2 500 € au titre des frais irrépétibles,
- la condamner également aux entiers dépens de la procédure en ceux compris les frais d’expertise d’un montant de 2 798,84 €.
Sur le reliquat de la facture, les défendeurs en contestent le solde car les travaux supplémentaires facturés n’ont pas fait l’objet d’une commande de leur part alors que le marché était à forfait. Ils soutiennent qu’ils ne doivent que 2 650 € au titre du solde de la facture litigieuse moins l’acompte déjà versé de 1 600 €, soit un solde de 1 050 €. Cependant, ils entendent contester différents postes de facturation non réalisés pour un total de 1 317,95 € et dont la Société ne justifie pas de leur réalisation, ce qui fait qu’il existe un trop perçu en leur faveur de 1 317,95 - 1 050 = 267,95 €.
S’agissant de l’installation électrique réalisée par la demanderesse, ils soutiennent qu’elle était défectueuse du fait des coupures intempestives et anormales qu’ils subissaient. L’expert a relevé que l’installation électrique disjonctait en raison de la défectuosité du disjoncteur général TGBT de la maison. Cette défectuosité imputable à la Société a entraîné pour eux un préjudice de jouissance certain pour les coupures récurrentes notamment en période de chauffe car il n’est pas normal que dans une maison neuve que l’installation électrique disjoncte dès que plusieurs appareils électriques soient branchés. Ils ont vécu dans leur maison avec un chauffage au sol défaillant et donc dans le froid en périodes hivernales outre le fait qu’ils ont perdu des denrées se trouvant dans leur frigo ou congélateur.
La décision a été mise en délibéré au 29 septembre 2025.
MOTIFS
Sur l’action en paiement
Aux termes des dispositions des articles 1101 et 1103 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes, destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations et les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 1104 du même code dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
La Société réclame le solde de sa facture du 5 octobre 2021 d’un montant de 3 437, 46 € TTC concernant l’installation électrique de la maison. La demanderesse soutient qu’au cours du chantier, Monsieur [X] et Madame [N] auraient réclamé des travaux supplémentaires ainsi qu’une modification de la gamme pour une supérieure, ce qu’ils contestent. Concernant les travaux supplémentaires, il s’agissait essentiellement d’ajouter des éléments supplémentaires comme des prises électriques ou des spots. S’agissant des modifications, ils auraient demandé un changement d’appareillage pour une gamme supérieure.
De leur côté, les défendeurs, outre le fait qu’ils soutiennent n’avoir jamais commandé de travaux supplémentaires ou de modifications et que l’entreprise l’aurait fait de sa propre initiative, ils affirment avoir effectué un paiement sur le solde de la facture. Enfin, différents postes de facturation auraient été non réalisés.
En premier lieu, sur la contestation de travaux supplémentaires, il résulte du courriel de Madame [N] en date du 29 août 2019 qu’elle commande « deux spots au-dessus du palier », donc nécessairement des spots supplémentaires puisque cinq spots étaient déjà prévus au devis du 9 novembre 2018 au poste « palier/mezzanine ». De plus, elle a changé la couleur des spots prévus initialement blancs, elle indique dans ce même courriel « concernant la couleur des spots…tout noir partout », ce qui une incidence sur le prix.
Dans un autre courriel en date du 30 septembre 2019 adressé à la Société, Madame [N] a commandé des travaux supplémentaires puisqu’elle écrit : « pouvez-vous me contacter moi ou Monsieur [X] ? En effet, suite à ma visite ce week-end, j’aimerais pouvoir ajouter une prise dans la cuisine à côté de la prise en dessous de la hotte. En effet, une seule n’est pas suffisante et ajouter une prise double ou au moins une simple à l’étage. »
Madame [N] a donc commandé des travaux d’électricité supplémentaires.
S’agissant des modifications pour une gamme d’appareillage supérieure, la Société prétend que les défendeurs ont réclamé a changé l’appareillage dans toutes les pièces à l’exception de l’arrière-cuisine et du garage. Pour qu’ils puissent faire leur choix, l’entreprise affirme leur avoir laissé une valise avec tous les matériaux possibles et leur prix.
Cette affirmation est corroborée par le courriel de Monsieur [X] en date du 14 juillet 2019 qui écrit à Monsieur [R] pour lui dire qu’ils ont fait leur choix pour les interrupteurs en communiquant la liste des interrupteurs choisis avec leurs références, preuve qu’ils ont eu la valise. De plus, Monsieur [X] ajoute « pour la buanderie et les éléments qui ne se voient pas, ils resteront blancs », ce qui corrobore les dires de l’entreprise.
