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TJ 30189, 26 sept. 2025, RG 24/00779


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Date
26/09/2025
Numéro
24/00779
Lieu / cour
tj30189
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68e4306f681ed727f2a644ec

Texte de la décision

2,218 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

Dossier N° : N° RG 24/00779 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KWPH

N° Minute :

AFFAIRE :

S.A. [10]
C/
[6]

Notification le :

Copie exécutoire délivrée à

S.A. [10]

et à

[6]

Le

Copie certifiée conforme délivrée à :
Me Barbara MICHEL

Le
JUGEMENT RENDU
LE 26 SEPTEMBRE 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français

DEMANDERESSE

S.A. [10] SA
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 1]

représentée par Me Barbara MICHEL, avocat au barreau de NIMES

DÉFENDERESSE

[6]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Madame [X] [V], selon pouvoir du Directrice de la [5] [Localité 12], Madame [U] [W], en date du 04 juin 2025

Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Jean-Pierre FERNANDEZ, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 12 Juin 2025, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 26 Septembre 2025, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Jean-Pierre FERNANDEZ, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DIT le recours non fondé;

CONFIRME la décision implicite de rejet rendue par la [8] ;

DIT opposable à la société [9] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle par la [7] ;

DÉBOUTE de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE la société [11] aux dépens.

Le présent jugement a été signé par le président et le greffier.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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