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TJ 38185, 25 sept. 2025, RG 24/00485


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Date
25/09/2025
Numéro
24/00485
Lieu / cour
tj38185
Chambre
3.1 chb sociale du TASS
Type
other
Id
68e430e5681ed727f2a64b69

Texte de la décision

10,620 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL

Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)

JUGEMENT DU 25 septembre 2025

N° RG 24/00485 - N° Portalis DBYH-W-B7I-LZNH

COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats

Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [R] [N]
Assesseur salarié : Monsieur [M] [X]

Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.

DEMANDERESSE :
[7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me XAVIER BONTOUX, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSE :
[11]
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par madame [C] [Z], dûment munie d’un pouvoir

PROCEDURE :

Date de saisine : 10 avril 2024
Convocation(s) : 12 février 2025
Débats en audience publique du : 10 juillet 2025

MISE A DISPOSITION DU : 25 septembre 2025

JUGEMENT NOTIFIÉ LE :

L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juillet 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 25 septembre 2025, où il statue en ces termes :

EXPOSE DU LITIGE :

Par requête enregistrée le 12 avril 2024, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble à l'encontre d'une décision implicite de la commission de recours amiable de la [8] rejetant sa contestation de l'opposabilité de de la prise en charge de l’accident du travail survenu à Monsieur [B] [F] le 21 septembre 2023.

A l'audience du 10 juillet 2025, la société [6] comparaît représentée par son conseil qui sollicite le bénéfice de ses conclusions récapitulatives et responsives N°1 auxquelles il est fait expressément référence. Elle demande au tribunal de :
-juger que la [9] était compétente pour statuer sur sa contestation,
-juger la décision de prise en charge inopposable pour non respect du principe du contradictoire et subsidiairement pour défaut d’imputabilité au travail,
-à titre infiniment subsidiaire, ordonner une mesure d’instruction pour éclairer la juridiction sur l’imputabilité,
-renvoyer l’affaire pour débattre du contenu du rapport et juger inopposable à la société la décision de prise en charge du malaise survenu à M. [F].
A l’appui de ses demandes, la société [6] fait notamment valoir que :
-sa contestation porte sur l’imputabilité du malaise au travail et que la [9] était bien compétente,
-au visa de R 142-8 et suivants du CSS, la décision de prise en charge est inopposable à l’employeur à défaut d’envoi à son médecin conseil du rapport médical dans les quatre mois de la saisine de la [9],
-au visa de L411-1 du CSS, le malaise ne peut être imputé à l’activité professionnelle en l’absence de toute circonstance particulière au jour de sa survenance et il s’agit de la révélation d’un état pathologique antérieur qui constitue une cause totalement étrangère au travail. La [10] n’apporte pas d’élément médical sur les causes du malaise

La [8] comparaît représentée et sollicite le bénéfice de ses conclusions auxquelles il est fait expressément référence. Elle demande au tribunal de :
-débouter la société [6] de ses demandes
-déclarer opposable à l’employeur la prise en charge de l’accident du travail survenu à M. [F] le 21 septembre 2023.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que :
-la litige relève d’une décision d’ordre administratif et non médical et la commission de recours amiable était compétente à l’exclusion de la [9] de sorte que la demande d’inopposabilité doit être rejetée,
-le malaise du salarié survenu au temps et lieu du travail constitue un accident du travail et la société [5] ne rapporte pas la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.

MOTIFS DE LA DECISION

1 Sur la nature du litige et la demande d’inopposabilité au visa de R 142-8 et suivants du code de la sécurité sociale

Selon R 142-8 du code de la sécurité sociale, Pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d'ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l'article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.

La compétence de la [9] est limitée par ce texte :
-aux contestations liées à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole d’ordre médical,
-et aux contestations visées à l’article L 142-1 4° 5° et 6°.

Le code de la sécurité sociale ne définit pas la « contestation d’ordre médical ».
La saisine de la [9] par la société [6] porte sur la contestation de l’imputabilité du malaise subi par M. [F] mais l’employeur n’est pas recevable à contester uniquement cette question médicale, comme il l’est, s’agissant d’un taux d’IPP ou de la durée des arrêts de travail, questions qui relèvent exclusivement d’une appréciation médicale.
La société [6] ne peut en effet que contester l’opposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail par la [10].
Or, il s’agit d’une décision administrative dont la contestation ne relève pas de la [9] mais de la Commission de recours amiable de l’organisme, conformément aux dispositions de l’article R 142-1 du CSS.