De surcroît, les défendeurs ont assuré la maîtrise d’œuvre lors de la construction de leur maison. En tant que maître d’œuvre, assurant le suivi des travaux et le contrôle du chantier, ils ne démontrent pas à aucun moment s’être opposés aux travaux litigieux.
Enfin, sur la facture contestée, les défendeurs soutiennent encore que différents postes de facturation n’auraient pas été réalisés mais sans toutefois les détailler comme il a déjà été relevé dans le jugement avant dire droit du 21 novembre 2019. Par conséquent, un tel argument ne saurait prospérer.
La demande de travaux supplémentaires et de modification de l’appareillage est rapportée pour un montant facturé à hauteur de 656,22 € HT.
En second lieu, les défendeurs soutiennent qu’ils auraient effectué un versement de 1 600 € au moment de l’expertise d’assurance. L’entreprise [R] n’a pas répondu sur ce point.
Cependant, Monsieur [X] et Madame [N] prouvent en effet avoir établi un chèque de tel montant le 10 août 2020 et que celui-ci a été débité de leur compte le 19 février 2021, le numéro du chèque étant le même sur le talon que celui débité sur le compte. Sur le talon du chèque, il est noté « ent [R] ».
Ce montant correspond à la somme qu’ils proposaient de régler lors de l’expertise protection juridique ELEX en date du 2 juin 2020 (pièce n°16 de la demanderesse) et qu’ils reconnaissaient donc devoir. Or, seule la Société a régularisé le protocole le 2 juin 2020, Monsieur [X] et Madame [N] ayant refusé de le signer et n’ont pas donné une suite favorable à l’accord.
Dans ces conditions, il est surprenant de constater qu’ils auraient quand même payé ce qu’ils reconnaissaient devoir à l’amiable plus de deux mois après avoir refusé de signer le protocole transactionnel alors même que l’organisme CIVI protection juridique de la Société avait adressé à Monsieur [X] un courrier le 10 juillet 2020 pour l’informer que suite à leur refus de proposition transactionnelle, la réduction de facture consentie par l’entreprise [R] était caduque et le mettait en demeure de régler le solde de la facture pour le montant réclamé de 3 437,46 € TTC.
A défaut d’avoir produit une photocopie du chèque qui aurait permis de vérifier le nom du bénéficiaire ainsi qu'une preuve du débit, il ne peut être retenu que ce chèque de 1 600 € aurait été établi au bénéfice de la demanderesse en tenant compte uniquement d’une simple mention manuscrite portée sur le talon du chèque et que celui-ci aurait été adressé à la Société.
En conséquence, Monsieur [X] et Madame [N] sont redevables du solde de la facture du 21 novembre 2019 d’un montant de 3 437,46 € TTC. Ils sont condamnés in solidum au montant de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 7 août 2020.
Sur l’action en responsabilité contractuelle
Selon l’article 1217, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
Selon l’article 1231-1 du code civil et la jurisprudence s’y rapportant, l’entrepreneur professionnel est tenu d’une obligation de résultat dans l’exécution de sa prestation et ne peut s’exonérer de sa responsabilité que s’il justifie que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’électricien est tenu d’une obligation de résultat en ce qu’il doit livrer une installation électrique exempte de tout dysfonctionnement et qui doit donc fonctionner correctement.
Or, il n’est pas contesté que les défendeurs se sont plaints de coupures de courant intempestives et anormales depuis le mois de décembre 2019. Lorsque plusieurs appareils fonctionnaient en même temps, l’installation disjonctait. En période hivernale, le chauffage au sol faisait disjoncter l’installation dès qu’un autre appareil était branché.
Dans leur courrier d’opposition à l’ordonnance d'injonction de payer en date du 6 juin 2021, Monsieur [X] et Madame [N] ont expliqué qu’ils entendaient faire opposition notamment pour ce motif et ils se plaignaient que leur compteur électrique disjonctait encore sans arrêt.
Il est constant que la Société était informée de ce problème dès décembre 2019 mais qu’elle n’a pas trouvé à y remédier même si elle a proposé des solutions.
L’expert judiciaire indique dans son rapport en date du 24 juillet 2023 que « l’origine des disjonctions ne repose pas sur le fait d’un point de livraison inapproprié comme évoqué depuis le début du litige par l’entreprise [R]. Après remplacement du disjoncteur sélectif placé en tête de l’installation du TGBT maison, ces dysfonctionnements ont disparu. »
Il note que le dysfonctionnement provenait du disjoncteur TGBT maison, en particulier de la vis de réglage. Il indique que depuis le remplacement du disjoncteur, il n’y a plus aucune disjonction. Il ajoute que l’expertise a permis de conclure à un organe électrique défectueux (le disjoncteur général TGBT maison) et que son remplacement par la Société [R] a permis de solutionner le problème.
