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TJ 30189, 26 sept. 2025, RG 23/00643


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Date
26/09/2025
Numéro
23/00643
Lieu / cour
tj30189
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68e4306c681ed727f2a6447a

Texte de la décision

2,410 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

Dossier N° : N° RG 23/00643 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KDM4

N° Minute :

AFFAIRE :

Association [8]
C/
[5]

Notification le :

Copie exécutoire délivrée à

Association [8]

et à

[5]

Le

Copie certifiée conforme délivrée à :
Me Gladys GOUTORBE

Le
JUGEMENT RENDU
LE 26 SEPTEMBRE 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français

DEMANDERESSE

Association [8]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 2]

représentée par Me Gladys GOUTORBE, avocat au barreau de MONTPELLIER

DÉFENDERESSE

[5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Madame [R] [V], selon pouvoir du Directeur de la [5], Monsieur [J] [Z], en date du 12 juin 2025

Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Jean-Pierre FERNANDEZ, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 12 Juin 2025, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 26 Septembre 2025, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Jean-Pierre FERNANDEZ, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DIT le recours de l’association [8] non fondé;

HOMOLOGUE l’avis rendu par le [7] ;

DIT que la maladie professionnelle dont Madame [C] a été victime doit faire l’objet d’une prise en charge au titre des risques professionnels;

DÉCLARE opposable à l’association [8] la décision rendue par la [6];

REJETTE la demande d’expertise judicaire;

DÉBOUTE des demandes plus amples ou contraires;

REJETTE la demande au titre des frais irrépétibles;

CONDAMNE l’association [8] aux dépens .

Le présent jugement a été signé par le président et le greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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