Dès lors, l’argumentation de la société [6] tirée du non-respect des dispositions de l’article L 142-6 du CSS est inopérante.
En tout état de cause, au stade du recours amiable, l'absence de transmission du rapport médical au médecin mandaté par l'employeur n'entraîne pas l'inopposabilité à l'égard de ce dernier de la décision de l’organisme de sécurité sociale contestée, dès lors que l'employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l'expiration du délai de rejet implicite et d'obtenir, à l'occasion de ce recours, la communication du rapport médical.

2 Sur la matérialité de l’accident du travail

Selon l'article L.441-1 du code de la sécurité sociale, Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

La jurisprudence considère que constitue un accident du travail, un événement ou une série d'éléments survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.

Il est constant que les seules affirmations de la victime ne suffisent pas et doivent être corroborées par des éléments objectifs.

S'il résulte de l’article L.411-1 sus visé que la victime bénéficie d'une présomption d'imputabilité des lésions au travail, c'est à la double condition qu'elle prouve l'existence d'un fait accidentel survenu alors qu'elle était sous la subordination de son employeur et que la constatation de la lésion intervienne dans un temps voisin du fait accidentel.

Dans les rapports entre la Caisse et l’employeur, il appartient à la caisse de démontrer l’existence d’un accident du travail.

La société [6] a établi une déclaration d’accident du travail le 22 septembre 2023 pour un fait survenu le 21 septembre 2023 à 14h dans les circonstances suivantes : lors d’une réunion, M. [F] a été victime d’un malaise.

Il en ressort que l’employeur a eu connaissance de l’accident le lendemain et qu’un témoin était présent lors de du malaise, M. [U] [K].

La constatation médicale des lésions est intervenue le lendemain.

L’employeur n’a pas émis de réserves et la Caisse a pris en charge d’emblée l’accident.

Compte tenu de la déclaration du fait accidentel à l’employeur dans un temps voisin, de la constatation médicale le lendemain d’une lésion identique avec la relation des faits par le salarié, de la présence d’un témoin lors de la survenance du malaise et du fait que l’employeur n’a pas contesté que le salarié était bien présent à une réunion le jour de l’accident, la victime bénéficie de la présomption d’imputabilité de la lésions au fait accidentel déclaré, peu important qu’il n’y ait pas eu de circonstance de travail particulière ce jour-là.

Par suite, il appartient à la société [6], qui entend détruire la présomption d’imputabilité, d’apporter la preuve que les lésions sont imputables à une cause totalement étrangère au travail, ce qui implique qu’elle démontre quelle est cette cause étrangère ou que le travail n’a joué aucun rôle dans l’apparition ou la gravité de la lésion.
Contrairement à ce que soutient l’employeur, il n’appartient pas à la [10] d’apporter des précisions médicales sur la cause du malaise, ce qui reviendrait à renverser la présomption d’imputabilité qui résulte de l’article L 411-1 du CSS.

La société [6] affirme sans le démontrer, que M. [F] aurait souffert d’un état pathologique antérieur. En effet, en l’absence de tout autre élément, la survenance d’un malaise au temps et lieu de travail ne peut à elle-seule démontrer l’existence d’une pathologie antérieure ou intercurrente, ni faire la preuve que les conditions de travail n’ont joué aucun rôle dans l’apparition de la lésion.
Dès lors, l’expertise sollicitée à titre subsidiaire par l’employeur ne sera pas ordonnée en l’absence de commencement de preuve susceptible de renverser la présomption.

Par conséquent, la décision de prise en charge de l’accident du travail survenu à M. [F] le 21 septembre 2023 sera déclarée opposable à la société [6].

Succombant, la société [6] sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DÉBOUTE la société [6] de ses demandes ;

DIT opposable à la société [6] la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident survenu à M. [F] le 21 septembre 2023 ;

CONDAMNE la société [6] aux dépens.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.

L’agent administratif faisant fonction de greffier La Présidente

Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d'un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 12] - [Adresse 13].

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