TJ 30189, 26 sept. 2025, RG 24/00779
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 24/00779 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KWPH
N° Minute :
AFFAIRE :
S.A. [10]
C/
[6]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
S.A. [10]
et à
[6]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me Barbara MICHEL
Le
JUGEMENT RENDU
LE 26 SEPTEMBRE 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
S.A. [10] SA
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Barbara MICHEL, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
[6]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [X] [V], selon pouvoir du Directrice de la [5] [Localité 12], Madame [U] [W], en date du 04 juin 2025
Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Jean-Pierre FERNANDEZ, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 12 Juin 2025, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 26 Septembre 2025, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Jean-Pierre FERNANDEZ, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DIT le recours non fondé;
CONFIRME la décision implicite de rejet rendue par la [8] ;
DIT opposable à la société [9] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle par la [7] ;
DÉBOUTE de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la société [11] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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