TJ 38185, 25 sept. 2025, RG 24/00247
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/00247 - N° Portalis DBYH-W-B7I-LWZ6
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [G] [J]
Assesseur salarié : Madame [B] [S]
Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [I] [P]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Wilfried SAMBA-SAMBELIGUE, avocat au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
[7]
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [U] [C], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 26 février 2024
Convocation(s) : 12 février 2025
Débats en audience publique du : 10 juillet 2025
MISE A DISPOSITION DU : 25 septembre 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juillet 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 25 septembre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée le 2 avril 2024, le conseil de Madame [I] [P] a contesté devant le Pôle social de [Localité 8] une décision de la commission de recours amiable de la [7] du 4 mars 2024 confirmant le refus de prise en charge de l’accident déclaré survenu le 10 juillet 2023.
A l’audience du 10 juillet 2025, Madame [I] [P] est représentée par son conseil. Au vu de la nouvelle décision de la [6] du 26 juin 2025 lui notifiant la prise en charge de son accident du travail, elle se désiste de sa demande principale et maintient sa demande de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au motif qu’elle a été contrainte de saisir le tribunal et d’engager des frais pour faire valoir ses droits.
La [7] dument représentée indique que le recours est devenu sans objet car l’accident du travail a été pris en charge au titre de la législation professionnelle aux termes d’une décision de la commission de recours amiable. Elle s’oppose à la demande de frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DECISION
Le désistement du demandeur sera constaté.
Le tribunal a été saisi après que la commission de recours amiable de la [6] a examiné le recours préalable de la victime, mais avant que le tribunal statue.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles.
Chacune des parties supportera ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Grenoble, pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
CONSTATE le désistement de Madame [I] [P] ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, greffier.
Le Greffier La Présidente
Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, que la présente décision ne peut être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation, dans les deux mois à compter de sa notification.
Le pourvoi en cassation est formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation : COUR DE CASSATION - GREFFE CIVIL - Service des Pourvois - [Adresse 4]
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