TJ 30189, 26 sept. 2025, RG 23/00643
Vérifier : TJ 30189, 26 sept. 2025, RG 23/00643 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 23/00643 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KDM4
N° Minute :
AFFAIRE :
Association [8]
C/
[5]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
Association [8]
et à
[5]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me Gladys GOUTORBE
Le
JUGEMENT RENDU
LE 26 SEPTEMBRE 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
Association [8]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Gladys GOUTORBE, avocat au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [R] [V], selon pouvoir du Directeur de la [5], Monsieur [J] [Z], en date du 12 juin 2025
Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Jean-Pierre FERNANDEZ, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 12 Juin 2025, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 26 Septembre 2025, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Jean-Pierre FERNANDEZ, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DIT le recours de l’association [8] non fondé;
HOMOLOGUE l’avis rendu par le [7] ;
DIT que la maladie professionnelle dont Madame [C] a été victime doit faire l’objet d’une prise en charge au titre des risques professionnels;
DÉCLARE opposable à l’association [8] la décision rendue par la [6];
REJETTE la demande d’expertise judicaire;
DÉBOUTE des demandes plus amples ou contraires;
REJETTE la demande au titre des frais irrépétibles;
CONDAMNE l’association [8] aux dépens .
Le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.