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TJ 38185, 25 sept. 2025, RG 24/00247


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Date
25/09/2025
Numéro
24/00247
Lieu / cour
tj38185
Chambre
3.1 chb sociale du TASS
Type
other
Id
68e430e0681ed727f2a64ab7

Texte de la décision

3,580 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL

Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)

JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2025

N° RG 24/00247 - N° Portalis DBYH-W-B7I-LWZ6

COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats

Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [G] [J]
Assesseur salarié : Madame [B] [S]

Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.

DEMANDERESSE :
Madame [I] [P]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Wilfried SAMBA-SAMBELIGUE, avocat au barreau de GRENOBLE

DEFENDERESSE :
[7]
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [U] [C], munie d’un pouvoir

PROCEDURE :
Date de saisine : 26 février 2024
Convocation(s) : 12 février 2025
Débats en audience publique du : 10 juillet 2025

MISE A DISPOSITION DU : 25 septembre 2025

JUGEMENT NOTIFIÉ LE :

L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juillet 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 25 septembre 2025, où il statue en ces termes :

EXPOSE DU LITIGE

Par requête enregistrée le 2 avril 2024, le conseil de Madame [I] [P] a contesté devant le Pôle social de [Localité 8] une décision de la commission de recours amiable de la [7] du 4 mars 2024 confirmant le refus de prise en charge de l’accident déclaré survenu le 10 juillet 2023.

A l’audience du 10 juillet 2025, Madame [I] [P] est représentée par son conseil. Au vu de la nouvelle décision de la [6] du 26 juin 2025 lui notifiant la prise en charge de son accident du travail, elle se désiste de sa demande principale et maintient sa demande de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au motif qu’elle a été contrainte de saisir le tribunal et d’engager des frais pour faire valoir ses droits.

La [7] dument représentée indique que le recours est devenu sans objet car l’accident du travail a été pris en charge au titre de la législation professionnelle aux termes d’une décision de la commission de recours amiable. Elle s’oppose à la demande de frais irrépétibles.

MOTIFS DE LA DECISION

Le désistement du demandeur sera constaté.
Le tribunal a été saisi après que la commission de recours amiable de la [6] a examiné le recours préalable de la victime, mais avant que le tribunal statue.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles.
Chacune des parties supportera ses dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Grenoble, pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,

CONSTATE le désistement de Madame [I] [P]  ;

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, greffier.

Le Greffier La Présidente

Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, que la présente décision ne peut être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation, dans les deux mois à compter de sa notification.
Le pourvoi en cassation est formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation : COUR DE CASSATION - GREFFE CIVIL - Service des Pourvois - [Adresse 4]

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