TJ 30189, 26 sept. 2025, RG 23/00902
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 23/00902 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KG7E
N° Minute :
AFFAIRE :
[O] [C]
C/
S.A. [7], [6]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[O] [C]
et à
S.A. [7],
[6]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
la SCP DE ANGELIS ET ASSOCIES
Me Geoffrey ZMUDA
Le
JUGEMENT RENDU
LE 26 SEPTEMBRE 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [O] [C]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Geoffrey ZMUDA, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDERESSES
S.A. [7] inscrite sous le n°775733835
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par la SCP DE ANGELIS ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Madame [F] [S], selon pouvoir du Directeur de la [6], Monsieur [J] [G], en date du 12 juin 2025
Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Jean-Pierre FERNANDEZ, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [X] KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 12 Juin 2025, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 26 Septembre 2025, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Jean-Pierre FERNANDEZ, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [X] KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DIT que l’accident du travail survenu le 25/01/ 2022 ne résulte pas de la faute inexcusable de l’employeur, la S.A [7];
REJETTE la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la S.A [7];
DÉBOUTE de l’ensemble des autres demandes;
DÉBOUTE des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE M. [C] aux dépens de l’instance.
Le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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