TJ 30189, 26 sept. 2025, RG 24/00451
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 24/00451 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KQQS
N° Minute :
AFFAIRE :
S.A.S.U. [4]
C/
[7]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
S.A.S.U. [4]
et à
[7]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
la SAS [6] [Localité 9]
Le
JUGEMENT RENDU
LE 26 SEPTEMBRE 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [4]
dont le siège social est sis [Adresse 8]
[Adresse 1]
représentée par la SAS [6] LYON, avocats au barreau de LYON - dispensé de comparution
DÉFENDERESSE
[7]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [O] [G], selon pouvoir du Directeur de la [7], Monsieur [P] [J], en date du 2 juin 2025
Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Jean-Pierre FERNANDEZ, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 12 Juin 2025, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 26 Septembre 2025, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Jean-Pierre FERNANDEZ, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONFIRME la décision implicite de rejet de la Commission médicale de recours amiable;
DÉCLARE opposable à la société [5] la décision de prise en charge de l’accident du travail du 10 juillet 2023 au titre de la législation professionnelle par la caisse;
REJETTE la demande d’expertise judicaire;
DÉCLARE non fondées l’ensemble des demandes;
CONDAMNE la [7] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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