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TJ 30189, 26 sept. 2025, RG 23/00902


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Date
26/09/2025
Numéro
23/00902
Lieu / cour
tj30189
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68e4306f681ed727f2a644f2

Texte de la décision

2,439 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

Dossier N° : N° RG 23/00902 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KG7E

N° Minute :

AFFAIRE :

[O] [C]
C/
S.A. [7], [6]

Notification le :

Copie exécutoire délivrée à

[O] [C]

et à

S.A. [7],
[6]

Le

Copie certifiée conforme délivrée à :
la SCP DE ANGELIS ET ASSOCIES
Me Geoffrey ZMUDA

Le
JUGEMENT RENDU
LE 26 SEPTEMBRE 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français

DEMANDEUR

Monsieur [O] [C]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par Me Geoffrey ZMUDA, avocat au barreau de NIMES

DÉFENDERESSES

S.A. [7] inscrite sous le n°775733835
dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par la SCP DE ANGELIS ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

[6], dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Madame [F] [S], selon pouvoir du Directeur de la [6], Monsieur [J] [G], en date du 12 juin 2025

Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Jean-Pierre FERNANDEZ, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [X] KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 12 Juin 2025, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 26 Septembre 2025, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Jean-Pierre FERNANDEZ, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [X] KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DIT que l’accident du travail survenu le 25/01/ 2022 ne résulte pas de la faute inexcusable de l’employeur, la S.A [7];

REJETTE la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la S.A [7];

DÉBOUTE de l’ensemble des autres demandes;

DÉBOUTE des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE M. [C] aux dépens de l’instance.

Le présent jugement a été signé par le président et le greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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