La Société conteste les conclusions de l’expert en soutenant qu’il aurait conclu rapidement à la défectuosité de la vis de réglage et qu’il aurait peut-être suffi de la resserrer légèrement pour que le disjoncteur fonctionne normalement. La Société ajoute que n’importe quelle autre entreprise intervenante sur le chantier aurait pu la desserrer pour ajuster ou vérifier le disjoncteur ou même le faire accidentellement d’autant que la vis est accessible et facilement manipulable.
Or, dans son rapport, l’expert a indiqué qu’il avait procédé à la vérification de la vis de calibrage par un léger serrage et il qu’il a constaté que la puissance souscrite n’était pas à l’origine des disjonctions. Il a confirmé les disjonctions alors qu’il avait vérifié la vis de calibrage par un léger serrage. En effet, il a noté que lors de son premier essai, il avait vérifié la vis de calibrage en la resserrant et indiqué qu’elle pouvait être à l’origine des désordres mais que les disjonctions étaient toujours existantes.
L’expert a été formel en ce que le dysfonctionnement venait du disjoncteur et que celui-ci nécessitait son remplacement. Il ne suffisait donc pas de resserrer la vis pour que le problème disparaisse et si cela avait été autant simple, il est curieux que l’entreprise [R] n’ait pas trouvé à y remédier dès le début. Depuis le changement du disjoncteur TGBT maison, plus aucune disjonction n’a été relevée.
De plus, l’entreprise [R], qui conteste maintenant les constatations de l’expert, n’a pas fait de dires en ce sens lors des opérations d’expertise. Elle est donc mal fondée à remettre en cause les conclusions de l’expert.
La demanderesse n’a donc pas trouvé l’origine du problème existant dans son installation puisqu’elle prétendait qu’il venait d’un point de livraison inapproprié. Dès lors, elle n’a pas livré une installation conforme. Sa responsabilité est donc engagée et elle doit réparation aux défendeurs.
Sur la réparation du préjudice
Les défendeurs ont été confrontés à des problèmes électriques particulièrement désagréables sur la période de décembre 2019 jusqu’en février 2023 pour les périodes hivernales puisque lorsque le plancher chauffant fonctionnait en même temps que d’autres appareils électriques, cela provoquait la disjonction de l’installation. Monsieur [X] et Madame [N] ont estimé cette durée à 4 périodes de 7 mois et réclament à ce titre, la somme de 8 400 € (300 € x 7 pendant 4 ans).
A ce titre, il conviendra de leur accorder une juste indemnité de 4 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance, somme à laquelle sera condamnée l’entreprise [R] à leur payer.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
L’entreprise [R] sollicite une somme de 2 000 € au titre de la résistance abusive au motif que les défendeurs ont refusé abusivement de régler le solde de la facture.
La demanderesse ne démontre pas la résistance abusive de Monsieur [X] et Madame [N] dans le règlement de la facture litigieuse alors que l’installation électrique effectuée par l’entreprise [R] connaissait des dysfonctionnements importants.
La demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Compte tenu de l’issue du litige, chacune des parties supportera par moitié la charge des dépens de l’instance dans lesquels seront inclus les frais de l’expertise judiciaire ainsi que les frais de l’ordonnance d'injonction de payer du 17 décembre 2020.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [X] et Madame [U] [N] à payer à SAS [R] ELECTRICTE FERMETURE la somme de 3 437,46 euros TTC (trois mille quatre cent trente-sept euros et quarante-six centimes) avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 7 août 2020 ;
DECLARE la SAS [R] ELECTRICTE FERMETURE responsable du préjudice subi par Monsieur [B] [X] et Madame [U] [N] ;
CONDAMNE la SAS [R] ELECTRICTE FERMETURE à payer à Monsieur [B] [X] et Madame [U] [N] la somme de 4 000 euros (quatre mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ;
RAPPELLE que ces sommes ont vocation à se compenser ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
DIT que chacune des parties supportera par moitié la charge des dépens de l’instance dans lesquels seront inclus les frais de l’expertise judiciaire ainsi que les frais de l’ordonnance d'injonction de payer du 17 décembre 2020 ;
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé le 29 SEPTEMBRE 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.